2024 QCCQ 118, 2024 QCCQ 118
Opinion
Peddar c. Partenariat de l'est de la Montérégie pour la communauté d'expression anglaise 2024 QCCQ 118 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-704180-208 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRIAN PEDDAR Demandeur c.
PARTENARIAT DE L’EST DE LA MONTÉRÉGIE POUR LA COMMUNAUTÉ D’EXPRESSION ANGLAISE Défenderesse -et- INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCES Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] M. Brian Peddar réclame 5 000 $ au Partenariat de l’est de la Montérégie pour la communauté d’expression anglaise (le Mepec [1] ). Il prétend être destitué sans motif valable de sa fonction de président de l’organisme. [ 2 ] Le Mepec conteste la demande, soumettant être justifié de mettre fin à la fonction de M.
Peddar, en raison de ses agissements envers la directrice du Mepec. [ 3 ] Intact compagnie d’assurances est l’assureur de Mepec. Elle intervient à ce
titre dans l’instance, y ayant un intérêt. [ 4 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être rejetée. Le Mepec ne commet aucune faute en procédant à la destitution de M. Peddar. Elle procède à une enquête sérieuse des allégations formulées à son égard. Aucune preuve ne démontre que cette enquête est biaisée où ne respecte pas les règles de justice naturelle applicables en semblables circonstances, comme le prétend M. Peddar. [ 5 ] Voici pourquoi. II- CONTEXTE [ 6 ] Le Mepec est une organisation sans but lucratif.
Sa mission consiste à servir les intérêts de la communauté d’expression anglophone de la région de l’est de la Montérégie [2] . Son conseil d’administration est composé de bénévoles. [ 7 ] M. Peddar est un co-fondateur du Mepec. Au moment des faits donnant naissance au désaccord entre les parties, il est le président de son conseil d’administration. [ 8 ] Le 28 janvier 2019, le Mepec embauche Mme Karoll-Ann Carier au poste de directrice exécutive [3] . [ 9 ] Durant la période de probation de Mme Carrier qui se termine le 30 juillet 2019, ses relations avec M. Peddar sont bonnes, sans plus. M.
Peddar rapporte que selon lui Mme Carrier n’a pas beaucoup d’expérience. Par la suite, le climat se détériore et des tensions apparaissent. Notamment, M. Peddar se dit insatisfait de la manière dont Mme Carrier gère la relation du Mepec avec le Réseau communautaire de santé et services sociaux, un partenaire qui lui octroie du financement. Il déplore aussi, et surtout, qu’elle ne s’adresse pas toujours à lui directement, mais parfois aux autres membres du conseil pour discuter les affaires du Mepec. [ 10 ] Une rencontre du conseil d’administration du Mepec a lieu le 23 août 2019. Lors de cette séance, M.
Peddar convainc le conseil de la nécessité de transmettre une lettre de réprimande à Mme Carrier. [ 11 ] M. Peddar transmet cette lettre le jour même. Il y soulève les points suivants :
a) Mme Carrier ne suit pas les instructions de M. Peddar concernant la préparation d’un contrat de travail d’un nouvel employé de Mepec;
b) elle ne suit pas le protocole de communication de Mepec en s’adressant directement aux membres du conseil d’administration, manquant ainsi de respect envers M. Peddar;
c) elle prend trop d’initiatives dans l’exercice de ses fonctions [4] . [ 12 ] Dans un courriel qu’il adresse à Mme Carier le 6 septembre 2019, M. Peddar lui réitère qu’elle doit éviter les échanges directs
avec les membres du conseil d’administration du Mepec [5] . [ 13 ] Mme Carrier répond à la lettre de réprimande le 13 septembre 2019 [6] . Dans son courriel, elle excuse d’abord son délai de réponse, affirmant sentir un grand inconfort à la lecture de la lettre, au point où elle doit consulter un médecin. Elle se fait alors suggérer de ne travailler que trois jours par semaine. Elle dit dormir très mal et faire beaucoup d’anxiété depuis sa lecture de la lettre. [ 14 ] Concernant les reproches qui lui sont adressés, elle exprime ses excuses si sa manière de travailler fait ressentir un manque de respect envers M.
