2012 QCCA 1748, 2012 QCCA 1748
Opinion
Thibault c. Empire (L'), compagnie d'assurance-vie 2012 QCCA 1748 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021825-112 (500-17-029064-063; 500-17-030305-067; 500-17-029680-066) DATE : 27 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
N o : 500-17-029064-063 et 500-17-030305-067 JACQUES-ANDRÉ THIBAULT APPELANT - Défendeur et FIDUCIE CLAUDETTE HALLÉE APPELANTE – Mise en cause et NADIA THIBAULT, en sa qualité de fiduciaire PIERRETTE THIBAULT, en sa qualité de fiduciaire JULIE THIBAULT, en sa qualité de fiduciaire APPELANTES c.
L’EMPIRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE INTIMÉE - Demanderesse et MARIE AUDET PIERRE AUDET INTIMÉS ______________________________________________________________________ N o : 500-17-029680-066 JACQUES-ANDRÉ THIBAULT APPELANT – Demandeur et FIDUCIE CLAUDETTE HALLÉE APPELANTE – Mise en cause et NADIA THIBAULT, en sa qualité de fiduciaire PIERRETTE THIBAULT, en sa qualité de fiduciaire JULIE THIBAULT, en sa qualité de fiduciaire
APPELANTES c.
L’EMPIRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE INTIMÉE – Défenderesse et MARIE AUDET PIERRE AUDET INTIMÉS ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 30 juin 2011 et rectifié d’office le 11 juillet 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-François De Grandpré) qui a condamné l’appelant Jacques-André Thibault à rembourser à l’intimée Empire Compagnie d’assurance un montant de 12 330 098,68 $, déclaré inopposables à cette dernière certains transferts d’actifs faits par l’appelant à la fiducie coappelante et rejeté une demande visant à forcer l’intimée Empire Compagnie d’assurance à modifier la désignation d’assuré et de bénéficiaire dans sept polices d’assurance. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Doyon et Léger; LA COUR : [ 3 ] REJETTE les trois appels avec dépens en faveur d’Empire et dans le cas de Pierre et Marie Audet des dépens limités à un appel et une partie.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Me Yves Robillard Miller Thomson Pouliot Pour les appelants Me Nicolas Plourde Me Bernard Amyot Heenan Blaikie Pour l’intimé l’Empire, compagnie d’assurance vie Me Audrey Boctor Irving, Mitchell, Kalichman Pour les intimés Marie et Pierre Audet Date d’audience : 6 juin 2012 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 4 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement par la Cour supérieure qui condamne l'appelant Jacques-André Thibault à rembourser un prêt de 12 000 000 $ à l’Empire Compagnie d’assurance-vie, déclare inopposables à cette dernière certains transferts d'actifs faits par Thibault à sa fiducie familiale, coappelante, et rejette leur demande visant à forcer Empire à modifier la désignation d'assuré et de bénéficiaire dans sept polices d'assurance.
LE CONTEXTE [ 5 ] Thibault est agent d'assurance de personnes et conseiller en sécurité financière. Depuis 1981, il vend, notamment, des polices d'assurance souscrites auprès de la compagnie Colonia, devenue en 1998, Concordia, puis
partie de l'intimée, Empire, en 2002. Pendant la période 1981-1997, Clifford Oliver, vice-président et chef actuaire de Colonia, est responsable des polices d'assurance vie désignées Colonia Single Premium Ordinary Life (COLSPOL), un produit très intéressant avant des modifications aux lois fiscales adoptées dans les années 1980. [ 6 ] Thibault en détient personnellement deux, une sur sa vie et celle de son épouse (police n o 106815) et une autre sur la tête d'un tiers, Raymond Lacroix (police n o 39320).
Ces deux polices ont été hypothéquées en faveur de la Banque Toronto-Dominion (TD) en garantie d'un prêt à demande de 12 000 000 $ contracté par Thibault qui a d'énormes besoins de liquidités, essentiellement pour des fins spéculatives.
Par exemple, il n'hésite pas à reprendre les polices d'assurance vie de clients âgés devenus incapables de payer les primes dans l’espoir d’encaisser rapidement le capital assuré. [ 7 ] Empire découvre des irrégularités dans l'administration de polices détenues par Thibault, lui ayant permis, de mèche avec Oliver (qui admet avoir reçu plus d’un million de dollars en pots-de-vin), puis la personne qui l'a remplacé, M. Slimmon, de gonfler artificiellement la valeur des polices détenues par Thibault.
