2011 QCCA 1838, 2011 QCCA 1838
Opinion
Association nationale des peintres et métiers connexes,
section locale 99 FTQ-CTC c. Syndicat international des peintres et métiers connexes, sections locales 349, 1929 et 1135 2011 QCCA 1838 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020358-107 (500-17-047690-097) (CC-400-003390) DATE : 5 OCTOBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. ASSOCIATION NATIONALE DES PEINTRES ET MÉTIERS CONNEXES, LOCAL 99 FTQ- CTC APPELANTE – Demanderesse c. SYNDICAT INTERNATIONAL DES PEINTRES ET MÉTIERS CONNEXES, LOCAUX 349, 1929 ET 1135 et ASSOCIATION DES MANOEUVRES INTERPROVINCIAUX (AMI) FTQ-CTC et UNION INTERNATIONALE DES JOURNALIERS D'AMÉRIQUE DU NORD,
SECTION LOCALE 62 et ASSOCIATION CANADIENNE DES MÉTIERS DE LA TRUELLE, LOCAL 100 FTQ-CTC et LES SCELLANTS S.G.
INC. et ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS DE ROUTES ET GRANDS TRAVAUX DU QUÉBEC INTIMÉS – Mis en cause et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (Division de la construction et de la qualification professionnelle) et JEAN LARIVIÈRE, ès qualités de commissaire et membre de la Commission des relations du travail (Division de la construction et de la qualification professionnelle) MIS EN CAUSE – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 23 décembre 2009, le juge Claude Larouche) qui l'a déboutée d'une requête en révision judiciaire contre une décision de la Commission des relations du travail; [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette auxquels souscrit le juge Léger; [ 3 ] REJETTE le pourvoi, avec dépens; [ 4 ] Pour sa part, le juge Beauregard aurait accueilli le pourvoi, infirmé le jugement de la Cour supérieure, accueilli la requête en révision judiciaire, annulé la décision de la Commission des relations du travail et lui aurait renvoyé le dossier afin qu'elle reprenne l'étude du problème sous l'éclairage de ses motifs.
Le tout sans frais.
MARC BEAUREGARD, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Claude Tardif (RIVEST, SCHMIDT) Pour l'appelante M e Robert Laurin Pour l'intimée Association des manœuvres interprovinciaux (AMI) FTQ-CTC M e Jean-Luc Deveaux Pour l'intimée Union internationale des journaliers de l'Amérique du Nord M e Olivier Champagne (BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉ
S) Pour les intimés Les Scellants S.G. inc. et Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec Date d’audience : Le 7 avril 2011 MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD [ 5 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 23 décembre 2009, le juge Claude Larouche) qui l'a déboutée d'une requête en révision judiciaire d'une décision de la Commission des relations du travail. [ 6 ] La Commission a statué que l'application d'un enduit particulier n'était pas la chasse gardée du peintre en bâtiment. [ 7 ] Pour les circonstances du litige, j'emprunte au mémoire de l'appelante : Un conflit de compétence a surgi à l'occasion de travaux de construction se déroulant sur le pont Laviolette à Trois-Rivières.
Ces travaux consistaient entre autres à recouvrir d'un enduit les surfaces de béton du pont Laviolette à Trois-Rivières. On a utilisé pour ce travail, le produit « Solhydroc Tex-Cote XL-70 », lequel a été appliqué au pistolet, à une épaisseur uniforme, de façon à recouvrir les dépressions, trous et autres irrégularités de la surface du béton. On devait appliquer deux couches de ce produit, la finition de la couche de surface devait être de type sablé et la couleur devait être conforme à celle de l'étalon numéro 36 357 de la norme U.S. FED-STD 595B. Le deuxième alinéa de l'article 21 de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction ( L.R.Q., c. R-20 ), ci-après « la Loi », confie à la Commission des relations du travail (division de la construction et de la qualification professionnelle), le mandat sur requête de toute
partie intéressée, d'entendre et de régler les conflits de compétence qui surviennent lorsque plus d'un métier ou d'une occupation revendiquent la compétence pour exécuter un travail donné. Il appartient alors au commissaire de déterminer qui peut exécuter ce travail en interprétant les définitions des métiers apparaissant à l'annexe A du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'œuvre de l'industrie de la construction ( R.R.Q., c.
R-20, r. 6 .2), ci-après « le Règlement ». [En l'espèce] le Commissaire devait déterminer si le produit « Solhydroc Tex-Cote XL-70 » pouvait être qualifié de composé filmogène au sens de la définition du métier de peintre. Le Règlement , à la définition du métier de peintre définit comme suit le terme « composé filmogène » : 13. Peintre : Le terme « peintre » désigne toute personne qui exécute :
a) les travaux de préparation et de conditionnement des surfaces à l'intérieur et à l'extérieur de toute construction et leur revêtement d'une ou plusieurs couches de composés filmogènes en vue d'en assurer la protection et l'embellissement.
Le terme « composé filmogène » désigne toute substance liquide ou gommeuse, naturelle ou synthétique, transparente, semi- transparente, opaque ou colorée, qui a pour propriété de former un film protecteur continu sur les surfaces; (…) Le 9 décembre 2008, le commissaire a décidé que le métier de peintre ne peut prétendre à une exclusivité au niveau des travaux et que les manœuvres peuvent ainsi les exécuter puisque le revêtement Solhydroc Tex-Cote XL-70 ne peut être considéré un produit filmogène
au sens de cette définition. Le commissaire conclut au paragraphe 66 de sa décision que la définition du métier de peintre contient « implicitement » une indication quant à l'épaisseur du produit filmogène appliqué et que le produit Solhydroc Tex-Cote XL-70 est trop épais (2,5 à 3 millimètres) pour dire qu'on est en présence d'une pellicule ou d'un film au sens courant de ces termes ou comme dans le cas d'une pellicule ou d'un film au sens courant de ces termes ou comme dans le cas d'une peinture.
Il ajoute, au paragraphe 68, que tout en leur reconnaissant une fonction de protection, l'application du produit Solhydroc Tex-Cote XL-70 ne comporte pas de fonction d'embellissement. Il conclut de ces constats que le peintre ne peut revendiquer l'exclusivité des travaux en litige. Cette décision du commissaire cause un préjudice substantiel aux peintres puisqu'elle permet que leur métier soit exercé par tous les métiers, y inclut les manœuvres alors que selon la réglementation applicable, les travaux en litige sont de la compétence exclusive du métier de peintre.