Peddar. Elle suggère une rencontre avec lui et un autre membre du conseil du Mepec, dans le but de discuter et de résoudre les reproches qui lui sont formulés. [ 15 ] M. Peddar répond le même jour, se disant d’accord avec le nouvel horaire de travail demandé par Mme Carrier. [ 16 ] À compter du 20 octobre 2019 jusqu’au 4 mai 2020, Mme Carier est en congé de maternité. Son fils nait le 20 novembre.
Malgré son absence du bureau, elle continue de gérer, sur une base volontaire et par passion, certaines affaires du Mepec. Elle déplore toutefois que M. Peddar continue de lui transmettre, sur une base régulière, de nombreuses demandes ayant trait à la gestion de l’organisme. [ 17 ] En dépit des bonnes intentions de Mme Carrier de bonifier sa relation avec M. Peddar [7] , la situation ne s’améliore pas. Le 4 novembre 2019, Mme Carrier transmet au conseil de Mepec un lettre de plainte dans laquelle elle dénonce une situation de harcèlement psychologique [8] . Elle fait état des agissements suivants de M. Peddar, créant chez elle une détresse psychologique l’amenant à avoir peur de lui :
a) une insistance indue de sa part de voir toutes ses communications avec le Mepec transiger par lui plutôt qu’avec d’autres membres du conseil, impliquant un sentiment de totale subordination envers lui, créant un environnement de travail malsain;
b) une conduite vexatoire et arbitraire empreinte d’une ambiance de totale soumission, qui omet de prendre en considération l’opinion de Mme Carrier eu égard à l’accomplissement de ses fonctions;
c) une ingérence excessive, dominante et intentionnelle dans les fonctions de Mme Carrier, accompagnée d’un manque de respect et de propos hostiles et non désirés, équivalant à un abus de pouvoir résultant en une perte de confiance personnelle et professionnelle chez elle;
d) un non-respect du congé de maternité de Mme Carrier doublé de remontrances injustifiées quant à l’absence de réponse de cette dernière. [ 18 ] Le 7 novembre 2019, devant ces allégations, les membres du conseil du Mepec informent M. Peddar de sa suspension comme président du conseil, lui demandant de ne pas se présenter au bureau de l’organisme jusqu’à ce que la situation soit résolue [9] . [ 19 ] Le 28 novembre, M. Tarek Dahab, le vice-président du Mepec, rencontre M. Peddar dans un restaurant, pour discuter de l’affaire et tenter de trouver une solution. M.
Peddar soumet à l’audience qu’à la fin de cette rencontre, M. Dahab manifeste son désir de mettre fin à l’emploi de Mme Carrier. [ 20 ] Le 29 novembre 2019, M. Dahab transmet une lettre de destitution à M. Peddar, l’informant que ses méthodes de gestion du personnel et le contrôle qu’il exerce envers eux ne sont pas approuvés par les autres membres du conseil [10] . [ 21 ] Le 13 décembre 2019, M. Dahab écrit de nouveau à M.
Peddar lui demandant de retourner toute documentation appartenant au Mepec pouvant être en sa possession, incluant copie de la lettre de réprimande transmise à Mme Carrier [11] . [ 22 ] Le 30 décembre 2019, M. Peddar fait transmettre une lettre de mise en demeure au Mepec. Il y réclame un montant de 10 000 $ en compensation des dommages qu’il dit subir en raison de sa destitution injustifiée [12] . [ 23 ] M. Peddar entreprend sa demande devant cette Cour le 22 mai 2020. Il y prétend que l’enquête menée par le Mepec viole ses droits.
Il réclame un montant de 5 000 $, dont 1 600 $ pour ses frais légaux et 3 400 $ pour ses troubles divers. III- ANALYSE A- RÈGLES DE PREUVE [ 24 ] Il appartient à M. Peddar de démontrer par preuve prépondérante le bien fondé de ses prétentions. Cette règle de droit fondamentale en matière de preuve est énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [13] . Pour satisfaire ce fardeau de la prépondérance, M.