Empire refuse de reconnaître la valeur apparente de rachat de ces polices, environ 20 000 000 $, et en 2002, Thibault intente une action contre elle devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario (N o 02-CV- 228252CM1). Il y demande une confirmation de la valeur de rachat des polices, soit environ 20 000 000 $, et des dommages de plus de 100 000 000 $.
Empire, qui considère que cette valeur est nulle en raison de la fraude, se porte demanderesse reconventionnelle contre Thibault, Oliver et Slimmon, leur réclamant 15 000 000 $ en dommages (il est admis que Thibault a encaissé des retraits d'environ 12 000 000 $). Le procès ontarien a eu lieu et les parties sont en attente du jugement. [ 8 ] Le 16 mai 2005, la TD demande à Thibault d'acquitter les intérêts accumulés à l'égard du prêt de 12 250 000 $ ou d'offrir une garantie additionnelle. Thibault ne fait ni l'un ni l'autre.
Le 27 mai 2005, la TD rappelle son prêt; Thibault est incapable de le rembourser. [ 9 ] À la même période, soit le 11 avril 2005, la Fiducie Claudette Hallée est constituée par Thibault. Les bénéficiaires sont Thibault, ses filles, Julie Thibault et Nadia Thibault, et leurs enfants. [ 10 ] Le 29 avril 2005, Thibault signe un acte de transfert de la somme de 5 000 000 $ à la fiducie (publié le 2 juin 2005).
Le même jour, Thibault donne à la fiducie un appartement (condominium) rue de Vimy, St-Bruno d’une valeur déclarée de 335 000 $ (acte publié le 26 mai 2005). [ 11 ] Le 19 mai 2055, Thibault emprunte à la TD 5 000 000 $, somme dont il fait don à la fiducie en exécution de l'acte d'avril. La fiducie lui prête ensuite cette même somme et, en garantie, Thibault hypothèque en faveur de celle-ci 17 propriétés immobilières et un bateau (d’une valeur marchande supérieure à 1 $ million, aujourd'hui vendu). Thibault utilise la somme pour rembourser la TD.
Résultat de l'opération : tous ses biens sont désormais hypothéqués en faveur de la fiducie rendant plus difficile une exécution forcée par un tiers. [ 12 ] Le 2 juin 2005, il lui transfère ses actions dans les sociétés Phasoptx et Vell (valeur de 360 000 $). [ 13 ] Le 28 juin 2005, Empire, qui sur la foi de la valeur apparente des deux polices détenues par Thibault données en garanties à la TD, avait émis une lettre de crédit irrévocable de 12 250 000 $ en faveur de la banque, décide d'honorer cette lettre en remboursant le prêt TD dont elle est devient subrogée dans les droits par les termes d'un document intitulé Loan and Security Purchase Agreement . [ 14 ] En août 2005, poursuivant sa restructuration, Thibault demande à Empire de le substituer par la fiducie à
titre de titulaire et de bénéficiaire de sept polices délivrées par Empire, d'une valeur d’environ 7 000 000 $, si valides. En septembre 2005, Empire refuse cette modification au motif qu'elle comprend que Claudette Hallée n'existe pas. Cela donnera lieu à une action en Cour supérieure de Thibault contre Empire introduite en février 2006 où il demande une injonction pour forcer la modification et des dommages. [ 15 ] Le 14 février 2008, Thibault cède à la fiducie un condominium situé sur le boul.
Clairevue à Saint-Bruno, à charge pour cette dernière d'honorer les paiements hypothécaires. [ 16 ] Le 15 juillet 2010, dans le dossier ontarien, Oliver et Empire signent une entente intitulée « Minutes of Settlement ». Empire s'y engage à se désister de sa réclamation contre Oliver, sans frais, en échange d'un témoignage complet et véridique de ce dernier sur les questions visées par le litige ontarien. [ 17 ] Le 30 août 2010, le juge De Wever de la Cour supérieure condamne Thibault à verser 1 491 745,23 $ en dommages-intérêts à Pierre Audet et 974 419,01 $ à Marie Audet.