Au surplus, cette décision lie l'appelante et ses membres aux fins de l'assignation future de travaux de même nature sur d'autres chantiers en vertu de l'article 24 de la Loi.
Le 23 décembre 2009, l'honorable Claude Larouche rejette avec dépens la requête introductive d'instance en révision judiciaire introduite par l'appelante à l'encontre de la décision rendue par le commissaire. - 0 - [ 8 ] Le commissaire a fait part de sa méthodologie : [45] En matière de conflit de compétence, le Conseil d'arbitrage, tribunal ancêtre de la Commission, a déterminé que l'on doit se référer aux définitions des métiers inscrites au Règlement sur la formation ( Fraternité internationale des chaudronniers constructeurs de navires en fer, forgerons, forgeurs et aides, Local 271 c.
Mécanicien industriel, Local 2182 , 1989 Conseil d'arbitrage CC-87-11-016). La Commission n'a donc qu'un seul guide, soit le Règlement sur la formation ( Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers,
section locale 9 c. Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité (FIPOE) , 2003 CIC 1616). [46] Afin d'attribuer ou non une exclusivité à un métier, il faut déterminer si les travaux en litige sont expressément prévus dans la définition d'un seul des métiers intéressés. C'est à cette unique condition qu'une exclusivité est prononcée ( Association internationale des travailleurs du métal en feuilles c. La Fraternité internationale des chaudronniers constructeurs de navires en fer, forgerons , 1985 Conseil d'arbitrage CC850117).
Dans le domaine du droit statutaire, une disposition établissant une exclusivité s'interprète restrictivement et limitativement ( Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers, local 9 c. Bernard Lefebvre et als ., C.S. 500- 007990-880, juge Brossard, 13 décembre 1988).
Ainsi, le Règlement sur la formation doit recevoir une interprétation restrictive par la Commission. [ 9 ] L'appelante ne remet pas du tout cela en question. - 0 - [ 10 ] Tout en reconnaissant que, en l'absence d'un appel de la décision du commissaire, cette décision ne pouvait être attaquée en Cour supérieure que si elle était insensée ou absurde, l'appelante a proposé sans succès à la Cour supérieure et nous propose que, justement, la décision est déraisonnable. Elle donnerait aux mots « composés filmogènes » une définition que n'appuie pas la
partie du Règlement sur la formation [1] qui traite du métier de peintre. [ 11 ] Autant suis-je d'avis qu'en la matière un commissaire jouit d'un pouvoir d'appréciation très vaste, sinon d'un pouvoir déclaratoire, autant, avec tous les égards qui s'imposent, je suis d'avis d'annuler la décision et de renvoyer le dossier à la Commission avec instructions de reprendre l'étude de la question sous l'éclairage de ce qui suit. - 0 - [ 12 ] Transports Québec a fait un appel d'offres pour des travaux sur le Pont Laviolette, dans la municipalité de Trois-Rivières. [ 13 ] LE DEVIS SPÉCIAL décrivait ainsi ce que comportaient généralement les travaux : Les travaux concernent les piles et la culée comprises entre les axes S5 et S2.
Les principaux travaux couverts par le présent contrat sont : • Le démantèlement et la reconstruction du parement en pierres de la pile S5 et la réparation du béton avec coffrages sans surépaisseur; • La démolition du béton sur le dessus des semelles des piles S5 à S20; • La construction d'une surépaisseur de béton sur le dessus des semelles des piles S5 à S20; • La réparation du béton du chevêtre, des colonnes, de la semelle des piles avec coffrages sans surépaisseur; • La réparation des murs en retour pour la culée S21 avec coffrages sans surépaisseur; • L'imperméabilisation des piles et culée; • Le recouvrement avec enduit de surface sur toutes les faces du chevêtre, des colonnes et semelles des piles, des faces extérieures des murs de la pile S5, du mur de front et des murs en retour de la culée S21.
Les travaux comprennent également tous les travaux connexes nécessaires au parachèvement de l'ouvrage selon les plans et devis.
[ 14 ] Pour préciser ces travaux de réparation, le
chapitre 9 spécifiait : 9. RÉPARATION AVEC COFFRAGES SANS SURÉPAISSEUR Les travaux consistent à réparer certaines surfaces de béton des chevêtres, des colonnes et les surfaces verticales des semelles, les murs garde-grève et en retour de la culée S21, les murs et les côtés de la semelle de la pile S5 à l'aide de béton armé de type autoplaçant et coffrages. [Je souligne] [ 15 ] Ces travaux de réparation ne nous concernent pas, mais je signale qu'à certains endroits le béton existant allait être laissé en place, tandis que, à d'autres, du nouveau béton devait être installé. [ 16 ] Pour préciser les travaux d'imperméabilisation du béton, le
chapitre 10 spécifiait : 10. IMPERMÉABILISATION DU BÉTON [2] Les travaux consistent à imperméabiliser les surfaces en béton des chevêtres, des blocs d'assise, des colonnes et semelles des piles S6 à S20, les faces extérieures des murs de la pile S5, le mur de front et les murs en retour de la culée S21.
L'imperméabilisation du béton doit se faire en appliquant un polymère de silicone de type silane dont la teneur en matières solides est égale ou supérieure à 40 % en masse. [Le polymère de silicone de type silane qui allait être choisi est du BSM-40.] L'imperméabilisation du béton est payée au mètre carré de surface traitée. Le prix unitaire couvre notamment la fourniture des matériaux, le nettoyage des surfaces ainsi que la mise en œuvre et il inclut toute dépense incidente. [ 17 ] Enfin, pour préciser les travaux de recouvrement, le
chapitre 11 spécifiait : RECOUVREMENT AVEC ENDUIT DE SURFACE Les travaux consistent à recouvrir d'un enduit de surface les surfaces de béton des chevêtres, des blocs d'assise, des colonnes et semelles des piles S6 à S20, les faces extérieures des murs de la pile S5, ainsi que le mur de front et les murs en retour de la culée S21. Les enduits suivants sont acceptés par le Ministère : - […] - TEX-COTE XL-70 BRIDGE COTE - […] Dans le cas des surfaces récemment bétonnées , l'enduit de surface doit être posé après un délai minimal, à la suite du bétonnage, de 14 jours.