Peddar doit administrer une quantité et une qualité de preuve suffisantes pour convaincre le Tribunal des allégations faites dans sa procédure [14] . [ 25 ] La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable qu’inexistant est suffisante [15] . Une simple possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, ne suffit pas [16] . Les faits probables doivent avoir un degré de probabilité supérieur à 50 % [17] . Pour faire rejeter la demande, le Mepec doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par M. Peddar n’existe pas.
La force probante des témoignages est laissée à l’appréciation du Tribunal [18] . [ 26 ] Lorsque la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire au point où le juge est dans l’impossibilité de déterminer où est la vérité, le sort du procès se décide en fonction de la charge de la preuve [19] . Celui sur qui repose ce fardeau et qui ne s’en n’acquitte pas, voit sa demande rejetée. [ 27 ] Une
partie échoue à se décharger de son fardeau de la preuve si, au jugement du Tribunal, deux versions contradictoires des faits s’équivalent, sans que l’une soit plus vraisemblable que l’autre [20] .
B- LE DROIT APPLICABLE [ 28 ] M. Peddar occupe sa fonction de président à
titre bénévole. Par sa nature flexible, le contrat de bénévolat comporte des conditions multiples et variées. S’agissant d’un contrat, chaque
partie assume des responsabilités qui en découlent. [ 29 ] Ainsi, toute altruiste que soit l’activité de bénévolat, celui qui en bénéficie est toujours libre de la refuser. La Cour d’appel définit ainsi l’activité de bénévolat : [80] On pourrait qualifier ce contrat de diverses manières. Ce peut être le don à
titre gratuit de la prestation d'une personne, le don de son temps à l'autre qui le reçoit, l'accepte, peut le refuser, peut cesser de l'accepter , peut cesser de le refuser, dont la prestation peut être remodelée et que l'offrant peut aussi cesser d'offrir en tout temps . Le don peut aussi bénéficier directement à un tiers, mais cela ne sera pas toujours le cas. [81] Il s'agirait donc d'un contrat sui generis aux propriétés flexibles dans le temps et l'espace dont la seule contrainte consiste probablement à éviter les abus de part et d'autre . [21] (soulignements ajoutés) [ 30 ] Toute honorable que soit l’intention d’agir à
titre de bénévole, l’exécution des activités compte certaines obligations et contraintes que la Cour d’appel décrit ainsi : [95] Quand on donne on n'exige pas, on ne revendique pas on aide; on ne juge pas, on suggère, même parfois avec insistance, mais on ne harcèle pas, on ne milite pas. [22] [ 31 ] Ici, les règlements du Mepec prévoient ce qui suit : 36. Officer Vacancies In the absence of a written agreement to the contrary, the board may remove, whether for cause or without cause , any officer of the Corporation. [23] (soulignement ajouté) [ 32 ] L’
article 130 de la
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif [24] , en vertu de laquelle le Mepec est incorporé, est au même effet : 130
(1) Les membres peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer un ou plusieurs administrateurs par résolution ordinaire. [ 33 ] Ceci étant dit, il demeure acquis que les règles de justice naturelle continuent de trouver application, quoiqu’avec certains tempéraments, dans un contexte de destitution d’un membre bénévole d’un conseil d’administration d’une société sans but lucratif [25] . [ 34 ] Enfin, comme tout employeur, le Mepec a des devoirs envers ses employé(e)s, notamment celui de prendre l es mesures nécessaires pour assurer leur intégrité psychique, dont celles visant /à protéger ceux ou celles qui sont exposé(e)s sur les lieux de travail à une situation de violence psychologique [26] . [ 35 ] C’est en fonction de ces principes que la présente affaire doit être résolue.
C- APPLICATION [ 36 ] Il n’appartient pas au Tribunal de déterminer si la réprimande envers Mme Carrier est justifiée. La seule question à trancher est d’évaluer si le Mepec commet une faute en destituant M. Peddar. Si c’est le cas, il faut alors déterminer quel est le préjudice subi par ce dernier qui en découle directement. [ 37 ] Le Mepec dépose en preuve la politique sur le harcèlement psychologique et sexuel qu’elle applique dans le cadre de son enquête.