Dans un arrêt rendu concurremment à celui-ci (C.A. n o 500-09-021044-102 et 500-09- 021045-109), la Cour rejette l'appel de Thibault à l'encontre de ces condamnations. [ 18 ] Le 8 novembre 2010, Thibault accorde une hypothèque de 2 000 000 $ à ses avocats grevant deux terrains vacants lui appartenant afin de garantir le paiement de leurs honoraires. [ 19 ] Le 9 février 2011, la fiducie emprunte 850 000 $ de la TD et donne en garantie une nouvelle hypothèque sur le condominium de la rue Clairevue. Le 21 du même mois, la fiducie vend le condominium à 9231-2576 Québec inc, une société contrôlée par Thibault.
Cette vente est annulée par les parties le 24 février 2011. Elle confirme néanmoins la proximité entre la fiducie et Thibault. LE JUGEMENT ATTAQUÉ
[20] Le jugement attaqué, déclaré exécutoire nonobstant appel, traite de trois actions distinctes, mais reliées : - l'action sur prêt d'Empire (subrogée à TD) contre Thibault (CSM no 500-17-029064-063), qui est accueillie et où Thibault est condamnéà payer 12 330 098,68 $ avec les intérêts ; - l'action en inopposabilité d'Empire à l'encontre des transactions par Thibault en faveur de la fiducie (CSM n o 500-17-030305-067), quiest accueillie.
Les Audet, intervenants, bénéficient aussi de ce jugement qui les autorise de même qu'Empire à saisir tous les actifsconnus de Thibault et de la fiducie - l'action en injonction et dommages de Thibault contre Empire visant à obtenir un changement du détenteur et bénéficiaire de sept polices d'assurance vie (CSM n o 500-17-029680-066), qui est rejetée. LES MOYENS D'APPEL [21] Thibault et la fiducie plaident que certaines déclarations du juge ont suscité une crainte objective de partialité.
Selon eux, cettecrainte justifiait à elle seule la nullité du jugement attaqué et le renvoi de l'affaire devant la Cour supérieure. [22] Ils allèguent ensuite l'inopposabilité de la vente du prêt par TD à Empire au motif qu'un assureur ne peut se porter acquéreurd'un prêt hypothécaire. De plus, un assureur ne pourrait être aussi le premier bénéficiaire d'une assurance émise par lui. Ils soutiennentpar ailleurs que le témoignage d'Oliver était soit inadmissible en preuve parce susceptible de déconsidérer la justice, soit intéressé et sansvaleur.
Subsidiairement, ils demandent que l'action sur prêt soit suspendue jusqu'à ce que la cour ontarienne détermine la valeur de rachatdes polices. [23] Quant à l'action en inopposabilité, ils font valoir qu'Empire doit être réputée avoir consenti aux opérations attaquées, car elle estla cessionnaire de la TD, laquelle avait, selon eux, accepté lesdites opérations. De toute façon, Empire n'est pas préjudiciée par cesopérations puisqu’elle détient désormais en garantie deux polices.
Ils affirment que la position adoptée par le juge du procès équivaut àdire qu'une personne ne pourrait créer une fiducie et y transférer des biens à moins de n'avoir aucune dette, alors que la loi reconnaît ledroit à la libre disposition des biens. Ils ajoutent qu’ayant choisi d'intervenir dans le recours d'Empire, si celui-ci est rejeté, les Audetcesseront de bénéficier de la déclaration d’inopposabilité. La fiducie plaide qu’une injonction Mareva ne pouvait être prononcée contreles biens en sa possession, car elle n'est pas débitrice d'Empire ou des Audet.
Les appelants soutiennent aussi que les procéduresd’Empire étaient abusives et diffamatoires à l'égard de Thibault. [24] Finalement, Thibault et la fiducie sont d'avis que les modifications de titulaire et de bénéficiaire demandées doivent êtreordonnées, ajoutant que, par son refus, Empire tente de se faire justice elle-même, contrairement à son obligation de bonne foi et d'équité. L'ANALYSE I. Aucune preuve de partialité du juge [25] Le test en matière de partialité a été développé par la Cour suprême du pays dans Committee for Justice and Liberty c.
Officenational de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369 et repris régulièrement depuis. Dans l'arrêt Miglin c. Miglin, 2003 CSC24, [2003] 1 R.C.S. 303, la haute instance résume ainsi l'état du droit sur cette question : 26. Le critère applicable à la crainte raisonnable de partialité est bien établi.
Comme en fait état la juge Abella, il s’agit de savoir si unepersonne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question defaçon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge fait naître une crainte raisonnable de partialité : R. c. S. (R.D.), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 111, le juge Cory; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394-395, le juge de Grandpré. Une allégation ne suffit pas pour conclure à une partialité réelle ouperçue.