L'entrepreneur est informé que les surfaces de béton des piles sont recouvertes d'un enduit existant devant être enlevé .
Entre sept (7) jours et vingt-quatre (24) heures avant l'application de l'enduit de surface, les surfaces à recouvrir doivent être préalablement traitées à l'aide d'un jet d'abrasif humide ou d'un jet d'eau haute pression afin d'obtenir une surface exempte de tout enduit, matériau de cure, laitance, huile, peinture, rouille ou autre saleté . […]. [Je souligne] À l'intérieur du même délai, les surfaces traitées doivent ensuite être nettoyées à l'aide d'un jet d'eau sous pression (pression 15 MPa, débit 20l/min, buse à jet circulaire concentré et distance buse-surface de béton de 150 mm à 200 mm) de façon à obtenir une surface exempte de tout débris.
L'acier apparent ou devenu apparent suite à ces travaux doit être recouvert d'une couche de peinture à base de zinc et résines époxydiques ou à base de zinc et résines polyuréthanes. […] L'enduit doit être appliqué au pistolet, à une épaisseur uniforme, de façon à recouvrir les dépressions, trous et autres irrégularités de la surface du béton. L'application de l'enduit est réalisée lorsque la température ambiante et celle du béton mesurées à l'ombre, sont supérieures à 5 °C et qu'il n'y a pas de risque de gel pendant les 12 heures suivant la pose. La finition de la couche de surface doit être de type sablé.
La couleur de l'enduit doit être conforme à celle de l'étalon n° 36357 de la norme U.S. FED-STD 595B « Colors used in Government Procurement » . La différence de couleur ne doit pas être supérieure aux valeurs suivantes : - L* : -10,0 +2,0 unités CIELAB; - a* : ±1,0 unités CIELAB; - b* : ±2,5 unités CIELAB; - ∆E : 10,0 unités CIELAB.
Les symboles de mesures L*, a*, b* et ∆E sont ceux utilisés dans le système CIELAB (norme ASTM D2244). Le recouvrement de l'enduit de surface est réalisé selon les 2 étapes suivantes: - Une première couche au taux de 0,75L/m 2 , - Une deuxième couche au taux de 0,75L/m 2 , cette couche est posée après un délai minimal de 2 heures après la mise en place de la première couche. [Je souligne] L'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour protéger toutes les surfaces qui ne doivent pas être recouvertes contre les éclaboussures d'enduit et tout autre dommage.
Les surfaces à recouvrir doivent être clairement délimitées de façon à avoir des transitions rectilignes avec les zones environnantes. Les surfaces autres que des surfaces de béton, comme les conduits ou les luminaires qui sont localisés sur des surfaces à recouvrir, ne doivent pas être recouvertes et doivent être protégées; contre les éclaboussures. L'enduit doit être protégé des intempéries pendant les 12 heures suivant la réalisation de chacune des deux étapes relatives à la pose de l'enduit. Le recouvrement avec enduit de surface est payé au mètre carré.
Le prix couvre notamment la fourniture des matériaux, le nettoyage des surfaces, l'application de la peinture à base de zinc sur l'acier apparent, la mise en œuvre et il inclut toute dépense incidente. [ 18 ] Bref, une fois les travaux terminés, les surfaces de béton devaient être recouvertes de deux couches d'un enduit qui allait être le TEX-COTE XL-70 BRIDGE COTE, la seconde couche devant être de type sablé et sa couleur conforme à un étalon particulier.
Chacune des deux couches devait être réalisée au taux de 0,75L/m 2 , soit être 25 % moins épaisse que la couche recommandée par le manufacturier qui parle d'un taux de 1L/m 2 . [ 19 ] Mais, avant l'étape du recouvrement, l'enduit qui existait déjà sur les surfaces devait être enlevé et les surfaces devaient être nettoyées à l'aide d'un jet d'abrasif humide ou d'un jet d'eau à haute pression afin qu'on obtienne une surface exempte de tout enduit, matériaux de cure, laitance, peinture, rouille ou autre saleté.
L'acier d'armature apparent ou devenu apparent par suite de ces travaux devait être recouvert d'une couche de peinture à base de zinc et résines époxydiques.
Enfin, après ces travaux de nettoyage et, le cas échéant, de peinture à base de zinc, il fallait imperméabiliser les surfaces en appliquant un polymère de silicone de type silane. [ 20 ] Devant un tel appel d'offres de services, la personne qui désirait faire une offre constatait qu'elle serait appelée à appliquer deux fois 0,75L/m 2 d'un produit, chaque couche ayant mathématiquement une épaisseur sèche, non pas en termes de millimètres, mais en termes de microns, soit en millièmes de millimètres.
Cette personne constatait aussi que, à cause des travaux de réparation, les surfaces n'auraient pas toutes la même apparence et que, en conséquence, la deuxième couche d'enduit allait devoir être d'une couleur choisie par le donneur d'ouvrage. Enfin, cette personne constatait que les surfaces à peindre ne seraient pas unies de sorte que le feuil n'allait pas être de la même épaisseur partout. [ 21 ] Il me semble que cette personne pouvait raisonnablement faire valoir que la tâche relevait du peintre. Il ne s'agissait pas de poser du stuc ou une matière isolante d'un ou de plusieurs centimètres.
Il s'agissait d'appliquer au fusil un enduit dont chacune des deux couches allait avoir une épaisseur qui se calcule en microns. - 0 - [ 22 ] Le commissaire a d'abord étudié si les travaux de nettoyage et d'imperméabilisation des surfaces relevaient exclusivement du peintre. Il a conclu par la négative au motif que les travaux de nettoyage étaient des travaux préparatoires à l'application du produit BSM- 40, qui était le produit utilisé pour imperméabiliser les surfaces.
Comme, selon le commissaire, le produit BSM-40 n'était pas de la peinture, les travaux préparatoires à l'application de ce produit ne relevaient pas du peintre. [ 23 ] D'autre part, comme le commissaire allait par la suite conclure que les travaux de recouvrement n'étaient pas des travaux de peinture non plus, il ne pouvait évidemment pas dire que les travaux de nettoyage étaient des travaux de préparation à des travaux de peinture. [ 24 ] L'avis du commissaire selon lequel l'application du produit servant à imperméabiliser la surface n'était pas des travaux de peinture n'est pas déraisonnable. - 0 - [ 25 ] Comme je viens de le dire, le commissaire a conclu que les travaux qui consistaient à appliquer deux couches de 0,75L/m 2 du produit XL-70 d'une couleur particulière ne constituaient pas des travaux de peinture. [ 26 ] Comme il devait le faire, le commissaire a rappelé ce qu'était le métier de peintre au sens du Règlement sur la formation : 13.
