2013 QCCQ 8974, 2013 QCCQ 8974
Opinion
Protection de la jeunesse — 132085 2013 QCCQ 8974 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-026196-121 DATE : 1 er février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X né le : […] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, La personne déclarante -et- A -et- B, Les parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la demande et du consentement de toutes les parties, le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des trois (3) enfants B. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans la quelle la Directrice allègue que la sécurité ou le développement des trois (3) enfants est compromis pour des motifs liés aux mauvais traitements psychologiques qu’ils subiraient par leur exposition à la violence conjugale ou familiale en vertu de l’article 38 c de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] En conséquence, la Directrice recommande de les confier à leurs parents et d’ordonner un suivi pour une période d’une (1) année afin de corriger la situation. Position des parents [ 4 ] La mère admet l’état de compromission.
Elle veut de l’aide et exprime vouloir collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le père exprime sensiblement la même position. [ 6 ] Par ailleurs, leur admission de l’état de compromission se traduit davantage dans une demande d’aide qu’ils désirent avoir. [ 7 ] Le procureur de l’enfant a exprimé sa position après que le Tribunal ait entendu toute la preuve concernant l’état de compromission. [ 8 ] Dans la situation de Y, il considère qu’il y a un début de preuve puisque, dans les faits, la preuve révèle que la mère s’est servie de son fils pour mentir lors d’un état de situation. [ 9 ] Quant aux mesures visant à corriger la situation, il considère qu’une période de six (6) mois n’est pas suffisante et qu’une période d’une (1) année correspondrait davantage à son analyse de la situation à l’effet que le problème se situe au niveau d’un conflit
conjugal. Question en litige [ 10 ] La Directrice a-t-elle prouvé par balance des probabilités que la sécurité et le développement des enfants sont compromis puisqu’ils seraient exposés à de la violence conjugale ou familiale? [ 11 ] L’article 38 c) : Pour l’application de la présente Loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportements sérieux;
c) mauvais traitement psychologique, lorsque l’enfant subi de façon grave ou continu des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ces parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, de rejet affectif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres, si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale. [ 12 ] Les éléments essentiels de ce motif de compromission sont les suivants : 1- lorsque l’enfant subit de façon grave ou continue; 2- des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents; 3- les parents ne prennent pas les moyens pour mettre fin à cette situation; 4- le comportement se traduit, notamment, par de la violence conjugale ou familiale. [ 13 ] Débutons l’analyse de la preuve par le comportement allégué qui aurait conduit à cet état ou qui aurait davantage provoqué cet état de compromission. [ 14 ] On alléguait dans la procédure la violence conjugale. [ 15 ] L’article 38
c) de la Loi parle de « notamment »; en d’autres termes, ce n’est pas limitatif et le Tribunal pourrait conclure à ce motif de compromission s’il découvre un autre comportement révélé par la preuve qui, par ailleurs, remplirait l’ensemble des critères énoncés à l’article 38
c) de la Loi. [ 16 ] Alors, la première question : Qu’en est-il de la preuve sur la violence conjugale? [ 17 ] Le Tribunal a entendu deux témoins policiers au soutien des paragraphes 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 et 1.11 de la requête et une preuve documentaire, déposée sous la D-3, dans le dossier de Y. On y fait référence à deux (2) événements principaux qui se résument ainsi. [ 18 ] Selon la version originale donnée par la mère aux policiers, le premier événement serait survenu le 23 novembre à la suite d’un argument entre elle et un ami dans la voiture de ce dernier.
Le père aurait alors roulé sur son pied. [ 19 ] Il y aurait eu altercation, il l’aurait aussi frappé dans la voiture. [ 20 ] De tout ceci découle d’une arrestation du père. [ 21 ] Monsieur est remis en liberté et retourne à la maison et le lendemain matin.
Alors que la mère revient supposément de l’hôpital par taxi, elle reconnaît l’auto de Monsieur, ne veut pas entrer, elle a peur, elle se rend au poste de police et demande leur intervention. [ 22 ] Les policiers se rendent au domicile de la mère. [ 23 ] À la suite de la version des faits rapportés par la mère aux policiers, de nouvelles accusations sont portées contre le père.
Ces accusations sérieuses : introduction par effraction, tentative d’incendie, méfait, menace de mort et vol de moins de 5 000 $, ce que le sergent détective C a révélé, hier, dans son témoignage. [ 24 ] Le père a été acquitté de ces infractions. [ 25 ] La mère a refusé de témoigner et le père s’est vu imposer un engagement en vertu de l’
article 810 du Code criminel . [ 26 ] La preuve révèle aussi, par le biais du témoignage de l’intervenant social, Monsieur [intervenant 2], que les enfants vont bien. [ 27 ] Nous avons par la suite entendu le témoignage de la mère qui nie les deux événements principaux révélés par la preuve. [ 28 ] Elle dit qu’elle a grandement exagéré. [ 29 ] Concernant le premier événement la mère témoigne qu’il s’agit d’un accident. [ 30 ] Concernant les accusations d’introduction par effraction, la tentative d’incendie, elle nie aussi.