La personne qui allègue la partialité doit en établir l’existence (S. (R.D.), par. 114). Comme le souligne la juge Abella, laquestion est difficile à évaluer et nécessite un examen méticuleux et complet de l’instance. Il faut considérer l’ensemble du dossier afinde déterminer l’effet cumulatif des transgressions ou irrégularités.
Nous ne voyons aucune raison de modifier l’évaluation du dossier parla Cour d’appel, ou sa conclusion que les commentaires du juge de première instance, bien que regrettables, et ses interventions,trahissant parfois l’impatience, n’ont pas atteint le niveau requis pour établir une crainte raisonnable de partialité. [je souligne] [26] Qu'en est-il en l'espèce? [27] Les appelants font d'abord référence à la déclaration suivante du juge sur l’action sur prêt intentée par Empire : THE COURT: Votre client admet qu'il doit l'argent, il refuse de payer. Ça, c'est opening shoot.
On s'entend là-dessus, là, il y a une défense, mais aprèsça, le problème, c'est sous l'action paulienne où la banque... la banque, l'assureur a agi sur la foi de renseignements qu'ils avaient. Laquestion que je vais avoir à décider, est-ce qu'il y avait de la fraude ou est-ce qu'il y en avait pas, c'est pas ça la question. C'est: est-ce quec'était suffisant pour leur faire penser qu'ils pouvaient agir comme ça. Une fois que j'ai décidé ça, là, la... peut-être bien qu'un tribunal en
Ontario va conclure que non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu de fraude, la preuve n'est pas suffisante, mais tout ce que j'ai à décider moi, si je comprends ce qu'on m'a suggéré au début du procès, c'est que je ne dois que considérer si les éléments étaient suffisants pour donner ouverture aux procédures qui ont été intentées au Québec contre votre client. [je souligne] Tenant pour acquis qu'il faudrait lire « open and shut » plutôt que « opening shoot », le commentaire se résume à dire que l’existence de la dette est évidente et que le cœur du débat se situe au niveau de l’action en inopposabilité.
Il n'y a pas ici de crainte de partialité puisque la personne raisonnable et bien renseignée se rendrait compte que le juge tente de cerner le débat et garde l’esprit ouvert. [ 28 ] Puis, les appelants renvoient à plusieurs commentaires lors du témoignage de Thibault, dont voici les principaux : R- … et quatre-ving-six (9356.86). Neuf mille trois cent cinquante …. Q- Vous voulez dire neuf millions (9 000 000)? R- Neuf millions (9 000 000), excusez-moi.
Q- On joue dans les millions, avec vous, là, on ne joue pas dans les... on n'est pas en bas de dix mille piastres (10 000 $), là, on est toujours dans les millions . R- Excusez. ****** LA COUR: Q- Vous avez créé une dette personnelle envers la Fiducie? R- C'est ça. Q- C'est le résultat de l'opération. R- C'est ça. Comme toute Fiducie, selon le code légal. Q- Bien là, je ne m'aventurerai pas là-dedans. R- O.K.
Q- Vous allez être dans le champ, là . ****** R- Le quatre cent mille dollars (400 000 $), écoute, les montants exacts, je peux pas dire, là, mais je sais que j'avais retiré de l'argent et j'avais un market value qui était en ma faveur à ce moment-là. Mais exactement, comment qu'il se calcule, j'ai aucune idée, mais je sais que c'était ça, la réponse. LA COUR: Q- Ca n'aurait pas été moins compliqué juste de prendre votre chèque, puis de faire un chèque à madame Guillemette, puis de changer juste ça comme ça plutôt que de faire ces fling flangs là, là ? R- Mais c'est pas moi qui a fait ça, là...
Q- Non, je comprends... R- ... Monsieur le Juge... Q-... mais vous... R- ... mais pourquoi... Q-... ça ne vous semblait pas bizarre, ça? (Inaudible) le faire, là, il va dire: "Ils vont prendre l'argent d'un autre, ils vont l'attribuer à ma police, mais ce n'est pas grave, ils vont lui dire qu'ils lui ont crédité." Puis l'autre, la balance, quatre cent mille (400 000) - parce qu'on parle de neuf cent mille (900 000) - vous ne savez pas trop ce qu'il est arrivé . R- Non... bien, Monsieur le Juge, c'est pas ça je vous ai dit. Q- Bien, c'est ça que j'ai compris . R- Bien, on va recommencer parce que c'est pas...