Peintre : Le terme « peintre » désigne toute personne qui exécute:
a) les travaux de préparation et de conditionnement des surfaces à l'intérieur et à l'extérieur de toute construction et leur revêtement d'une ou plusieurs couches de composés filmogènes en vue d'en assure la protection et l'embellissement. Le terme « composés filmogènes » désigne toute substance liquide ou gommeuse , naturelle ou synthétique, transparente, semi- transparente, opaque ou colorée, qui a pour propriété de former un film protecteur continu sur les surfaces; [je souligne]
b) les travaux de revêtement de surface murale au moyen de papier tenture ou de tout autre matériau similaire, naturel ou synthétique, pré-encollé ou collé;
c) les autres travaux comportant la pose de renforts, de coins de fer et d'accessoires, ainsi que le remplissage des joints de planches murales. L'exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l'exercice du métier pour fins d'installation immédiate et définitive. [ 27 ] Le commissaire a exprimé l'avis que, une fois les travaux terminés, on n'était pas en présence d'un « film… continu sur les surfaces » parce que, ayant assisté à l'application du produit XL-70 sur une
partie des surfaces en cause, il a constaté que deux couches de ce produit donnaient une épaisseur totale de 2,5 à 3 mm. [ 28 ] C'est à cet égard que l'appelante propose que l'argument du commissaire est absurde. Pour déterminer si un revêtement constitue un « film » ou un feuil, il faut mesurer l'épaisseur de chaque couche.
Ainsi, si une première couche donne une épaisseur qui constitue un feuil peu épais et si, en conséquence, l'application de cette couche relève exclusivement du peintre, il serait absurde de dire que l'application d'une deuxième ou d'une troisième couche qui donnerait un feuil trop épais ferait que cette application d'une deuxième ou troisième couche cesserait d'être de la compétence exclusive du peintre. Bref, selon l'appelante, le commissaire a jugé d'une façon déraisonnable en prenant l'épaisseur de deux couches du produit plutôt que celle d'une seule.
J'accepte que l'argument de l'appelante est bien fondé. [ 29 ] D'autre part, ajoute l'appelante, l'épaisseur de 2,5 à 3 mm trouvée après l'application de deux couches par des manœuvres qui n'étaient pas peintres n'établit pas que l'application correcte d'une couche selon la spécification du devis (0,75L/m 2 ) ne produit, selon les mathématiques, autre chose qu'un feuil normal. 0,75 litres d'un liquide remplit un contenant qui a une base de 4 900 mm 2 et une hauteur de 150 mm. D'autre part, une superficie de 4 900 mm 2 entre 204,0816 fois dans une superficie d'1m 2 .
Si l'on divise la hauteur de 150 mm par 204,0816 nous trouvons l'épaisseur du feuil réalisé par l'application de 0,75L/m 2 , soit 0,7350 mm. Donc, chaque couche demandée par le donneur d'ouvrage allait avoir un feuil de moins que 0,74 mm. L'appelante a donc raison de dire que la personne qui devait répondre à l'appel d'offres n'était pas un manœuvre qui allait installer une couche d'enduit de 2 à 3 mm, mais bien un peintre qui allait appliquer deux couches de 0,7350 mm chacune.
Il est évident que, si une application de 0,75L/m 2 de l'enduit en cause donnait une épaisseur de 2 à 3 mm, la décision de la Commission serait non seulement raisonnable, mais correcte. Il n'est cependant pas mathématiquement possible que ce soit le cas. [ 30 ] Mais il y a plus. Selon la notice du manufacturier, l'application du produit XL-70 au taux de 1L/m 2 peut donner une épaisseur sèche de 15 à 17 mils. L'application de 0,75L/m 2 pourrait donc donner une épaisseur sèche de 75 % de 15 à 17 mils. Or, selon la table de conversion (M.A. p. 241) 17 mils équivaut à 431.8 microns.
La première couche de 0,75L/m 2 pouvait donc donner environ 325 microns ou moins que la moitié d'un millimètre. [ 31 ] Mais il y a plus encore. On a vu plus haut que le peintre est celui qui revêt une surface d'une ou plusieurs couches de « composés filmogènes ». Or, le Règlement ne définit pas ce terme comme étant un produit qui peut recouvrir une surface de seulement une fine couche. En effet, selon le Règlement , le terme « composés filmogènes » désigne toute substance liquide ou gommeuse … qui a pour propriété de former un film protecteur continu sur les surfaces.
Si un film protecteur peut être constitué d'une substance gommeuse, on ne saurait conclure qu'un film protecteur a nécessairement une épaisseur moindre qu'une substance gommeuse et, en conséquence, moindre que le XL-70 dont une application donne une épaisseur qui se calcule en microns. Bref, le commissaire a donné au terme « composés filmogènes » une définition qui est trop restrictive compte tenu que, selon le Règlement , un composé filmogène peut être une substance gommeuse. [ 32 ] Il y a plus encore.
L'épaisseur d'une couche de « peinture » peut-être plus ou moins importante selon la nature de la surface à couvrir. Une surface lisse exigera une couche mince alors qu'une surface raboteuse, comme en l'espèce, nécessitera, à certains endroits, une couche plus épaisse. [ 33 ] Enfin, l'épaisseur d'une couche de « peinture » est quelque chose de très relatif. Autant que la longueur d'un bout de corde que l'humoriste Raymond Devos essayait de définir.
Il est certain que l'application d'une peinture à l'eau sur un panneau de gypse, application, qui a pour objet l'embellissement du panneau beaucoup plus que sa protection, laissera un feuil beaucoup moins épais que l'application d'un enduit pour protéger les piles d'un pont.
