2024 QCCQ 105, 2024 QCCQ 105
Opinion
R. c. Bisson 2024 QCCQ 105 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-232472-222 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
JEAN-ÉRIC BISSON Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION RECTIFIÉE* SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES [1] ______________________________________________________________________ Cette décision fait l’objet d’une ordonnance de non-publication interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante selon l’
article 486.4 du Code criminel . APERÇU [ 1 ] En juillet 2020, la plaignante AB [2] porte plainte pour agression sexuelle à l’encontre de l’accusé Jean-Éric Bisson [3] . Une enquête policière débute.
Dans le cadre de cette enquête, la policière Marcotte obtient deux mandats : le premier est un mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique (« mandat d’ADN ») [4] alors que le deuxième est un mandat d’arrestation visé [5] , c’est-à-dire une procédure introductive d’instance criminelle qui autorise l’arrestation de l’accusé, puis sa mise en liberté [6] . [ 2 ] La policière Marcotte communique avec l’accusé et l’informe de l’existence de ces deux mandats.
Elle lui explique qu’il sera arrêté, qu’il aura l’opportunité de donner sa version des faits et qu’il sera libéré avec une promesse de comparaître assortie de conditions de mise en liberté. Elle lui explique également que le mandat d’ADN sera exécuté au même moment. La policière Marcotte et l’accusé prennent rendez-vous quelques jours plus tard au centre d’enquête pour l’exécution de ces mandats. [ 3 ] Le jour prévu pour l’exécution des mandats, la policière Marcotte explique le dossier d’enquête à sa partenaire, la policière Petitclerc.
Il est convenu entre elles que c’est la policière Petitclerc qui rencontrera l’accusé pour exécuter les mandats, puisque cette dernière est formée pour faire des entrevues vidéos, alors que la policière Marcotte ne l’est pas. Le rôle de la policière Marcotte sera d’être en régie, c’est-à-dire de s’assurer que le système d’enregistrement fonctionne adéquatement et de prendre des notes sur le déroulement de l’entrevue avec l’accusé. [ 4 ] Au moment convenu, l’accusé se présente au centre d’enquête. Il y rencontre la policière Petitclerc, qui le dirige vers une salle d’entrevue vidéo.
La rencontre, qui est filmée, dure 2 heures et 19 minutes. Au cours de cette rencontre, la policière Petitclerc ne fait pas qu’exécuter les deux mandats. Elle fournit des explications à l’accusé, tente de le mettre à l’aise et lui pose des questions en lien avec les faits de l’affaire. L’accusé, pour sa part, répond à certaines questions, refuse de répondre à d’autres questions et indique qu’il veut garder le silence. [ 5 ] L’accusé subit présentement son procès pour avoir agressé sexuellement AB. Il présente une requête en arrêt des procédures alléguant quatre violations distinctes à ses droits.
Premièrement, il allègue que l’utilisation du mandat d’arrestation, même visé, est abusive et a entraîné une détention arbitraire. Deuxièmement, il soumet que l’interrogatoire policier viole son droit de ne pas s’incriminer et son droit d’être présumé innocent, des droits dont il bénéficie puisque la procédure criminelle est enclenchée. Troisièmement, il soumet que le mandat visé n’autorise pas les policiers à le détenir pour l’interroger, rendant ainsi sa détention arbitraire.
Quatrièmement, il argue que l’interrogatoire policier viole son droit au silence parce qu’il se continue malgré le fait qu’il refuse de répondre aux questions à plusieurs reprises et qu’il indique vouloir garder le silence. [ 6 ] L’accusé soumet que les violations à ses droits sont suffisamment sérieuses pour justifier un arrêt des procédures. Si tel n’est pas le cas, l’accusé demande au Tribunal d’exclure tous les éléments de preuve découlant des violations, ce qui inclut sa déclaration et le
résultat de l’analyse d’ADN. [ 7 ] Le ministère public conteste la requête, alléguant que la conduite des policières ne viole pas les droits de l’accusé. Premièrement, il soutient que la décision de recourir au mandat d’arrestation dans le présent dossier n’est pas abusive, compte tenu notamment de la nécessité d’imposer des conditions de mise en liberté à l’accusé. Deuxièmement, il soumet que l’interrogatoire policier ne viole ni le droit de l’accusé de ne pas s’incriminer ni le droit de l’accusé d’être présumé innocent.
Troisièmement, il allègue que l’émission d’un mandat d’arrestation visé n’empêche pas la détention de l’accusé pour l’interroger. Quatrièmement, il argue que l’interrogatoire de l’accusé respecte son droit au silence. [ 8 ] Ainsi, selon le ministère public, les droits de l’accusé ne sont pas violés.
Par ailleurs, le ministère public ajoute que si le Tribunal conclut à l’existence de violations aux droits de l’accusé, ces violations ne sont pas suffisamment sérieuses pour que le Tribunal prononce un arrêt des procédures ou encore, exclue la preuve qui en découle, notamment le résultat de l’analyse d’ADN, lequel découle de l’exécution d’un mandat valablement obtenu. [ 9 ] Pour trancher la requête, le Tribunal doit décider les questions suivantes : 1) Est-ce que l’utilisation d’un mandat d’arrestation visé à
titre de procédure introductive de l’instance criminelle est abusive dans le présent dossier? 2) Est-ce que l’interrogatoire policier de l’accusé viole son droit de ne pas s’incriminer et son droit d’être présumé innocent? 3) Est-ce que le fait que le mandat d’arrestation soit visé empêche la policière Petitclerc d’interroger l’accusé? 4) Est-ce que le droit au silence de l’accusé est violé durant son interrogatoire? 5) Est-ce que les violations aux droits de l’accusé minent l’intégrité du processus judiciaire et requièrent un arrêt des procédures? 6) Est-ce que la preuve obtenue en violations des droits de l’accusé doit être exclue?
