2017 QCCQ 7634, 2017 QCCQ 7634
Opinion
Protection de la jeunesse — 173285 2017 QCCQ 7634 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001379-160 560-41-001381-166 DATE : 4 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, exerçant sa profession au […], Ville A, Québec, […], Demanderesse, c.
X (560-41-001379-160) Née le [...] 2014 -et- Y (560-41-001381-166) Né le [...] 2013 enfants -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent document constitue la version écrite d’un jugement rendu séance tenante. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X née le [...] 2014 et de Y né le [...] 2013, sont compromis pour les motifs allégués au paragraphe trois des procédures, mais notamment à cause et je cite l’auteure du rapport d’orientation pour une « surveillance non appropriée, encadrement non approprié, réactions non appropriées aux comportements de l’enfant, attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel ». [ 3 ] De la preuve retenue, autant par les rapports d’évaluation et d’orientation qui furent déposés pour valoir témoignage que par la version donnée à l’audience par madame [intervenante 1], personne autorisée du directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal retient que la mère a besoin d’aide en premier lieu pour elle-même et naturellement pour ses enfants. [ 4 ] Au
chapitre du profil parental que l’on retrouve aux pages 5 et 6 du rapport d’orientation déposé sous la cote D-3 résument très
bien la situation. On peut lire ce qui suit : « La mère nous semble dépassée par les tâches parentales que représentent trois enfants. Le fait que Z soit maintenant à l’école a demandé une adaptation à la routine qui semble avoir été trop exigeante pour la mère. Cette dernière éprouve des difficultés personnelles, elle nous semble prise dans une forme de léthargie qui l’empêche de se mobiliser activement pour ses enfants. La mère arrive difficilement à prendre soin d’elle-même, et par le fait même sa disponibilité à ses enfants en est réduite.
De simples gestes comme téléphoner aux enfants ou ramasser leurs chambres avant leur arrivée semblent une montagne à franchir pour la mère. Lorsque celle-ci se sent prise à défaut, elle réagit avec immaturité en se braquant, s’opposant et se positionnant en victime. D’ordre général, la mère parle d’une voix à peine audible, sauf quand elle est en colère. Elle devient alors impolie et grossière avec un ton de voix déterminé.
Souvent, en discussion avec la mère, il nous apparaît qu’elle a de la difficulté à se centrer sur les besoins de ses enfants avant les siens. [ 5 ] Quant au père, il collabore avec les services et il semble avoir développé une routine adéquate pour ses enfants.
Il faut noter qu’il a également le support de son actuelle conjointe. [ 6 ] Dans un but de recherche de l’adhésion aux mesures proposées par le directeur de la protection de la jeunesse, tous se sont entendus sur une façon de faire qui plaira aux parties. [ 7 ] D’un côté, sans nuire à l’intérêt de l’enfant, le directeur de la protection de la jeunesse consent à réduire la durée des mesures proposées à neuf mois au lieu de douze. Du côté des parents, la mère s’engage à saisir cette période de neuf mois pour investir sur elle- même.
Elle doit travailler avec l’aide des intervenants, à améliorer au cours de cette période ses capacités parentales. Elle doit investir sur elle-même et sur sa santé. Elle doit se prendre en main, se mettre en action et sortir de sa léthargie. La mère est consciente qu’elle doit changer pour voir davantage ses enfants. [ 8 ] Dans ces circonstances, le tribunal conclut que la preuve présentée devant lui démontre que le développement et la sécurité des deux enfants sont compromis aux motifs de l’article 38b) 1° iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, à savoir qu’il y a négligence sur le plan éducatif (surveillance non appropriée, encadrement non approprié, réactions non appropriées aux comportements de l’enfant, attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel). [ 9 ] Les mesures proposées par la demanderesse et modifiées ce jour pour donner une chance à la mère auxquelles consentent désormais toutes les parties sont appropriées à la situation et aux besoins des enfants. [ 10 ] CONSIDÉRANT la preuve faite à l’audience, les admissions, les consentements des parties et l’intérêt véritable des enfants; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 13 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des enfants, Y né le [...] 2013 et de X née le [...] 2014, au sens de l’article 38 b) 1° iii), soit la négligence sur le plan éducatif soit surveillance non appropriée, encadrement non approprié, réactions non appropriées aux comportements de l’enfant et attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel; [ 14 ] ORDONNE à l’égard des deux (2) enfants l’exécution pour une durée de neuf (9) mois, à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 15 ] ORDONNE que X et Y soient maintenus dans leur milieu paternel; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; [ 17 ] ORDONNE également que les contacts entre la mère et les enfants soient laissés à la discrétion du directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures dans les présents dossiers; [ 19 ] ORDONNE à l’intervenante du CISSS A, Centre jeunesse, qu’elle apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leurs parents; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 22 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q.
Me Benoît Lemire Pour le D.P.J. Me Virginie Thibault
Pour les enfants. Me Guylaine Ladouceur Pour la mère. Me Catherine Lagarde Pelchat Pour le père. Date d’audience : 4 avril 2017
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