Bref, si l'on veut mesurer l'épaisseur d'un feuil pour déterminer si l'application de l'enduit relève exclusivement du peintre, encore faut-il tenir compte des circonstances dont dépendra l'épaisseur du feuil. - 0 - [ 34 ] Le commissaire a également fondé sa conclusion sur sa constatation que le produit XL-70 n'a pas de fonction d'embellissement : [68] Les requérantes allèguent que le BSM-40 et le XL-70 sont des enduits ayant pour finalité d' « assurer la protection et l'embellissement » des piliers du Pont Laviolette. La Commission reconnaît que ces produits ont une fonction de protection.
Toutefois, elle ne peut y déceler une fonction d'embellissement. Ce n'est pas parce que le XL-70 comporte une coloration qu'il a pour fonction d'embellir. Il faut revenir à la « nature première du produit » ( Fraternité internationale des peintres et métiers connexes, FTQ- Construction, Local 349 c. Association internationale des Ouvriers plâtriers et Cimentiers-applicateurs, Local 33-578 , 1982 CIC C-70- 2-001).
Le XL-70 est un « protecteur de béton », un « revêtement protecteur ». [ 35 ] Le commissaire n'a pas fait de renvoi à la notice du fabricant laquelle mentionnait que le produit était « for the protection and beautification of bridges … » . (je souligne) [ 36 ] Il est manifeste que, objectivement, le produit XL-70 a, entre autres fonctions, celle d'embellir la surface sur laquelle il est
appliqué. Que cela soit la fonction principale ou une fonction secondaire n'a pas de pertinence. Qu'un donneur d'ouvrage qui exige qu'on applique du XL-70 ne soit pas particulièrement intéressé par la fonction d'embellissement du produit n'a pas d'importance.
La personne qui répondra à un appel d'offres pour appliquer un produit qui est destiné à la protection et à l'embellissement d'une surface n'a pas à se demander quelle importance le donneur d'ouvrage apporte à l'embellissement de la surface en cause. [ 37 ] En l'espèce il est évident que les travaux de nettoyage au jet de sable exigés par le DEVIS SPÉCIAL , lesquels travaux avaient pour but d'enlever un enduit antérieur, ou de l'huile, ou autres impuretés, allaient laisser des surfaces disparates jurant avec les surfaces constituées de béton récent.
Ce n'est donc pas spéculer que de conclure que, en exigeant que la deuxième couche du XL-70 ait une couleur spéciale, Transports Québec désirait que le produit XL-70 embellisse les parties du pont qui avaient été réparées. On a tous vu des murs de béton non recouverts d'enduit et d'autres qui l'étaient. C'est nier l'évidence que de dire que ceux-ci n'ont pas une plus belle apparence que ceux-là. [ 38 ] En conclusion, je suis d'avis que la décision du commissaire doit être cassée parce qu'il paraît que: 1. Le commissaire a mesuré l'épaisseur de deux couches du produit plutôt que l'épaisseur d'une seule couche; 2.
Il ne s'est pas rendu compte du fait que l'application de l'enduit au taux de 0,75L/m 2 donne un feuil humide maximum de 0,7350 mm et sec de moins de 0,50 mm; 3. Il a donné aux mots « composé filmogène » un sens restreint contraire à la définition que donne de ces mots le Règlement , lequel inclut les substances gommeuses comme étant des composés filmogènes; 4. Il n'a pas tenu compte du fait que, selon le contexte, une couche d'enduit peut avoir une épaisseur plus ou moins importante sans que l'enduit cesse d'être un composé filmogène; et
Malgré ce que la notice du fabricant mentionne, il a refusé de constater qu'objectivement le XL-70 a une fonction d'embellissement indépendamment que cette fonction soit peu importante dans l'esprit de celui qui l'applique et, en tout état de cause, que, en l'espèce, cette fonction était importante aux yeux de Transports Québec. [ 39 ] Il est donc nécessaire que la Commission reprenne l'étude de la question sous l'éclairage de ce qui précède. [ 40 ] Si l'on arrive à la conclusion que l'application du produit XL-70 est un travail réservé au peintre, il s'ensuit que les travaux de préparation des surfaces, après ceux de réparation, relèvent également du peintre. [ 41 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir le pourvoi, d'accueillir la requête en révision, d'annuler la décision rendue par la Commission le 9 décembre 2008 et de lui renvoyer le dossier pour qu'elle reprenne l'étude de la question sous l'éclairage de ce qui précède.
Le tout sans frais. MARC BEAUREGARD, J.C.A. MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 42 ] Pour les raisons qu’il expose, et dont j’ai pris connaissance, mon collègue le juge Beauregard propose d’accueillir le pourvoi et de faire droit à la requête en révision judiciaire de l’appelante.
Malgré tous les égards que je lui dois, je ne peux me rallier à l’opinion qu’il exprime ici. * * * * * * [ 43 ] Il me semble opportun en premier lieu de situer dans son contexte légal, réglementaire et chronologique la décision qu’attaquait la requête en révision judiciaire de l’appelante. [ 44 ] Cette décision, je le rappelle, fut rendue le 9 décembre 2008 par un commissaire de la Commission des relations du travail (Division de la construction et de la qualification professionnelle [3] ) [la « Commission »]. Voici quelques éléments saillants du cadre légal et réglementaire dans lequel elle s’insère:
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [4] [la « Loi »] 21. Toute difficulté d'interprétation ou d'application des paragraphes v à y du premier alinéa de l'article 1, de l'article 19 ou des règlements pris en vertu de l'article 20 doit être déférée à la Commission des relations du travail. La Commission des relations du travail est également chargée, sur demande de toute
partie intéressée, d'entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l'exercice d'un métier ou d'une occupation. […]
24. Lorsqu'elle vise à régler un conflit de compétence relatif à l'exercice d'un métier ou d'une occupation, une décision de la Commission des relations du travail lie les parties et les associations de salariés parties au conflit aux fins de l'assignation future de travaux de même nature sur d'autres chantiers. […] 61.
La convention collective doit contenir des clauses concernant la classification des emplois, la rémunération, le bulletin de paie, la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés payés, le délai-congé, le régime complémentaire de sécurité sociale et la procédure applicable pour sa modification. […] Elle peut aussi contenir des clauses instituant une procédure destinée à prévenir ou régler un conflit de compétence relatif à l'exercice d'un métier ou d'une occupation avant que la Commission des relations du travail n'en soit saisie. […] Code du travail [5] [le « Code »] 115.2 Les recours formés devant la Commission en vertu de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1 ), de la
Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (chapitre F-5 ), de la
Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6 ) et de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20 ) sont décidés par la division de la construction et de la qualification professionnelle. […] 134. Une décision de la Commission est sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai. […] 139.
Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, le Conseil des services essentiels, la Commission, un de ses commissaires ou un agent de relations du travail de la Commission agissant en leur qualité officielle. 139.1. Sauf sur une question de compétence, l'
article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ne s'applique pas aux personnes ni aux organismes visés à l'
article 139 agissant en leur qualité officielle. Par ailleurs, la question qui fait l’objet de la décision du 9 décembre 2008 comporte un aspect empirique et un aspect juridique ou normatif. Le commissaire Larivière, qui était saisi du dossier, l’énonce comme suit au paragraphe 44 de sa décision : « Qui a compétence pour nettoyer, laver et appliquer des produits sur les piliers en béton du Pont Laviolette? Cette compétence est-elle exclusive? »
La notion de compétence exclusive renvoie à une norme précise établie par le Règlement sur la formation professionnelle de la main- d’œuvre de l’industrie de la construction [6] [le « Règlement »]. Les dispositions pertinentes de ce règlement énoncent ce qui suit : 1. Dans le présent règlement, on entend par : […] « compagnon » : le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon; […] 4. Les tâches que peut accomplir un compagnon dans l’exercice de son métier sont celles comprises dans la définition de l’annexe A qui s’applique à ce métier. [..]
annexe a définition des métiers
[…] 13. Le terme «peintre» désigne toute personne qui exécute:
a) les travaux de préparation et de conditionnement des surfaces à l'intérieur et à l'extérieur de toute construction et leur revêtement d'une ou plusieurs couches de composés filmogènes en vue d'en assurer la protection et l'embellissement. Le terme «composé filmogène» désigne toute substance liquide ou gommeuse, naturelle ou synthétique, transparente, semi-transparente, opaque ou colorée, qui a pour propriété de former un film protecteur continu sur les surfaces;
b) les travaux de revêtement de surface murale au moyen de papier tenture ou de tout autre matériau similaire, naturel ou synthétique, pré-encollé ou collé;
c) les autres travaux comportant la pose de renforts, de coins de fer et d'accessoires, ainsi que le remplissage des joints de planches murales. L'exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l'exercice du métier pour fins d'installation immédiate et définitive. [ 45 ] Chronologiquement, la décision du 9 décembre 2008 statue sur une demande du 7 décembre 2007 déposée auprès de la Commission en vertu du deuxième alinéa de l’article 21 ci-dessus. Mais ce n’est pas avec cette demande que s’est amorcé le litige.
Comme le mentionne le commissaire dans ses motifs, une procédure conventionnelle avait précédé celle commencée en décembre 2007 : [6] À l’occasion de l’exécution de ces travaux, les requérantes ont demandé qu’un Comité de résolution de[s] conflits de compétence soit constitué, conformément à l’article 5.02 de la convention collective du secteur génie civil, pour disposer d’un conflit de compétence opposant le métier de peintre à l’occupation manoeuvre. L’Association des manoeuvres interprovinciaux, AMI , l’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord,
section locale 62, la
Section locale 62 , l’Association canadienne des métiers de la truelle,
section locale 100, la
Section locale 100 , et l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, ACRGTQ , ont été mises en cause. [7] Le 14 novembre 2007, le Comité de résolution de conflits de compétence «décide unanimement qu’aucun des métiers au présent litige ne peut prétendre à l’exclusivité des travaux en cours » .
Les parties en présence devant le Comité de résolution des conflits de compétence ont soutenu plusieurs choses contradictoires, dont celles-ci : l’Association nationale des peintres et métiers connexes, que les travaux étaient du ressort exclusif du métier de peintre, l’Association des manœuvres interprovinciaux et l’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord, qu’aucun métier n’avait compétence exclusive pour les effectuer, la CSN Construction, qu’ils relèvent des cimentiers-applicateurs et des manœuvres, et l’Association canadienne des métiers de la truelle, que seuls les cimentiers-applicateurs ont compétence pour les exécuter.
Il semble donc que la réponse à la question que pose le commissaire au paragraphe 44 de sa décision n’ait pas été d’une aveuglante évidence.
Néanmoins, après avoir effectué une visite du chantier en compagnie des représentants des parties, après les avoir entendus le lendemain, et une fois leur travail fait, les trois membres de Comité de résolution des conflits de compétence ont conclu à l’unanimité, comme on l’a vu, que les travaux n’étaient du domaine exclusif d’aucun métier. [ 46 ] La procédure commencée le 7 décembre 2007 devant la Commission mise en cause comportait comme seule conclusion pertinente ici une demande que les travaux soient déclarés « de la juridiction exclusive du métier de peintre ».
En d’autres termes, il ne s’agissait plus d’exclure les peintres de ce genre d’activité (ce qui aurait pu être le cas si, par exemple, la Commission avait été saisie d’une demande de déclaration d’exclusivité de la part des cimentiers-applicateurs) mais plutôt de décider si les peintres ont le droit d’en exclure tous les autres métiers. La décision du 9 décembre 2008, qui fut elle aussi précédée d’une visite du chantier, rejette la demande de l’appelante.
Se fondant sur des motifs qu’il développe en 77 paragraphes, le commissaire détermine, comme l’avait fait le Comité de résolution des conflits de compétence, que les peintres ne peuvent prétendre à l’exclusivité pour l’exécution des travaux en cause. [ 47 ] Porté en révision judiciaire devant la Cour supérieure, le recours jusque-là exercé par l’appelante changeait de nature. Il n’y a pas d’appel des décisions de la Commission, qui sont finales, comme le précise, peut-être avec excès d’optimisme, l’
article 134 du Code . Ces décisions ne sont réformables en révision judiciaire que sur des « question[s] de compétence », ajoutent les articles 139 et 139.1 du même Code . Il ne saurait donc être question de casser une telle décision sous prétexte que, statuant sur une quelconque question de droit ou de fait relevant de sa compétence, la Commission, selon une formule consacrée, a « erré en droit » ou « erré en fait ». Personne ici ne conteste que la question formulée par la Commission au paragraphe 44 de sa décision relevait de sa compétence.