Q- Recommencez . ******
LA COUR: Q-... mais moi, la question que je vous pose, puis je trouve curieux que vous n'ayez pas de meilleure réponse , c'est vous me dites: "Je le sais pas, comment est-ce... combien j'ai déposé." R- J'inventerai pas des réponses, Monsieur le Juge, parce que c'était... Q- Bien, je ne vous demande pas d'en inventer, je veux... R- ... c'était trop complexe, la situation. Il y avait des dépôts qui étaient faits dans le dossier, il y avait des markets value adjustments, il y avait des bonus. C'est pas moi qui administre ça, cette police-là, là.
Moi, la seule chose que je peux me fier... vous avez vu, un illustration, qu'est-ce ça a l'air? Ca a six (6) colonnes; comprenez-vous de quoi dans les six (6) colonnes, vous? Non, moi, pas plus. Je sais qu'au bout, ça donne tant. Q- Bien, je suis déçu de voir que vous ne comprenez pas, par exemple . ****** Q- Il y a comme une confusion entre vous et la Fiducie, je pense . R- Dans quel sens, Monsieur le Juge?
Q- C'est une question rhétorique, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. [je souligne] [ 29 ] À mon avis, ces échanges ne suscitent pas une crainte de partialité chez une personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique. Ils sont plutôt indicatifs des interrogations du juge. Les appelants doivent faillir sur le moyen relatif à la partialité. II. L'opposabilité de la cession du prêt [ 30 ] Le 28 juin 2005, la TD vend le prêt Thibault à Empire. Thibault doit alors 12 330 098,68 $ à la TD.
La police n o 106815 sur sa vie et celle de son épouse, Majella Thibault, ainsi que la police n o 39320 sur la vie de Raymond Lacroix ont été données en garantie de ce prêt en faisant une créance garantie par hypothèque. [ 31 ] Selon les appelants, l'acquisition d'une créance hypothécaire est interdite à un assureur par l'
article 246 de la
Loi sur les assurances , L.R.Q., c. A-32, qui était ainsi rédigée en 2005, moment de la cession : 246.
Un assureur, ne peut acquérir des créances garanties par hypothèque ou consentir un prêt hypothécaire d'un montant supérieur à 75 % de la valeur de l'immeuble qui en garantit le paiement, déduction faite des autres créances garanties par celui-ci et ayant le même rang que la créance de l'assureur ou un rang antérieur, sauf si l'excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d'une province canadienne, du Canada ou d'un pays où l'assureur exerce son activité, par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, par la Société d'habitation du Québec ou par une police d'assurance hypothécaire émise par une compagnie d'assurance titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi.
Toutefois, il peut excéder ce montant à l'égard d'un immeuble sur lequel il possède déjà une garantie lorsque la créance hypothécaire qui lui est rattachée est en péril ou à l'égard d'un immeuble qui a fait l'objet d'une reprise de possession. [je souligne] [ 32 ] Or, Empire est une société d'assurance de droit fédéral et l'art. 246 ne s'applique qu'aux assureurs incorporés en vertu du droit québécois, comme l'indique l' art. 243 de la
Loi sur les assurances . L'argument est manifestement mal fondé. [ 33 ] Par ailleurs, les appelants plaident que la vente du prêt contreviendrait à l' art. 2389 C.c.Q . qui exigerait que la prestation en cas de décès de l’assuré soit payable au preneur ou à un tiers, alors qu’Empire ne serait ni l'un ni l'autre : 2389 . Le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur , moyennant une prime ou cotisation, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assurance se réalise . L'assurance est maritime ou terrestre. [je souligne] [ 34 ] Or, cet
article prévoit seulement qu’il est de la nature d’un contrat d’assurance que l'assureur s’engage à verser une prestation au preneur ou à un tiers si le risque se réalise. Il n’interdit pas la détention par un assureur, en garantie d’un prêt, d’une police émise par lui. [ 35 ] Les appelants soutiennent enfin qu’il est étrange que l'assureur, Empire, ait un intérêt à ce que son débiteur, Thibault, décède, pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance vie. Ceci serait, selon eux, contraire à la bonne foi imposée aux assureurs. À mon avis, cet argument fait totalement abstraction des faits.