ANALYSE Première question : est-ce que l’utilisation d’un mandat d’arrestation visé à
titre de procédure introductive d’instance est abusive dans le présent dossier? [ 10 ] L’accusé soutient que l’utilisation du mandat d’arrestation, même visé, est abusive, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes à son dossier et rend arbitraire sa détention par la policière Petitclerc.
Pour appuyer son point, l’accusé réfère le Tribunal à la décision Lafleur [7] , dans laquelle le juge décide que le recours au mandat d’arrestation visé plutôt qu’à une sommation entraîne une détention arbitraire de l’accusé. [ 11 ] Le ministère public soumet plutôt que l’utilisation, dans le présent dossier, d’un mandat d’arrestation visé est nécessaire et dans l’intérêt public parce que procéder ainsi permet d’imposer à l’accusé des conditions de mise en liberté visant à protéger la plaignante.
Par ailleurs, le ministère public souligne que les faits sur lesquels repose la décision Lafleur sont différents de ceux du présent dossier, notamment parce qu’il n’était pas nécessaire d’imposer des conditions de mise en liberté à Lafleur. [ 12 ] Quant à cette première question, le Tribunal décide que l’accusé n’a pas démontré, selon la balance des probabilités, que l’utilisation du mandat d’arrestation visé est abusive, dans les circonstances de la présente affaire.
Les paragraphes qui suivent expliquent le raisonnement du Tribunal. [ 13 ] L’ article 507 (4) du Code criminel (le « Code ») prévoit que pour contraindre un accusé à comparaître pour répondre à une inculpation en lien avec une infraction, le juge de paix décerne une sommation, à moins que les allégations du dénonciateur ne révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat pour l’arrestation de l’accusé. [ 14 ] L’ article 507 (4) du Code ne définit pas la notion d’intérêt public et ne précise pas quels sont les facteurs à évaluer pour déterminer s’il est dans l’intérêt public de décerner un mandat.
Or, dans la décision Lafleur , citée par l’accusé, le juge décide que la notion d’intérêt public doit être évaluée à la lumière de tous les facteurs pertinents au dossier sous étude [8] . [ 15 ] Cette interprétation de la notion d’intérêt public est conforme à celle adoptée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Collins c. Brantford Police Services Board [9] , un arrêt qui porte sur la notion d’intérêt public apparaissant à l’ article 495 (2) du Code .
À ce sujet, notons que la notion d’intérêt public, à laquelle l’ article 507 (4) du Code réfère, est également présente dans d’autres articles inclus dans la même
partie du Code [10] , notamment à l’ article 495 (2) qui encadre le pouvoir des policiers de procéder à une arrestation sans mandat. [ 16 ] Dans l’arrêt Collins , la cour d’appel de l’Ontario conclut que l’énumération des facteurs incluse à l’ article 495 (2) du Code , lorsqu’il est question de l’intérêt public, n’est pas exhaustive.
Lorsque la décision d’un policier de procéder à une arrestation sans mandat est révisée, tous les facteurs pertinents au dossier doivent être évalués pour déterminer « l’intérêt public » et non pas seulement les facteurs énumérés à l’ article 495 (2) du Code [11] . [ 17 ] Revenons maintenant à la notion d’intérêt public incluse à l’ article 507 (4) du Code .
Le Tribunal conclut que pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat d’arrestation, il doit évaluer l’ensemble des circonstances pertinentes. [ 18 ] Or, dans le présent dossier, le Tribunal en sait bien peu sur ces circonstances pertinentes puisque l’accusé n’a pas administré de preuve visant par exemple à établir la nature des motifs précis invoqués par la policière Marcotte au juge de paix pour obtenir qu’un
mandat d’arrestation visé soit décerné contre l’accusé.
En ce sens, les faits du présent dossier se distinguent de ceux du dossier Lafleur parce que dans le dossier Lafleur , cette preuve est disponible. [ 19 ] Ainsi, dans le présent dossier, le Tribunal conclut que la preuve ne démontre pas, selon la balance des probabilités, qu’il n’était pas nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner le mandat d’arrestation visé concernant l’accusé parce que la preuve n’établit pas la nature des motifs présentés au juge de paix lors de la demande d’émission de ce mandat. [ 20 ] Il est vrai que la preuve démontre que l’émission d’un mandat visé est la procédure habituellement suivie par les policiers du SPVM dans un dossier d’agression sexuelle.
Mais, ce n’est pas parce que la procédure habituelle est suivie que la décision de demander un mandat d’arrestation visé n’est pas pour autant nécessaire, dans l’intérêt public, dans un dossier en particulier, comme par exemple dans le présent dossier. [ 21 ] Par ailleurs, lorsqu’elle témoigne, la policière Marcotte réfère à de nombreuses reprises à la nécessité d’imposer des conditions à l’accusé pour protéger la plaignante au cours des procédures.
Bien qu’elle ne le verbalise pas de la sorte, compte tenu de la nature des questions posées, le Tribunal comprend que la nécessité d’imposer de telles conditions est un facteur important dans le présent dossier. Sur ce point, le témoignage de la policière Marcotte n’est pas contredit [12] . Il s’agit d’un fait important qui distingue le présent dossier de la décision Lafleur . [ 22 ] En effet, dans la décision Lafleur , le juge souligne que la preuve établit qu’un mandat d’arrestation est demandé même s’il n’est pas nécessaire d’imposer des conditions de mise en liberté à Lafleur [13] .