Le seul motif d’intervention en révision judiciaire doit donc être, et ne peut être, que celui circonscrit par la jurisprudence de la Cour suprême du Canada (notamment dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [7] ) : la décision de la Commission est-elle déraisonnable? [ 48 ] C’est sur cette question que s’est prononcé le juge de la Cour supérieure et il a conclu au rejet de la requête en révision judiciaire.
* * * * * * [ 49 ] Je reviens tout d’abord sur trois brefs passages des motifs majoritaires dans l’arrêt Dunsmuir : [46] En quoi consiste cette nouvelle norme de la raisonnabilité? Bien que la raisonnabilité figure parmi les notions juridiques les plus usitées, elle est l’une des plus complexes. La question de ce qui est raisonnable, de la raisonnabilité ou de la rationalité nous interpelle dans tous les domaines du droit. Mais qu’est-ce qu’une décision raisonnable?
Comment la cour de révision reconnaît-elle une décision déraisonnable dans le contexte du droit administratif et, plus particulièrement, dans celui du contrôle judiciaire? [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Quelques lignes plus tôt, les auteurs des motifs majoritaires dans le même arrêt citaient avec approbation les propos du juge LeBel dans le dossier Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79 [8] (un arrêt prononcé à l’époque où l’on distinguait encore « la norme du manifestement déraisonnable de celle de la décision raisonnable simpliciter » [9] ) : [108] En fin de compte, la question essentielle demeure la même pour les deux normes : la décision du tribunal est-elle conforme à la raison?
Si la réponse est négative du fait que, par exemple, les dispositions en cause ne peuvent rationnellement appuyer l’interprétation du tribunal, l’erreur entraîne l’invalidation de la décision, que la norme appliquée soit celle du raisonnable simpliciter ou du manifestement déraisonnable[.] À mon sens, ces éléments permettent d’apprécier combien est exigeant le critère applicable en révision judiciaire lorsque, comme ici, la compétence ratione materiae du décideur et son expérience en ces matières ne sont pas remises en question.
Mon collègue le juge Beauregard écrit d’ailleurs dans ses motifs que l’intervention est justifiée lorsque la décision attaquée est « insensée » ou « absurde ». De tels qualificatifs, on en conviendra, ne s’emploient pas à la légère. Qu’en est-il en l’espèce? * * * * * * [ 50 ] Dans sa requête en révision judiciaire, l’appelante soulevait trois arguments principaux, dont chacun était développé sous divers angles. Je les résume. ― Elle reprochait à la Commission d’avoir mis de côté sans raison valable le rapport et le témoignage du chimiste et expert Baikowitz.
Selon cet expert, un « composé filmogène » est nécessairement un produit dont le support est, non pas minéral, mais organique (par ex., du pétrole). Les produits BSM-40 et XL-70 utilisés ici ont une composition organique; aussi l’expert les qualifiait-il de « composés filmogènes ». Le commissaire écarte cette expertise parce qu’elle a été contredite sur un point essentiel : certains produits qui ont une base minérale (tels l’or, l’argent ou le zinc) forment des feuils par placage et peuvent être qualifiés de composés filmogènes.
La composition organique du produit n’est donc pas une caractéristique déterminante pour le qualifier de filmogène. ― Elle invoquait la fiche technique du produit XL-70, un document issu du fabricant et où l’on peut lire que le produit en question sert « for the protection and beautification of bridges ».
Comme la Commission conclut que le produit n’a pas pour fonction d’embellir mais que, selon sa nature première, il n’est qu’un revêtement protecteur pourvu d’une coloration, l’appelante lui faisait grief d’avoir interprété la preuve de manière déraisonnable et d’avoir estimé à tort que cette condition du paragraphe 13
a) de l’Annexe A du Règlement (« l’embellissement ») n’était pas remplie. ― Mais surtout, elle reprochait à la Commission d’avoir « ajout[é] à la définition du terme « produit filmogène » contenue à la définition du métier de peintre ». En réalité, c’est l’expression « composé filmogène » qui apparaît dans cette définition. Quoi qu’il en soit, c’est bien sur cette notion, et le sens qu’elle peut revêtir, que doit se jouer le sort du pourvoi. En effet, que le produit XL-70 serve ou non à des fins d’embellissement, il n’entre dans le champ réservé au peintre que s’il se qualifie comme « composé filmogène ».
Si la détermination du commissaire sur ce point peut être qualifiée de déraisonnable (ou insensée, ou absurde, pour reprendre les termes de mon collègue), il y a lieu de casser la décision rendue le 9 décembre 2008. Mais pas autrement. [ 51 ] Je reproduis ce qui me paraît être à cet égard le nœud de l’argumentation de l’appelante dans sa requête en révision judiciaire : 35. La décision de la Commission a pour effet d’établir que l’application d’un produit filmogène d’une épaisseur de 2.5 millimètres et plus n’est pas visée par la définition du métier de peintre prévue à l’article 13 du [ Règlement ]; 36.
Or, la définition du métier de peintre prévue au [ Règlement ] ne contient absolument aucune indication quant à l’épaisseur laissée par un produit afin de pouvoir le considérer comme étant un produit filmogène; […] 41.
En déterminant que la définition des termes « produit filmogène » ( sic ) contenue à la définition du métier de peintre contient implicitement un « concept minceur » quant à la pellicule ou au film laissé par un enduit, et ce, en l’absence d’une telle précision du législateur à l’article 13 du [ Règlement ], la Commission change complètement la définition du métier de peintre en diminuant grandement la sphère de compétence exclusive et l’exercice du métier de peintre dans le domaine de la construction tel que voulu par le législateur[.] Que fait véritablement la Commission en procédant de la sorte?
[ 52 ]
Le paragraphe
a) de l’article 13 de l’Annexe A du Règlement énonce notamment ceci: «le terme «composé filmogène » désigne toute substance liquide ou gommeuse, naturelle ou synthétique, transparente, semi-transparente, opaque ou colorée, qui a pour propriété de former un film protecteur continu sur les surfaces ». Plusieurs expressions qui apparaissent dans cette disposition, dont celles que j’ai soulignées, peuvent prêter à interprétation.
En adoptant du terme « filmogène » une interprétation plutôt qu’une autre, le commissaire s’appuie sur une série de définitions tirées de dictionnaires usuels qu’il cite aux paragraphe [62] à [65] de ses motifs. Je ne vois là, en soi, absolument rien de déraisonnable.