Ce document, qui contient des définitions et des exemples de situations pouvant représenter des gestes de harcèlement [27] , convainc le Tribunal que les allégations de Mme Carrier concernant le mode de gestion de M. Peddar sont prises au sérieux par le conseil. [ 38 ] Mme Deborah Hanney, qui est alors membre du conseil agissant à
titre de secrétaire du Mepec, explique les mesures qui sont prises sur réception de la plainte de Mme Carrier. Elle confirme que la décision de suspendre M. Peddar est prise par les membres restant du conseil. Il est aussi décidé de mandater M. Dahab afin qu’il rencontre M. Peddar et entende sa version quant à la plainte de Mme Carrier. [ 39 ] Cette rencontre a lieu le 28 novembre,2019. L’objectif de M. Dahab est d’en arriver à une solution satisfaisante pour tous [28] . La lettre de Mme Carrier est le principal sujet de conversation. M. Peddar insiste pour que celle-ci soit congédiée.
À l’audience, il ajoute que M. Dahab lui confirme alors vouloir mettre fin à l’emploi de Mme Carrier. Considérant que M. Dahab signe lui-même la lettre de destitution que le Mepec adresse à M. Peddar, le Tribunal conclut qu’il est fort peu probable que M. Dahab exprime une telle intention. Cette lettre, dont un extrait est reproduit plus bas, montre bien que les parties sont alors à la croisée des chemins. [ 40 ] Aussi, ce témoignage ne concorde pas avec le courriel du 28 novembre 2019 de M. Dahab, dans lequel celui-ci fait rapport aux membres du conseil suite à sa rencontre avec M. Peddar [29] . M.
Dahab y écrit qu’il demande alors à M. Peddar de quitter son poste de président du conseil. M. Peddar confirme le tout dans sa note accompagnant la Pièce P-8 et son avocat le confirme aussi dans sa lettre du 30 décembre 2019 [30] . [ 41 ] Suite à la rencontre entre M. Dahab et M. Peddar, la question de la destitution de ce dernier est soumise à un vote du conseil. Le
conseil conclut alors que l’environnement de travail créé par M. Peddar est néfaste et malsain et nuit au bon déroulement des opérations de Mepec. [ 42 ] L’article 36 du Règlement du Mepec, reproduit plus haut, lui permet de procéder à la destitution d’un de ses officiers sans avoir à justifier de cause [31] . Or la lettre de destitution signée par M. Dahab mentionne ce qui suit : It is with much regret that I must inform you that, after a unanimous vote by the board, you have been removed from the MEPEC Board of directors effective immediately.
MEPEC, a Non profit organization is about teamwork and sharing information and due to recent events, it has become evident that this is not happening. We acknowledge that you have been a valuable asset to our organization with regards to the hard work you have shown over the past year which has aided to the growth of MEPEC. And, though your passion for the organization is much appreciated, your methods of managing the staff and the control you demonstrate are not supported by the board of directors. [32] [ 43 ] Mme Hanney rapporte que M.
Peddar s’impliquait de façon exagérée dans la gestion de Mepec par Mme Carrier, prenant parfois des décisions de consulter à l’externe sans en parler préalablement au conseil [33] . Ce style de micro-gestion est alors remarqué et il est critiqué durant l’enquête du conseil. [ 44 ] À
titre d’exemple, peu avant la demande de M. Peddar de transmettre la lettre de réprimande à Mme Carrier, celle-ci est affairée à préparer une description des tâches des divers employés du Mepec. M. Peddar insiste alors pour que les employés se rapportent à lui lorsque Mme Carrier est absente. Ensuite, il critique Mme Carrier lorsque celle-ci s’adresse directement à des membres du conseil pour discuter des affaires du Mepec, plutôt qu’à lui. [ 45 ] Mme Carrier rapporte aussi d’autres événements où M.