Or, ce n’est pas le cas dans le présent dossier. L’intention de la policière Marcotte est d’imposer des conditions de mise en liberté à l’accusé pour protéger la plaignante au cours des procédures. Cette intention est mise en œuvre par la policière Petitclerc, qui inclut des conditions de mise en liberté dans la promesse qu’elle remet à l’accusé [14] . [ 23 ] Le seul outil permettant à un policier d’imposer des conditions de mise en liberté à un accusé, pour par exemple lui interdire de communiquer avec la plaignante, est la promesse de comparaître [15] .
Or, un policier est autorisé à remettre une promesse de comparaître à un accusé que dans deux situations précises : lorsque le policier remet en liberté l’accusé arrêté sans mandat [16] ou lors de la remise en liberté de l’accusé arrêté avec un mandat visé [17] . Lorsque le policier intercepte une personne en lien avec une infraction précise, sans toutefois l’arrêter, le policier ne peut que délivrer une citation à comparaître à cette personne, comme le prévoit spécifiquement l’
article 497 du Code . Il ne peut pas lui remettre une promesse de comparaître assortie de conditions de mise en liberté; ceci contreviendrait spécifiquement à l’
article 497 du Code ainsi qu’à l’économie de la
partie XIV du Code qui encadre les mesures permettant la comparution d’un accusé. [ 24 ] À ce titre, l’accusé se trompe lorsqu’il allègue, au paragraphe 43 de sa requête, que si les policières et l’avocate du ministère public voulaient imposer des conditions de mise en liberté à l’accusé pour protéger la plaignante durant les procédures, les policières pouvaient rédiger une promesse de comparaître, l’assortir de conditions de mise en liberté et la remettre à l’accusé lors de l’exécution du mandat d’ADN, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’émission d’un mandat d’arrestation visé. Une telle façon de procéder contrevient spécifiquement à l’
article 497 du Code ainsi qu’à l’économie de la
partie XIV du Code qui encadre les mesures permettant la comparution d’un accusé. [ 25 ] Si les policières et l’avocate du ministère public voulaient imposer des conditions de mise en liberté pour protéger la plaignante durant les procédures, la seule avenue possible était l’arrestation de l’accusé, sans mandat ou avec un mandat visé. Deuxième question : est-ce que l’interrogatoire de l’accusé viole son droit de ne pas s’incriminer et son droit d’être présumé innocent? [ 26 ] L’accusé soutient que lorsqu’il est interrogé par les policières, il n’est plus un « suspect ».
Il est maintenant « inculpé », puisqu’il est l’objet d’un mandat d’arrestation lui reprochant une infraction précise, c’est-à-dire une agression sexuelle à l’encontre de AB. Sur ce premier point, l’accusé a raison et le ministère public en convient. L’émission du mandat d’arrestation visé enclenche la procédure criminelle à l’encontre de l’accusé. [ 27 ] L’accusé allègue qu’à
titre d’inculpé, il bénéficie des garanties prévues à l’
article 11 de la Charte canadienne des droits et liberté [18] (la « Charte »). Ces garanties incluent notamment le droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche [19] ainsi que le droit d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable [20] . Sur ce deuxième point, l’accusé a également raison et le ministère public en convient. En tant qu’inculpé, l’accusé bénéficie des garanties prévues à l’
article 11
c) et
d) de la Charte . [ 28 ] L’accusé ajoute que l’interroger alors qu’il est inculpé, porte atteinte aux garanties prévues à l’
article 11
c) et
d) de la Charte . Pour appuyer son argument, l’accusé réfère le Tribunal à la décision Ribeiro [21] , plus précisément aux paragraphes 101 à 108 de cette décision, dans lesquels le juge conclut que les policiers n’ont pas le droit d’interroger une personne inculpée, c’est-à-dire une fois la procédure criminelle enclenchée, puisqu’un tel interrogatoire contrevient aux garanties prévues à l’
article 11
c) et
d) de la Charte . [ 29 ] Le ministère public conteste la portée que donne l’accusé ainsi que le juge de la décision Ribeiro aux garanties prévues à l’
article 11
c) et
d) de la Charte . Pour appuyer son argument, le ministère public réfère le Tribunal à la décision Bernard [22] qui décide que l’inculpation de l’accusé ne met pas fin au pouvoir d’enquête des policiers et que les protections garanties par l’
article 11
c) et
d) de la Charte ne s’appliquent pas aux interrogatoires policiers. Pour conclure ainsi, le juge dans la décision Bernard écarte la ratio decidendi [23] de la décision Ribeiro , concluant que celle-ci enfreint les principes énoncés par la Cour suprême en lien avec la portée des garanties offertes par l’
article 11
c) et 11
d) de la Charte .
