2011 QCCA 2349, 2011 QCCA 2349
Opinion
R. c. Therrien 2011 QCCA 2349 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002700-115 (410-01-021775-100) DATE : 16 DÉCEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c. CHANTAL THERRIEN INTIMÉE - Accusée ARRÊT [ 1 ] Statuant sur une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 19 septembre 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de St-Maurice (l'honorable Jacques R.
Roy), qui a infligé à l'intimée une peine additionnelle de dix (10) jours à la peine d'emprisonnement avec sursis de huit mois qu'elle purgeait déjà, à la suite du manquement à une condition de son ordonnance de sursis. [ 2 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale. [ 3 ] Le ministère public fait valoir que l'ordonnance rendue par le juge de première instance déborde les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 742.6(9) du Code criminel , ce dont l'intimée convient.
Effectivement, le juge a erré en droit en prolongeant l'ordonnance de sursis comme il l'a fait [1] . [ 4 ]
Malgré que l'emprisonnement avec sursis imposé à l'intimée le 5 juillet 2011 ait été révoqué le 9 décembre dernier, il est opportun de rectifier l'ordonnance rendue. [ 5 ] Les parties proposent qu'une période additionnelle de trente (30) jours d'assignation à résidence, vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24), serait la peine appropriée, compte tenu du manquement constaté par le juge de première instance, les autres conditions de l'ordonnance de sursis demeurant inchangées. [ 6 ] La Cour est d'accord avec cette proposition.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCUEILLE l'appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 10 ] ANNULE la prolongation de l'ordonnance de sursis pour une période de dix (10) jours prononcée par le juge de première instance le 19 septembre 2011, de sorte que la durée de l'ordonnance de sursis originaire demeure, soit une peine d'emprisonnement avec sursis de huit (8) mois; [ 11 ] REMPLACE la peine imposée par la peine suivante : CONDAMNE l'accusée à une période additionnelle de trente (30) jours d'assignation à résidence, vingt-quatre (24) heures sur vingt- quatre (24);
[ 12 ] DÉCLARE que les autres conditions de l'ordonnance de sursis demeurent inchangées. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Louis-Charles Bal PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'appelante Me Nathalie Newberry Pour l'intimée
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