2016 QCCQ 6382, 2016 QCCQ 6382
Opinion
Dahan et Associé, s.e.n.c. c. 9043-5405 Québec inc. 2016 QCCQ 6382 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143734-145 DATE : 20 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAHAN ET ASSOCIÉ S.E.N.C. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. 9043-5405 QUÉBEC INC.
Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dahan et Associé S.E.N.C. ( Dahan ) réclame à 9043-5405 Québec Inc. ( Québec Inc. ) 4 306,34 $ représentant les honoraires impayés pour les services qu’elle lui rend de tenue de livres. [ 2 ] En défense, Québec Inc. soutient que son travail est criblé d’erreurs et que les documents sont laissés par Dahan dans un grand désordre nécessitant beaucoup de réorganisation et de correction d’entrées de données.
Elle ajoute qu’elle doit payer 17 000 $ en raison du travail mal organisé de Dahan. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Québec Inc, réclame à Dahan 7 000 $ représentant l’impôt supplémentaire qu’elle doit payer et une pénalité due pour taxes de vente, en raison du fait que Dahan ne prépare pas le rapport à temps. [ 4 ] Le présent dossier fait l’objet d’une audition commune avec le dossier 500-32-143733-147, mais le Tribunal rend un jugement dans chacun des dossiers. Questions en litige [ 5 ]
a) Dahan exécute-t-elle son mandat selon les règles de l’art? Quels sont les honoraires dus, le cas échéant?
b) Québec Inc. paie-t-elle 17 000 $ d’impôts en trop en raison d’erreurs dans l’exécution du travail de Dahan?
c) Québec Inc. fait-elle la preuve des dommages réclamés à Dahan? Analyse et discussion [ 6 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 7 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 8 ] Dahan a donc le fardeau de démontrer qu’elle rend les services de comptabilité dont elle réclame les frais à Québec Inc. [ 9 ] Pour sa part, Québec Inc. doit démontrer l’exécution fautive des services de comptabilité par Dahan ainsi que les dommages causés, le cas échéant. [ 10 ] La preuve démontre qu’une entente verbale intervient entre Québec Inc. et Dahan selon laquelle Dahan fera la tenue des livres de Québec Inc. [ 11 ] Dahan rend ses services deux fois par mois entre le 1 er septembre 2012 et le 1 er mars 2013 et facture 4 306,34 $ à Québec Inc. [ 12 ] Québec Inc. conteste devoir quoi que ce soit à Dahan, en raison du fait que ses employés font des fautes dans l’exécution de leur travail qui entraine un surplus d’impôts à payer. [ 13 ] Toutefois, Québec Inc. n’en fait pas la preuve et ne rencontre pas son fardeau de prouver que le personnel de Dahan n’effectue pas une
partie des tâches requises.
[ 14 ] Au contraire, la preuve révèle que les employés passent beaucoup de temps pour effectuer le travail, mais c’est uniquement la moitié du temps qui est facturé. [ 15 ] De plus, comme le souligne le représentant du nouveau bureau de comptable qui prend la relève, il ne trouve pas d’erreurs qui ne peuvent être corrigées, mais il conclut que le travail ne peut être réalisé sans l’embauche d’une personne additionnelle pour classer les documents. [ 16 ] La preuve prépondérante révèle que la désorganisation est créée par Québec et que Dahan ne peut en être tenue responsable n’ayant ni le temps, ni les outils pour ranger tous les documents. [ 17 ] Quant à la pénalité de 664,78 $ pour défaut de transmettre les rapports de vente de Québec Inc., la preuve démontre que Dahan informe Québec Inc. de son obligation de préparer les rapports requis, mais elle refuse de le faire. [ 18 ] Québec Inc. ne démontre pas non plus qu’elle aurait pu faire des économies de l’ordre de 17 000 $ d’impôts en prenant en considération des charges entre compagnie apparentée. [ 19 ] Le Tribunal soulève séance tenante la lacune dans la preuve de Québec Inc. et donne l’opportunité de faire témoigner l’associé du nouveau comptable, mais son témoignage est imprécis et peu probant. [ 20 ] Dans les circonstances, Québec Inc. ne rencontre pas son fardeau de prouver que les services ne sont pas rendus selon les règles de l’art. [ 21 ] Le Tribunal accueille donc la demande de Dahan. [ 22 ] Quant à la demande reconventionnelle de Québec Inc., elle ne fournit pas une preuve probante des économies d’impôts dont elle aurait pu bénéficier, ni de la faute de Dahan de ne pas avoir produit les rapports mensuels pour elle. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette sa demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE 9043-5405 Québec Inc. à payer à Dahan et Associé S.E.N.C. 4 306,34 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 mai 2013, ainsi que les frais de justice de 137 $. REJETTE la demande reconventionnelle avec frais de justice de 94,50 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Dates d’audience : 5 janvier 2016 6 juin 2016
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