[ 30 ] Il existe donc, en première instance, deux courants jurisprudentiels qui s’opposent quant à l’application des garanties prévues par l’
article 11
c) et 11
d) de la Charte à un interrogatoire policier. Pour trancher cette question, le Tribunal doit appliquer les règles du stare decisis, telles qu’énoncées dans l’arrêt de la Cour suprême Sullivan [24] . [ 31 ] À ce sujet, le Tribunal est d’accord avec la décision Bernard : les principes énoncés par la Cour suprême quant à la portée des garanties prévues à l’
article 11
c) et 11
d) de la Charte font obstacle au raisonnement adopté par le juge dans la décision Ribeiro . Le Tribunal est donc lié par les principes énoncés par la Cour suprême, en application de la règle du stare decisis vertical. [ 32 ] Plus précisément, les principes énoncés par la Cour suprême auxquels le Tribunal réfère permettent de tirer les conclusions suivantes : (1) le droit de ne pas s’incriminer, protégé par l’
article 11
c) de la Charte s’applique à un témoignage rendu au procès et non à l’interrogatoire policier; (2) le droit au silence protège la personne détenue par l’état, sans égard à son statut « d’inculpé »; (3) l’inculpation de l’accusé ne met pas fin au pouvoir d’enquête des policiers; et (4) le droit d’être présumé innocent s’applique au procès de l’accusé. Ces principes sont expliqués dans les prochains paragraphes. Premier principe : le droit de ne pas s’incriminer protégé par l’article 11
c) s’applique au témoignage de l’accusé au procès et non à un interrogatoire policier [ 33 ] Comme l’explique la majorité de la Cour suprême dans l’arrêt Hebert [25] , le droit d'une personne détenue de garder le silence est général et abstrait, englobant une série de rapports juridiques plus précis. Il tire son origine de deux concepts distincts de la common law. Le premier est la règle des confessions, qui rend inadmissible en preuve une confession que les autorités ont obtenue de façon irrégulière d'une personne détenue.
Le deuxième est le droit de ne pas s'incriminer, qui empêche une personne d'être tenue de témoigner contre elle-même au procès [26] . [ 34 ] La majorité de la Cour suprême mentionne clairement, dans l’arrêt Hebert , que le droit de ne pas d’incriminer est un concept de la common law qui est distinct de la règle des confessions, puisqu'il s'applique au procès plutôt qu'à l'étape de l'enquête, citant avec approbation l'arrêt Marcoux [27] , un arrêt prononcé avant l’entrée en vigueur de la Charte et qui établit que la portée de ce privilège en common law se limite à assurer une protection contre la contrainte à témoigner [28] . [ 35 ] Dans l’arrêt Hebert , la majorité de la Cour suprême mentionne également que le droit de ne pas s’incriminer est un droit « connexe » au droit au silence et est maintenant enchâssé à l’
article 11
c) de la Charte , qui prévoit qu’aucune personne ne peut être tenue de témoigner contre elle-même, ainsi qu’à l’
article 13 de la Charte , qui interdit qu’un témoignage donné par un témoin soit utilisé contre lui dans une procédure ultérieure. La majorité de la Cour suprême ajoute que cette protection trouve application « au procès » [29] . [ 36 ] Plusieurs extraits des motifs de la majorité de l’arrêt Hebert appuient la conclusion que le droit de ne pas s’incriminer, tel que protégé par l’
article 11
c) de la Charte , s’applique à un témoignage au procès, plutôt qu’à un interrogatoire policier. Les extraits suivants en sont des exemples : « Sur le plan philosophique, les tribunaux ont souvent justifié la règle des confessions et le privilège de ne pas s'incriminer en fonction du droit de toute personne de ne pas être obligée de témoigner contre elle-même — nemo tenetur seipsum accusare .
Le privilège de ne pas s'incriminer, comme la règle des confessions, tire son origine de l'aversion pour les interrogatoires pratiqués par les anciens tribunaux ecclésiastiques et la Chambre Étoilée et de l'idée qui en a résulté que le citoyen impliqué dans le processus criminel doit bénéficier de garanties procédurales contre le pouvoir démesuré de l'État. Bien que le privilège de ne pas s'incriminer s'appuie en
partie sur un concept qui n'a pas sa place dans la règle des confessions — l'obligation du ministère public de faire la preuve de l'infraction reprochée — il partage avec cette règle l'idée qu'un accusé n'est pas tenu de témoigner contre lui-même, qu'il a le droit le choisir . On peut supposer qu'il s'agit là du principal élément conceptuel commun aux deux règles, qui est essentiel au droit plus général de garder le silence. » [30] (nos souligné
s) « D'un point de vue pratique, le rapport entre le privilège de ne pas s'incriminer et le droit de garder le silence à l'étape de l'enquête est tout aussi clair. La protection accordée par un système juridique qui confère à l'accusé le droit de ne pas s'incriminer au procès, mais qui ne lui offre aucune protection à l'égard des déclarations faites antérieurement au procès serait illusoire. » [31] « Le privilège de ne pas s'incriminer comporte clairement le droit de choisir de témoigner ou de garder le silence. L'accusé est habituellement conseillé par un avocat.
La présence du juge qui préside empêche le ministère public d'exercer trop de pression . Les conséquences de la décision de témoigner ou non sont claires. Les rapports philosophiques et pratiques entre le privilège de ne pas s'incriminer et le droit du suspect de garder le silence avant le procès laissent entendre que le même droit de choisir devrait exister au début du processus criminel. » [32] (nos souligné
s) « Le deuxième droit, garanti par la Charte , qui soit applicable à la portée du droit de garder le silence conféré par l' art. 7 est le privilège de ne pas s'incriminer. Ce droit a été enchâssé à l' al. 11
c) de la Charte , qui prévoit qu'aucune personne ne peut être tenue de témoigner contre elle-même, et se retrouve à l' art. 13 de la Charte , qui interdit qu'un témoignage donné par un témoin soit utilisé contre lui dans une procédure ultérieure. J'ai déjà dit que ces droits peuvent être restreints dans la mesure où une personne peut être contrainte à faire des déclarations avant le procès.