Elle dit que le père avait les clés de l’appartement et qu’elle lui avait remis volontairement et de plein gré. [ 31 ] Elle nie les faits à la Chambre de la Jeunesse lors de l’audition, hier, comme elle a refusé de témoigner à la Chambre criminelle
ou en matière pénale à la Cour municipale. [ 32 ] Elle explique que c’est pour une raison financière qu’elle a inventé cette histoire. [ 33 ] Ceci découle du règlement intervenu entre les parties à la Cour supérieure. [ 34 ] En effet, la mère considère que l’argent qu’elle reçoit est nettement insuffisant pour répondre aux besoins des enfants. [ 35 ] Elle reconnaît qu’elle a des difficultés à gérer ses finances. [ 36 ] Elle veut nourrir ses enfants, mais parallèlement, elle veut envoyer de l’argent à sa famille d’origine. [ 37 ] Le conjoint lui rappelle, par ailleurs, que la priorité devrait être ses enfants. [ 38 ] C’est dans ce contexte qu’elle suit le conseil de ses amies, résumé ainsi. [ 39 ] Ses amis lui auraient suggéré de porter des accusations contre Monsieur, de le faire arrêter, qu’il perdrait ainsi la garde des enfants et qu’elle aurait la garde complète et, en conséquence, elle aurait un budget en conséquence, donc plus d’argent. [ 40 ] C’est dans ce contexte que la mère aurait menti et exagéré les faits révélés concernant le 23 novembre 2011. [ 41 ] Selon la mère elle n’a jamais été victime de violence conjugale et s’il y a eu des arguments entre les parents, les enfants n’en ont jamais été témoin. [ 42 ] Monsieur B nie complètement les faits concernant la violence conjugale et comme la mère, il considère que s’il y a eu des arguments entre eux, cela ne s’est jamais passé devant les enfants. [ 43 ] Les témoignages et rapports policiers sont constitués uniquement d’éléments factuels révélés par la déclaration primaire de la mère. [ 44 ] La mère modifie cette version, sous serment. [ 45 ] Le Tribunal ne reçoit aucune preuve indépendante supportant le contexte de violence conjugale. [ 46 ] La preuve ne permet pas de conclure, par balance de probabilités, qu’il y a eu de la violence conjugale au sens de l’article 38
c) de la Loi. [ 47 ] Cependant, questionné par M e Hamel, concernant le fait que Y supporte une version de violence conjugale, la mère répond que c’est elle qui a incité son fils à mentir. [ 48 ] Est-ce que ce comportement de la mère rencontre le critère de l’article 38c)? [ 49 ] Les faits remontent à plus d’une année et ont été continus pendant toute cette période. [ 50 ] Elle a menti aux autorités, notamment, à tous les intervenants de la DPJ qui supportent une intervention de l’État dans la situation des enfants dont la sécurité et le développement sont compromis. [ 51 ] Ainsi, ce n’est pas un mensonge isolé, mais bien un mensonge continu, sur une longue période de temps, durant laquelle la mère n’a pas permis à l’enfant de se dissocier de ce mensonge. [ 52 ] Ce comportement de la mère visait à servir son propre projet. [ 53 ] Utiliser un enfant de cette manière est grave surtout que le mensonge vise l’homme que l’enfant considère comme son père. [ 54 ] Est-ce que ce comportement est de nature à lui causer préjudice? [ 55 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : - Mensonge concernant un homme qui tient lieu de figure paternelle, - Mensonge aux autorités de la DPJ, maintenu dans le temps, - l’enfant est isolé dans ce mensonge et le grand danger est que l’enfant intègre ce qu’on lui a dit et qu’il le croit, ultimement. [ 56 ] Le Tribunal conclut que l’enfant subit un préjudice qui découle directement de la nature du mensonge et de l’utilisation que la mère fait de son fils. [ 57 ] Force est de constater que les parents vivent dans une réalité mensongère, à plus d’un niveau. [ 58 ] Il découle principalement de la preuve une mésentente conjugale chronique. [ 59 ] Le Tribunal ne peut pas conclure que les parents prennent les moyens pour corriger la situation. [ 60 ] Les parents ont vraiment besoin d’aide.
Concernant X [ 61 ] L’analyse de la preuve en regard de la violence conjugale s’applique nécessairement aux trois (3) enfants et n’a pas été retenue. [ 62 ] La preuve révèle que l’enfant n’est pas impliqué dans le mensonge de la mère. Elle n’aurait utilisé que son fils Y. [ 63 ] La preuve révèle, au contraire, que tout va bien pour lui. [ 64 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 65 ] REJETTE la requête dans la situation de X . __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. M e Sylvie Bouchard Avocat de la DPJ M e Robert Hamel Avocat de l'enfant M e Céline Delorme Avocat de la mère M e Jacques Riopel Avocat du père Date d’audience : 1 er février 2013 LG/gl
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