Empire n'a pas intérêt à ce que Thibault décède étant donné qu'elle estime que les polices d'assurance n'ont pas de valeur. Elle cherche d’ailleurs à se faire repayer à même ses autres actifs. [ 36 ] En résumé, rien ne justifie de refuser de reconnaître l'opposabilité à Thibault de la vente du prêt à Empire par la TD.
III. L'action sur prêt n’a pas à être suspendue [ 37 ] Les appelants demandent que l'action sur prêt soit suspendue en attendant le jugement sur la valeur de rachat des polices par la Cour supérieure de justice de l'Ontario.
Selon eux, Empire ne peut demander le paiement d'un prêt substantiel et, en même temps, refuser de remettre à Thibault la valeur de rachat des polices d'assurance vie qui lui permettrait de rembourser ce prêt. [ 38 ] L' art. 3137 C.c.Q . prévoit que le tribunal peut surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties sur les mêmes faits et ayant le même objet est déjà pendante devant une autorité étrangère : 3137.
L'autorité québécoise, à la demande d'une partie, peut, quand une action est introduite devant elle, surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant une autorité étrangère, pourvu qu'elle puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec, ou si une telle décision a déjà été rendue par une autorité étrangère. [ 39 ] Comme l'a décidé le juge du procès, cette disposition ne trouve pas application puisque les actions au Québec et en Ontario n'ont pas le même objet.
Il s'exprime ainsi : [47] Un tribunal québécois peut surseoir à statuer sur une demande en justice si un tribunal étranger est saisi d’une action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, et qu’elle puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec. Il n’y a identité d’objet que si les deux actions visent à faire reconnaître le même bénéfice juridique immédiat, ce qui n’est pas le cas en l’instance entre les procédures au Québec et celles en Ontario.
Ici, c’est le remboursement du prêt TD qui est réclamé, alors qu’en Ontario, L'Empire réclame l’excédent des retraits sur les dépôts dans les polices. Même si les valeurs fictives des polices étaient confirmées, le prêt serait quand même dû . [je souligne] [ 40 ] Le juge de première instance a donc eu raison de rejeter la demande de suspension de l'action sur prêt. IV.
Le témoignage d'Oliver était admissible en preuve [ 41 ] En première instance, les appelants s'opposaient à l'admission en preuve des témoignages hors cour d'Oliver des 15 juillet, 1 er et 2 décembre 2010 et à l'audience, d'avis qu'en raison de son entente avec Empire dans le dossier ontarien, son témoignage devenait suspect. [ 42 ] Contrairement à ce que prétendent les appelants, cette entente ne viole pas l' art. 141 du Code criminel , qui prévoit ce qui suit : 141.
(1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où une contrepartie valable est reçue ou obtenue ou doit être reçue ou obtenue aux termes d’une entente prévoyant un dédommagement ou une restitution si cette entente est conclue, selon le cas :
a) avec le consentement du procureur général;
b) dans le cadre d’un programme approuvé par le procureur général et visant à soustraire des personnes accusées d’actes criminels à des procédures pénales. En l’espèce, Empire ne compose pas avec un acte criminel, pas plus qu'elle ne le cache. Elle règle un litige civil avec Oliver. [ 43 ] Par ailleurs, l' art. 2858 C.c.Q . prévoit que le juge doit rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Ces deux critères doivent être remplis pour que l'élément de preuve soit rejeté (Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, La preuve c ivile, 4 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, n o 1028, p. 921). [ 44 ] Contrairement à ce qu'affirme Thibault, un témoignage rendu par un tiers à la suite d'une entente avec la
partie adverse ne peut être considéré comme ayant été obtenu en violation de son droit à une audition devant un tribunal indépendant ( art. 23 Charte des droits et libertés de la personne , L.R.Q., c. C-12) ou de tout autre droit fondamental de Thibault. Le premier critère de l' art. 2858 C.c.Q. n'est pas satisfait et la possibilité d'exclusion prend fin. [ 45 ] Le juge a donc eu raison d'admettre en preuve le témoignage d'Oliver. V.