Il s'ensuit que si les droits, garantis par la Charte , de ne pas s'incriminer au procès doivent être pleinement mis à exécution, un véritable droit de choisir de faire une déclaration doit exister avant le procès. » [33] (nos soulignés) [ 37 ] Avec le temps, la protection accordée au droit de ne pas s’incriminer s’est élargie. Il est maintenant bien établi qu’il existe, en droit canadien, un droit de ne pas s’incriminer qui constitue un principe de justice fondamentale et conséquemment, qui est protégé par l ’
article 7 de la Charte [34] . Cependant, comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt Darrach , la portée de la protection prévue à l’article 11
c) ne s’est pas pour autant élargie. L’extrait suivant de cet arrêt est éloquent : « Le droit de garder le silence garanti par l’
article 7 comprend, à proprement parler, le droit de garder le silence avant le procès et le privilège de ne pas s’incriminer au procès » [35] . [ 38 ] Enfin, dans l’arrêt Martineau , la Cour suprême précise les trois conditions qui doivent être remplies pour qu’un inculpé puisse
bénéficier de la protection prévue à l’
article 11
c) de la Charte . Ces conditions sont les suivantes : (1) l’accusé doit être contraint de témoigner contre lui-même, (2) dans une poursuite intentée contre lui, (3) pour l’infraction qu’on lui reproche. L’énumération de ces conditions confirme que la protection prévue à l’
article 11
c) de la Charte vise le procès [36] . Deuxième principe : le droit au silence protège la personne détenue par l’état, sans égard à son statut « d’inculpé » [ 39 ] Comme l’explique la majorité de la Cour suprême dans l’arrêt Hebert , le droit au silence avant le procès tire son origine de la règle de common law portant sur les confessions. Le thème dominant de cette règle est l'idée qu'une personne assujettie au pouvoir de l'état en matière criminelle a le droit de décider librement de faire ou non une déclaration aux policiers.
À ce sujet, la majorité de la Cour suprême mentionne qu’ il est important, en définissant la portée de la règle des confessions, d’avoir à l’esprit le double objectif de cette règle, qui est de protéger les droits de l’accusé sans pour autant restreindre indûment la nécessaire faculté de l’état d’enquêter sur les crimes et de les résoudre. [ 40 ] Quant à la protection du droit au silence conférée par l’
article 7 de la Charte , la majorité de la Cour suprême souligne, toujours dans l’arrêt Hebert , que cet article, et les dispositions connexes qui le suivent, portent principalement sur le contrôle du pouvoir supérieur de l'état face à la personne détenue par l'état et donc assujettie à son pouvoir. L’
article 7 de la Charte tente, en restreignant le pouvoir de l'état sur la personne détenue, d'établir un équilibre entre les intérêts de cette personne et ceux de l'état. Cet équilibre est crucial. [ 41 ] La jurisprudence sur le droit au silence protégé par l’
article 7 de la Charte et sur la règle des confessions a beaucoup évolué depuis l’arrêt Hebert mais la nécessité d’établir un équilibre entre l’intérêt de la personne détenue et l’intérêt de l’état a toujours été au cœur de celle-ci. Lorsqu’elle reformule la règle des confessions, dans l’arrêt Oickle , la majorité de la Cour suprême souligne l’importance d’avoir à l’esprit le double objectif de cette règle, qui est de protéger les droits de l’accusé sans pour autant restreindre indûment la nécessaire faculté de l’état d’enquêter sur les crimes et de les résoudre [37] . Lorsqu’elle explique la corrélation entre la règle des confessions et le droit au silence inclus à l’
article 7 de la Charte dans l’arrêt Singh , la majorité de la Cour suprême réfère à l’importance que l’interrogatoire revêt dans le travail d’enquête des policiers tout en référant à la nécessité de protéger la personne détenue [38] . [ 42 ] La révision des principes énoncés par la Cour suprême dans ces trois arrêts ne laisse aucunement envisager qu’il existe une différence entre la protection accordée à la personne qui est détenue à la suite d’une arrestation sans mandat de celle qui est accordée à une personne détenue à la suite d’une arrestation avec mandat.
Une telle variation de la protection accordée à la personne détenue apparaît contraire à la philosophie qui sous-tend la protection accordée par la Charte ou par la règle des confessions. D’ailleurs, dans ses décisions, la Cour suprême se limite à mentionner que la personne est détenue, sans préciser si elle est également inculpée.
Troisième principe : l’inculpation de l’accusé ne met pas fin au pouvoir d’enquête des policiers [ 43 ] Dans l’arrêt Storrey , la Cour suprême confirme qu’une enquête criminelle peut se continuer même après une arrestation légale en mentionnant que le rôle de la police consiste essentiellement à faire enquête sur les crimes, que c’est une fonction qu'elle peut et devrait continuer à exercer après une arrestation légale et que la continuation de l'enquête profitera à la société dans son ensemble et souvent aussi à la personne arrêtée [39] . [ 44 ] La Cour suprême réitère ce principe dans l’arrêt CanadianOxy Chemicals [40] , puis dans l’arrêt Sinclair dans lequel la majorité de la Cour suprême s’exprime ainsi : « La police a l’obligation d’enquêter sur les crimes présumés et, dans l’exercice de cette fonction, elle doit nécessairement interroger des sources d’information pertinentes, y compris les personnes soupçonnées ou même accusées d’avoir commis le crime présumé » [41] . (nos soulignés) [ 45 ] Le principe selon lequel l’inculpation de l’accusé met un terme aux pouvoirs d’enquête des policiers ne trouve tout simplement pas « écho » en droit canadien [42] .