L’un des ces dictionnaires, le Grand dictionnaire terminologique (en ligne) de l’Office de la langue française, fournit diverses précisions sur le mot « filmogène », quasi-synonyme du mot « feuillogène » qu’on doit lui préférer, semble-t-il, parce que le mot « film » pris dans ce sens serait un anglicisme auquel il convient de substituer le mot « feuil ». Or, il se trouve que, dans le Grand dictionnaire terminologique , la définition du terme « feuil » s’accompagne entre autres commentaires de la note suivante : « Le mot « feuil » a été ressuscité du vieux français par l’Association française de normalisation.
Pellicule protectrice de 50 à 100 microns d’épaisseur appliquée comme revêtement de protection sur le béton ou les enduits ». [ 53 ] Après avoir analysé le sens de l’expression « composé filmogène » à la lumière de ces divers éléments d’information, le commissaire en tire la proposition suivante : « … implicitement les termes « filmogène » , « film » , « pellicule » ou « feuil » réfèrent tous à un concept de minceur, à quelque chose de peu d’épaisseur ». Il revient ensuite sur la preuve versée au dossier et commente : « .. la preuve démontre que l’application du XL-70 donne une épaisseur de 2,5 à 3 mm.
À cette épaisseur, on ne peut certainement pas dire que l’on est en présence d’une pellicule ou d’un film au sens courant de ces termes ou comme dans le cas d’une peinture. » [ 54 ] C’est l’introduction dans l’analyse de ce que l’appelante appelle ce « concept minceur » qui constituerait une interprétation déraisonnable. [ 55 ] En réalité, une interprétation comporte toujours et par définition une tentative de préciser ou de clarifier le sens que peuvent revêtir certains mots confrontés à certains faits.
Si cette clarification ou cette précision était superflue, le litige n’aurait pas sa raison d’être : c’est précisément parce que le sens premier ou superficiel des termes en cause ne vide pas la difficulté à trancher qu’il faut s’interroger sur l’extension que l’on peut légitimement donner aux termes alors invoqués, au besoin après en avoir débattu contradictoirement. Toute telle interprétation charge donc inéluctablement d’un peu plus de sens l’expression ou à la proposition ainsi interprétée. Constitue-t-elle de ce fait un « ajout », illégal et de la nature d’un excès de compétence?
Sans doute fut-il une époque où l’on pouvait le soutenir, mais on ne peut plus prétendre aujourd’hui qu’il en est ainsi sans ignorer plusieurs décennies de jurisprudence, et un demi-siècle de travaux savants sur l’interprétation en général de même que sur l’interprétation juridique en particulier. La jurisprudence abondante issue de l’arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique,
section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick NB Liquor [10] reconnaît que le rôle de l’interprète de la loi n’est plus conceptualisé comme il l’a déjà été. Je cite de nouveau l’arrêt Dunsmuir : [35] Le mécanisme actuel de contrôle judiciaire est issu d’arrêts de principe rendus à partir de la fin des années 1970. La Cour y a élaboré la théorie de l’examen approfondi des conclusions de droit, de fait ou mixtes de droit et de fait tirées par les tribunaux administratifs. Dans l’arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique,
section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick […] (« SCFP »), le juge Dickson a lancé l’idée que, selon les contextes juridiques et administratifs, le tribunal administratif spécialisé jouissant d’une expertise particulière et bénéficiant de la protection d’une clause privative pouvait, s’il n’outrepassait pas sa compétence, proposer une interprétation de sa loi habilitante qui serait jugée valable à moins qu’elle ne soit « déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s’appuyer sur la législation pertinente et d’exiger une intervention judiciaire » (p. 237).
Avant cet arrêt, la « doctrine de la condition préalable » était appliquée en matière de contrôle judiciaire et s’attachait au bien-fondé de la décision du tribunal administratif concernant l’étendue de sa compétence. La cour de révision pouvait alors substituer à la décision de l’organisme celle qu’elle jugeait préférable, sous prétexte que la question soulevée avait trait à la « compétence », faisant souvent fi de l’intention du législateur de s’en remettre au tribunal administratif.
L’arrêt SCFP , et surtout la mise en garde du juge Dickson invitant les tribunaux judiciaires à « éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l’assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu’il existe un doute à cet égard » (p. 233), a constitué un point tournant dans la conception du contrôle judiciaire. Le respect du processus décisionnel administratif préconisé par le juge Dickson a marqué le début de l’ère moderne du droit administratif canadien.
À moins de pouvoir accoler l’épithète « déraisonnable » à toute interprétation qui ne coïncide pas en tous points avec celle vers laquelle on aurait soi-même penché si l’on avait été à la place du décideur, je ne vois pas comment la décision du 9 novembre 2008 peut être qualifiée de telle. Amplement motivée comme elle l’est, et appuyée sur des sources sérieuses que le commissaire pouvait consulter dans l’exercice de sa compétence, elle exprime avec transparence l’assise rationnelle qui mène au rejet de la demande de l’appelante.
Le calcul d’épaisseur que l’on peut construire à partir du devis spécial de Transports Québec, où la mesure en mils et en microns que l’on peut déduire de la notice du fabricant, ne peuvent justifier, à mon avis, que l’on tienne pour erroné le constat de la Commission quant à l’ « épaisseur de 2,5 à 3 mm » du feuil ici en cause.
Le réexamen à l’échelle microscopique – ce n’est pas une métaphore – des conclusions de fait de la Commission ne me semble pas approprié en révision judiciaire. [ 56 ] En dernière analyse, ce n’est pas cette décision qui « diminu[e] grandement la sphère de compétence exclusive et l’exercice du métier de peintre ». C’est plutôt l’emploi par le législateur des mots « composé filmogène », une expression qui prête à interprétation mais qui circonscrit un champ de compétence réservé, et qui, une fois interprétée selon la loi, le fait plus étroitement que ne le souhaiteraient ceux qui exercent le métier de peintre.
C’est donc au législateur, plutôt qu’à la Cour supérieure, qu’il appartiendrait le cas échéant de leur donner raison, mais entre-temps, il tombe sous le sens que les mots « composé filmogène » ou « feuillogène » véhiculent une idée de minceur exprimable en termes de microns, de mils ou de millimètres. C’est ce qu’a déterminé la Commission, raisonnablement. [ 57 ] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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