Peddar fait preuve d’un comportement contrôlant, voire méprisant envers elle, allant même jusqu’à lui verbaliser qu’il entend être dominant à son égard [34] . Cette preuve n’est pas contredite. Finalement, la preuve documentaire confirme le témoignage et la position de Mme Carrier exprimée dans sa lettre de plainte suivant laquelle M. Peddar empêche celle-ci de communiquer directement avec les membres du conseil [35] .
La description de tâches de Mme Carrier prévoit pourtant qu’elle peut rendre compte aux membres du conseil. [ 46 ] Mme Hanney témoigne que le conseil n’est pas d’accord avec ce type de gestion qui apparait trop autoritaire et qu’il s’agit d’une des raisons pour laquelle la decision de destituer M. Peddar est prise. Ce témoignage convainc le Tribunal que l’enquête menée par le conseil concernant les allégations de Mme Carrier est sérieuse et équitable. Le conseil donne à M. Peddar l’occasion de se faire entendre en organisant une rencontre avec M. Dahab [36] .
Il connait les reproches qui lui sont formulés et il peut exprimer sa façon de voir les choses [37] . [ 47 ] Par ailleurs, les allégations de M. Peddar concernant la manière dont Mme Carrier gère le Mepec et qui justifieraient son désir de mettre un terme au litige entre les parties en la congédiant ne font l’objet d’aucune corroboration, ni dans la preuve documentaire, ni dans le témoignage de Mme Hanney. Le Tribunal ne peut les retenir. [ 48 ] Les motifs pour lesquels M.
Peddar est destitué sont fondés sur une analyse objective des faits et prennent appui sur l’autorité morale du Mepec, qui appartient en tout premier lieu au conseil. Celui-ci conclut ne pas être en accord avec le mode de gestion de son président et c’est la principale raison pour laquelle la décision de le destituer est prise. Il est impossible de conclure que cette décision est le fruit d’une manœuvre vexatoire ou abusive, tel que M. Peddar le prétend. [ 49 ] La décision du Mepec est prise suite à la une enquête, que le Tribunal n’a pas à refaire mais seulement à apprécier. Le conseil donne à M.
Peddar l’occasion de se faire entendre en lui donnant l’opportunité de faire valoir sa position à M. Dahab, mandaté à cette fin par le conseil. On lui offre alors des pistes de solutions qu’il refuse. Considérant les enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Guimond , ci-haut rapportés, le Tribunal peine à conclure que la décision du Mepec de destituer M. Peddar est fautive. [ 50 ] Par ailleurs, les dommages allégués par M. Peddar ne sont pas démontrés par l’administration d’une preuve prépondérante et convaincante.
Rien ne démontre que la perte de poids qu’il dit subir [38] est directement causée par les mesures prises par le Mepec. Aussi, la dépression dont il se dit victime n’est pas, pour sa part, démontrée par l’administration d’une preuve d’expert probante. Enfin, en ce qui concerne la réclamation au montant de 1 600 $ pour compenser ses frais légaux, aucune preuve d’abus de la part du Mepec dans le déroulement des procédures judiciaires n’est faite, tel que l’exige la jurisprudence en la matière [39] . [ 51 ] Pour tous ces motifs, la demande de M.
Peddar doit être rejetée. [ 52 ] Vu les circonstances, aucun frais de justice n’est accordé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la demande; [ 54 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date de l’audience : 4 décembre 2023
[19] De Serres c. De Serres , 2019 QCCA 1727 , par 14 ; Pomerleau c. Guillemette , 2019 QCCQ 5228 , par. 9 ; Lemay c. Desjardins Sécurité financière , 2006 QCCQ 2483 , par. 19 ; Léo Ducharme , Précis de la preuve , 6 e éd., Wilson & Lafleur, 2005, p. 62, par. 146. [20] Lezoka c. Bonenfant , 2021 QCCS 893 , par. 57 . [26]
Loi sur les normes du travail , RLRQ, c. N-1.1,
article 81.19;
Loi sur la santé et la sécurité du travail , RLRQ, c. S-2.1,
article 51 16°; Ville de Saint-Constant c. Vachon , 2019 QCCS 4844 , pars. 119-120.
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