Les policiers conservent leur pouvoir d’interroger une personne, même lorsque la procédure criminelle est enclenchée, sous réserve des protections accordées par le droit au silence protégé par l’
article 7 de la Charte et la règle des confessions. Quatrième principe : le droit d’être présumé innocent protégé par l’article 11
d) s’applique au procès de l’accusé [ 46 ] Dans l’arrêt Oakes , la majorité de la Cour suprême statue que le droit d’être présumé innocent, garanti par l’
article 11
d) de la Charte , comporte trois exigences : premièrement, que la culpabilité de l’accusé soit établie hors de tout doute raisonnable; deuxièmement, que la charge de la preuve incombe à l’état; et troisièmement, que les poursuites criminelles doivent se dérouler d'une manière conforme aux procédures légales et à l'équité [43] . Ces exigences, qui définissent la protection accordée par la présomption d’innocence, démontrent que celle-ci s’applique au procès de l’accusé. Les arrêts dans lesquels la Cour suprême applique cette protection appuient cette conclusion.
Le Tribunal réfère par exemple, à l’arrêt Darrach , dont il a déjà traité, mais également à des arrêts plus récents de la Cour suprême comme Brown [44] et Morrison [45] . [ 47 ] Enfin, notons que la majorité de la Cour suprême confirme spécifiquement, dans l’arrêt Pearson , que la protection accordée par l’article 11
d) s’applique au procès [46] . Troisième question : est-ce que le fait que le mandat d’arrestation soit visé empêche la policière Petitclerc d’interroger l’accusé? [ 48 ] L’accusé soumet que la décision des policières de le détenir au-delà du temps nécessaire à l’exécution des deux mandats, afin de procéder à son interrogatoire, rend sa détention arbitraire. Pour appuyer cet argument, l’accusé réfère le Tribunal à trois décisions de première instance concluant qu’un mandat d’arrestation visé n’autorise pas les policiers à détenir un accusé afin de l’interroger, c’est-à- dire les décisions Laflamme [47] , Ribeiro et Rivas Vasquez [48] .
[ 49 ] De son côté, le ministère public soutient que le fait que le mandat d’arrestation soit visé n’empêche pas les policières de détenir l’accusé pour l’interroger et ne rend pas une telle détention arbitraire.
Pour appuyer cet argument, le ministère public réfère le Tribunal à deux décisions de première instance ayant ainsi conclu, c’est-à-dire les décisions G.F. [49] et Bernard . [ 50 ] Il existe donc, en première instance, deux courants jurisprudentiels qui s’opposent quant à la nature arbitraire de la détention pour fins d’interrogatoire d’un accusé sujet à un mandat d’arrestation visé. [ 51 ] Pour trancher cette question, le Tribunal doit appliquer la règle du stare decisis horizontal, telle qu’énoncée dans l’arrêt de la Cour suprême Sullivan .
Selon cette règle, les tribunaux de première instance ne doivent pas s’écarter des décisions faisant autorité et qui ont été rendues par un tribunal de juridiction équivalente [50] à moins que l’une des trois situations suivantes se présente : premièrement, la justification d’une décision antérieure a été compromise par des décisions subséquentes de cours d’appel; deuxièmement, la décision antérieure a été rendue per incuriam , ce qui signifie par imprudence ou par inadvertance; ou troisièmement, la décision antérieure n’a pas été mûrement réfléchie, c’est-à-dire qu’elle a été prise dans une situation d’urgence [51] . [ 52 ] Lorsque, comme dans le présent dossier, il existe des décisions de première instance contradictoires faisant autorité sur une question de droit, le juge doit suivre la décision la plus récente, sauf si cette décision tombe dans l’une des trois situations énoncées préalablement.
Autrement dit, la présence de décisions contradictoires ne permet pas au juge d’écarter la règle du stare decisis horizontal. [ 53 ] Pour des raisons pratiques et afin d’être plus clair, le Tribunal procédera à l’analyse requise en application de la règle du stare decisis horizontal en inversant la procédure établie dans l’arrêt Sullivan , c’est-à-dire en débutant par la première décision prononcée et non pas la dernière. [ 54 ] La première décision sur le sujet est celle de Laflamme , prononcée par la Cour supérieure agissant en première instance, le 15 juin 20 1 0.
La ratio decidendi de cette décision est notamment fondée sur la prémisse que l’inculpation de Laflamme met fin à l’enquête et que conséquemment, les policiers n’ont plus le pouvoir de l’interroger. Or, la justification de cette décision a été compromise par l’arrêt Sinclair , un arrêt subséquent de la Cour suprême. [ 55 ] La deuxième décision sur le sujet est celle de G.F ., prononcée par la Cour du Québec le 1 mars 2012.
Dans cette affaire, la juge, se fondant notamment sur l’arrêt Sinclair de la Cour suprême, décide essentiellement que « le mandat d’arrestation visé qui a pour but d’assurer la remise en liberté afin d’éviter une détention qui pourrait s’avérer inutile, n’exclut pas, à la suite de son exécution, qu’un interrogatoire puisse avoir lieu » [52] .
