2016 QCCQ 8477, 2016 QCCQ 8477
Opinion
Bergeron Électrique inc. c. Plante 2016 QCCQ 8477 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013483-156 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ BERGERON ÉLECTRIQUE INC. Demanderesse c.
MARC PLANTE Et MÉLANIE ST-ONGE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs un montant de 2 368,82 $ représentant le solde dû pour des travaux électriques réalisés à la résidence des défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et plaident que les travaux facturés étaient inclus dans un contrat forfaitaire intervenu entre les parties et que la demanderesse a fait de la surfacturation.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Les défendeurs ont conclu une entente avec la firme Aubin Pélissier pour le remplacement de leur fournaise.
Le prix convenu est de 13 509,56 $ et exclut les travaux électriques nécessaires. [ 4 ] Les représentants d’Aubin Pélissier ont approché la demanderesse pour connaître le coût des travaux électriques nécessaires dans le cadre du remplacement de la fournaise. [ 5 ] Les représentants de la demanderesse ont indiqué que les coûts seraient de 500 $ à 600 $ pièces et main-d'œuvre. [ 6 ] Les représentants d’Aubin Pélissier en ont informé les défendeurs qui ont ensuite accepté que les travaux d’électricité nécessaires au remplacement de la fournaise soient réalisés par la demanderesse sous forme forfaitaire à ce prix. [ 7 ] Par la suite, la défenderesse Mélanie St-Onge aurait informé le représentant de la demanderesse qu’elle souhaitait également faire quelques travaux électriques au sous-sol en sus des travaux forfaitaires conclus pour le remplacement de la fournaise. [ 8 ] Les employés de la demanderesse ont réalisé des travaux les 21 et 22 avril ainsi que le 1 er mai.
Après l’exécution des travaux, la demanderesse a transmis une facture au montant de 765,30 $, soit 665,60 $ plus les taxes applicables pour les travaux d’électricité concernant le remplacement de la fournaise. [ 9 ] La demanderesse a transmis une deuxième facture au montant de 2 453,52 $ pour ce qu’elle présente comme étant les travaux supplémentaires demandés par les défendeurs en sus des travaux à prix forfaitaire. [ 10 ] Le 20 août 2015, les défendeurs transmettent un chèque de 850 $ à la demanderesse portant la mention « Paiement final pour travaux d’électricité tel que convenu entre Mélanie St-Onge, Sylvain Arvisais et Yves Bergeron, électricien, le 17 mars 2015 pour les travaux complets ». [ 11 ] Le 31 août 2015, l’avocate de la demanderesse transmet une lettre aux défendeurs dans laquelle elle mentionne que le chèque de 850 $ sur lequel est inscrit « paiement final » sera encaissé dans les cinq jours, mais que cet encaissement sera fait sans préjudice aux droits de la demanderesse de réclamer le solde des factures impayées au montant de 2 368,82 $.
ANALYSE [ 12 ] Selon les règles de preuve en matière civile, la
partie qui veut faire valoir un droit doit faire la preuve prépondérante de tous les faits qui soutiennent ses prétentions.
[ 13 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec .
Dans un tel contrat, l’entrepreneur doit agir au meilleur intérêt de son client et a envers celui-ci un devoir d’information quant à l’avancement des travaux et des montants encourus. [ 14 ] Il est d’autre part établi que pour être en mesure d’obtenir une compensation pour des travaux additionnels réalisés, l’entrepreneur doit prouver que ces travaux additionnels ont été faits à la demande de son client et approuvés par celui-ci et doit par ailleurs faire la preuve de la valeur de ces travaux. [ 15 ] Ainsi, bien qu’il appartienne à l’entrepreneur de faire la preuve qu’une entente est intervenue pour chacun des travaux supplémentaires réalisés, selon la jurisprudence majoritaire, il n’est cependant pas nécessaire que chacune de ces ententes ait établi le prix supplémentaire de ces travaux avant leur exécution. [ 16 ] Dans le présent dossier, tant l’entente forfaitaire que l’entente pour les travaux supplémentaires ont été conclues verbalement. [ 17 ] Les défendeurs admettent que les employés de la demanderesse ont fait les travaux pour les heures et les jours apparaissant sur les factures. [ 18 ] La demanderesse a fait une preuve claire et concluante des heures travaillées et des matériaux fournis ainsi que de leur valeur. [ 19 ] Or, la preuve prépondérante démontre que les travaux électriques forfaitaires pour lesquels la demanderesse s’est engagée à un coût de 600 $ étaient uniquement le raccordement de la fournaise et de la thermopompe au panneau électrique central de la maison. [ 20 ] De plus, la preuve démontre que les employés de la demanderesse ont, en sus de ces travaux forfaitaires de raccordement, réalisé de nombreux travaux tant dans les plafonds que dans les murs. [ 21 ] Les défendeurs ne nient pas le total des heures travaillées, mais prétendent que la quasi-totalité des heures travaillées et les matériaux fournis et réclamés dans la facture de 2 453,52 $ étaient inclus au prix forfaitaire.
Ils ne peuvent cependant préciser quels travaux, le nombre d’heures, quels matériaux et la valeur de ces travaux qui seraient inclus à l’entente forfaitaire. [ 22 ] Le nombre d’heures de main-d'œuvre apparaissant à la facture des travaux supplémentaires s’élève à 28 heures, alors que 8 heures de main-d’œuvre apparaissent à la facture pour les travaux forfaitaires. [ 23 ] Selon le témoignage de la défenderesse, elle reconnaît que les heures réclamées ont bel et bien été réalisées. [ 24 ] Or, il est impossible de croire que des travaux d’électricité ayant requis au moins 28 heures de travail aient pu être réalisés pour un prix forfaitaire de 600 $ incluant pièces et main-d'œuvre. [ 25 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal en vient à la conclusion que la demanderesse a fait la preuve du bien-fondé de sa réclamation et que les défendeurs n’ont pas été en mesure de présenter une preuve contraire précise et concluante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse un montant 2 368,82 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 octobre 2015; [ 28 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse les frais de justice de 145 $ correspondant aux droits de greffe exigés pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2016
Loading document…