Il ressort de cette décision, bien que la juge ne le mentionne pas explicitement, qu’elle s’écarte de la ratio decidendi de la décision Laflamme parce qu’elle considère que celle-ci est compromise par les propos tenus par la majorité de la Cour suprême dans l’arrêt Sinclair . [ 56 ] Rien dans la décision G.F. permet de conclure que celle-ci a été rendue par imprudence ou par inadvertance ou qu’elle a été prise dans une situation d’urgence. Par ailleurs, la justification de la décision G.F. n’a pas été compromise par une décision subséquente de cours d’appel.
Conséquemment, la ratio decidendi de cette décision fait autorité sur la question de savoir si un mandat d’arrestation visé permet aux policiers d’interroger l’accusé. Ainsi, les juges saisis de la même question, dans les affaires subséquentes de Ribeiro et Rivas Vasquez , étaient liés par la ratio decidendi de la décision G.F et ne pouvaient pas s’en écarter pour rendre une décision autre. [ 57 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal décide qu’il est lié par la ratio decidendi de la décision G.F. et qu’il n’est pas lié par celle des décisions Ribeiro et Rivas Vasquez .
Le Tribunal décide que le fait que le mandat d’arrestation soit visé n’empêche pas la policière Petitclerc d’interroger l’accusé. Conséquemment, la prolongation de la détention de l’accusé, pour lui poser des questions sur les faits de l’affaire, était légale et non pas arbitraire. [ 58 ] Avant de terminer, le Tribunal souligne que les principes énoncés par la Cour suprême, dans les arrêts résumés lors de l’analyse de la deuxième question, font obstacle au raisonnement adopté par les juges dans les décisions Ribeiro et Rivas Vasquez .
Conséquemment, la troisième question soulève également des enjeux de stare decisis vertical, comme le souligne avec raison le juge dans la décision Bernard .
Quatrième question : est-ce que le droit au silence de l’accusé est violé durant son interrogatoire? [ 59 ] L’accusé soumet essentiellement que la poursuite de son interrogatoire malgré son désir répété de ne pas répondre aux questions ou d’exercer son droit au silence viole son droit au silence, ce que le ministère public conteste. [ 60 ] Comme l’explique la majorité de la Cour suprême dans l’arrêt Singh , il existe un recoupement important entre la règle des confessions en common law et le droit de garder le silence protégé par l’
article 7 de la Charte . Ce recoupement découle de la façon dont le droit au silence a évolué au fil des ans. Premièrement, le droit au silence est reconnu par la common law depuis longtemps, étant compris dans la règle des confessions. Deuxièmement, la portée de la protection résiduelle accordée par l’
article 7 de la Charte au droit de garder le silence avant le procès repose en grande
partie sur la règle des confessions.
Troisièmement, la reformulation large de la règle des confessions dans l’arrêt Oickle est largement fondée sur un examen des principes de la Charte , y compris le droit de garder le silence tel que défini dans l’arrêt Hebert [53] . [ 61 ] Ainsi, même si la question que doit trancher le Tribunal ne vise pas à déterminer si la déclaration de l’accusé est admissible en preuve, mais vise plutôt à déterminer si le droit au silence de l’accusé a été violé, les enseignements quant à la portée de la règle des confessions sont néanmoins pertinents. [ 62 ] La règle des confessions concerne le caractère volontaire de la déclaration donnée par la personne détenue, au sens large [54] .
Autrement dit, la règle vise à garantir qu'une déclaration faite par une personne détenue à un policier soit admise en preuve uniquement lorsque la personne a réellement fait le choix de parler. [ 63 ] Comme le Tribunal l’a déjà expliqué, la règle des confessions poursuit un double objectif : protéger les droits de la personne détenue sans limiter indûment le besoin de l’état d’enquêter et de résoudre les crimes [55] . La nécessité de maintenir un équilibre entre
ces deux objectifs est cruciale [56] . [ 64 ] L’application de la règle des confessions est contextuelle et nécessite la prise en compte de tous les facteurs pertinents pour comprendre si les circonstances entourant la déclaration de la personne détenue soulèvent un doute raisonnable quant à son caractère volontaire [57] . Les facteurs habituellement pertinents à l’analyse du caractère volontaire d’une déclaration comprennent : les menaces ou les promesses, l’oppression, l’exigence d’un esprit opérationnel et la supercherie policière.
Notons immédiatement que l’accusé n’invoque pas les premier, troisième et quatrième facteurs. L’argument qu’il avance porte sur le deuxième facteur, l’oppression. [ 65 ] La question soulevée dans le présent dossier ressemble à l’une des questions qui se posent dans l’arrêt Singh . Dans cette affaire, Singh conteste la latitude dont jouissent les policiers pour questionner une personne détenue après que celle-ci ait retenu les services d’un avocat et exprimé son choix de garder le silence.
En répondant à cette question, la majorité de la Cour suprême souligne que le droit au silence ne signifie pas que la personne détenue a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les policiers. Elle ajoute que la persistance des policiers à poursuivre un interrogatoire, malgré les affirmations répétées de la personne détenue qu’elle souhaite garder le silence, peut remettre en question le fait que la déclaration soit volontaire, dépendant du contexte de l’affaire [58] .
Autrement dit, le simple fait que les policiers continuent un interrogatoire après que la personne détenue exprime son souhait de garder le silence n’est pas suffisant pour conclure à une violation du droit au silence. Lorsqu’une telle violation est soulevée, le juge doit plutôt déterminer si le comportement adopté par les policiers mine la capacité de la personne détenue à exercer un réel choix de parler ou de ne pas parler aux policiers.
Ce n’est que lorsque le comportement mine la capacité de la personne détenue à exercer un réel choix qu’il y a violation de son droit au silence. [ 66 ] Dans le présent dossier, le Tribunal conclut que la façon dont l’interrogatoire est conduit ne remet pas en question la capacité de l’accusé à exercer un choix réel de répondre ou non aux questions posées par la policière Petitclerc. Au contraire, tout au long de l’interrogatoire l’accusé exerce ce choix, puisqu’il répond à certaines questions, mais pas à d’autres.
Le Tribunal est donc convaincu que le droit au silence de l’accusé n’a pas été violé lors de son interrogatoire, comme il l’allègue.
Les paragraphes qui suivent résument les facteurs considérés par le Tribunal. [ 67 ] Premièrement, la durée de l’interrogatoire est de 2 heures et 19 minutes. Rappelons que cet interrogatoire est conduit de jour, plus précisément en matinée. Par ailleurs, l’analyse du déroulement de l’interrogatoire démontre que les explications et l’exécution des mandats d’arrestation et d’ADN en occupe une bonne partie.
L’interrogatoire se déroule ainsi : • Au cours des six premières minutes de l’interrogatoire, la policière Petitclerc se présente et résume le déroulement des événements avant qu’elle et l’accusé entrent dans la salle d’entrevue. • Au cours des 12 minutes qui suivent, la policière Petitclerc lit le mandat d’arrestation à l’accusé et lui exhibe; lui explique les motifs de son arrestation et ses droits, incluant son droit à l’assistance d’un avocat; lui demande s’il souhaite parler à un avocat; lui lit la mise en garde concernant notamment le droit au silence; exhibe le mandat d’ADN à l’accusé et s’assure que ce dernier comprend la situation et ses droits. • Au cours des 21 minutes qui suivent, la policière Petitclerc tente d’ouvrir la discussion avec l’accusé en adressant des sujets tels que les enfants, la famille, le travail, la pandémie, les passe-temps, les amis et le sport.
L’accusé répond la plupart du temps aux questions posées par la policière Petitclerc, mais ses réponses sont courtes. • Au cours des quatre minutes qui suivent, la policière Petitclerc demande à l’accusé dans quel domaine travaille sa conjointe. L’accusé indique qu’il ne veut pas répondre. La policière Petitclerc change de sujet et lui demande quelles sont ses qualités, puis quels sont ses défauts. L’accusé indique qu’il ne veut pas répondre à ces deux questions. La policière Petitclerc demande à l’accusé depuis combien de temps il est en couple. L’accusé indique qu’il ne veut pas répondre à la question.
La policière Petitclerc demande à l’accusé s’il consomme des stupéfiants, puis de l’alcool. L’accusé indique qu’il ne veut pas répondre à ces deux questions. • La policière Petitclerc entreprend l’exécution du mandat d’ADN, qui occupe environ une vingtaine de minutes. Elle lit la procédure d’exécution du mandat à l’accusé puis une mise en garde qui réitère le droit de l’accusé de consulter un avocat avant l’exécution du mandat d’ADN et lui demande s’il souhaite consulter un avocat. L’accusé indique qu’il n’a pas besoin de consulter un avocat.
La policière Petitclerc lit la procédure de prise d’échantillon sanguin, prend l’échantillon sanguin, remplit un formulaire et sort de la salle d’entrevue pour aller porter l’échantillon. • Par la suite, la policière Petitclerc reprend l’interrogatoire de l’accusé. Elle explique les démarches d’enquête faites et lui résume la déclaration de la plaignante, lui pose des questions sur les faits de l’affaire, fournit des explications à l’accusé sur la suite du dossier, remplit la promesse de comparaître et fournit des explications à l’accusé à cet égard. Au cours de cette
partie de l’interrogatoire, l’accusé énonce son désir de garder le silence à plusieurs reprises de sorte que cette
partie de l’interrogatoire ressemble davantage à un monologue de la policière Petitclerc. [ 68 ] Deuxièmement, lorsque l’accusé indique qu’il ne souhaite pas répondre à la question ou lorsqu’il invoque son droit au silence, la policière Petitclerc n’insiste pas. Elle respecte le choix de l’accusé. Dans les faits, l’accusé exerce le choix de répondre ou pas aux questions que lui pose la policière Petitclerc. Le visionnement de l’interrogatoire en convainc le Tribunal. [ 69 ] Troisièmement, l’atmosphère dans la salle d’entrevue est courtoise. La policière Petitclerc est calme, polie et respectueuse.
Son comportement n’est jamais hostile, agressif, intimidant ou menaçant. Elle s’assure que l’accusé est à l’aise en lui demandant par exemple comment il se sent. Pour sa part, l’accusé parle, est calme et, lorsqu’il répond à une question, sa réponse est brève. Il exprime également son désir de ne pas répondre et son désir de garder le silence.
Cinquième question : est-ce que les violations aux droits de l’accusé minent l’intégrité du processus judiciaire et requièrent un arrêt des procédures? [ 70 ] Puisque le Tribunal conclut à l’absence de violation aux droits de l’accusé, il n’est pas nécessaire de trancher cette question.
Sixième question : est-ce que la preuve obtenue en violation des droits de l’accusé doit être exclue? [ 71 ] Puisque le Tribunal conclut à l’absence de violation aux droits de l’accusé, il n’est pas nécessaire de trancher cette question. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures de l’accusé. __________________________________ MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. Me Laurence-Fanny L’Estage Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour le poursuivant Me Cédric Materne Riendeau avocats inc. Pour l’accusé Date d’audience : 9, 10 et 22 novembre 2023
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