Empire n'a pas consenti aux actes contestés [ 46 ] L'action en inopposabilité d’Empire est basée sur l' art. 1631 C.c.Q . qui reconnaît à un créancier le droit de faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique fait par son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il cherche à se rendre insolvable ou hors de portée d’une exécution forcée :
Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraudede ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, unepréférence à un autre créancier. [je souligne] [47] Les actes juridiques attaqués sont les suivants : - La promesse de don d'une somme de 5 000 000 $ de Thibault à la Fiducie (29 avril 2005); - Le don des actions de Thibault dans Phasoptx et Vell à la Fiducie (2 juin 2005); - Les 17 hypothèques consenties par Thibault à la Fiducie pour garantir le prêt de 5 000 000 $ (octobre 2005); - Le don de Thibault à la Fiducie du condo du Boulevard Clairevue à Saint-Bruno à charge par la donataire de payer l'hypothèque (14février 2008); - L'hypothèque accordée par Thibault à ses avocats pour une somme de 2 000 000 $ sur deux terrains vacants, l'un situé à Sherbrooke,l'autre à Trois Rivières (8 novembre 2010); - Tout changement de propriétés de polices d'assurance détenues par Thibault; - Tout acte juridique fait par Thibault en fraude des droits d'Empire. [48] Selon les appelants, ces actes ne pouvaient être déclarés inopposables à Empire pour plusieurs motifs.
D’abord, ils invoquentl'art. 1637 C.c.Q. selon lequel la cession entre la TD et Empire ne peut porter atteinte aux droits de Thibault, ni rendre son obligation plusonéreuse. [49] En l'espèce, la cession du prêt oblige uniquement Thibault à rembourser Empire au lieu de la Banque TD; son obligation n'estnullement rendue plus onéreuse. Certes, reconnaissent les appelants, mais ils ajoutent qu'Empire est maintenant « dans les chaussures »de la TD, laquelle avait connaissance des actes attaqués et les avait acceptés lorsqu'elle était créancière de Thibault.
Par conséquent,Empire doit être réputée dans la même situation, soit avoir accepté les actes, pour éviter de porter atteinte au droit de Thibault de disposerlibrement de ses biens. Cet argument est sans valeur. [50] En premier lieu, il fait souligner que la plupart des actes attaqués ont eu lieu après l'achat du prêt par Empire. La TD ne pouvaitdonc en avoir connaissance et y avoir consenti. En deuxième lieu, rien n’indique que la TD possédait, avant la cession du prêt le 28 juin2005, quelque indication que Thibault cherchait à se rendre « judgment proof ». Elle n'a donc pu consentir à cela.
La connaissance d'unacte, sans le contexte pouvant l'expliquer, ne peut donner lieu à une renonciation au droit de se prévaloir, si applicable, de l'art. 1631C.c.Q. VI. La nature préjudicielle des actes attaqués [51] En vertu de l'art. 1631 C.c.Q., le créancier peut faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par le débiteur en fraudede ses droits s'il en subit un préjudice. La notion de préjudice doit être interprétée de manière large (Realstar Hotel Services Corp. c.3099-1103 Québec inc., 2005 QCCA 555, J.E. 2005-1078; Duchesne c.
Demers, (QC CA), [2004] R.J.Q. 2909(C.A.)). [52] Les appelants plaident qu’Empire ne subit aucun préjudice des transactions attaquées puisqu'elle détient comme garantie deuxpolices d’assurance vie. Or, la valeur de ces polices est entachée de doutes sérieux, alors que l'existence de la créance de plus de12 000 000 $ est établie. Les appelants n’ont donc pas prouvé que le juge a erré de façon manifeste et déterminante en décidant qu’il y aun préjudice : [120] Thibault fait un don de 5 millions à la Fiducie en prenant l'argent sur sa marge de crédit à la Banque TD le 2 mai 2005.
Par lasuite, la Fiducie lui prête cette même somme et Thibault rembourse sa marge de crédit le lendemain. Les hypothèques sont données engarantie à la Fiducie mais sans aucune contrepartie puisque Thibault n'a jamais bénéficié du prêt. La Fiducie peut rappeler ce prêt àn'importe quel moment et prendre en paiement les actifs hypothéqués en sa faveur ne laissant aucun bien à Thibault. Le but de laFiducie n'est pas atteint ni même en voie de se concrétiser; les biens qu'elle détient ont été acquis sans considération et si les transactionssont déclarées inopposables, elle se retrouve sans le sou.
Pour l'instant, c'est Thibault qui demeure propriétaire des immeubles grevés enfaveur de la Fiducie. Il s'agit effectivement d'une préférence conférée sans considération à une tierce
partie et ceci constitue un préjudicequant à L'Empire et dans le contexte général des choses une fraude. […] [128] De toute façon, L'Empire n'avait pas à prouver que Thibault était insolvable. Les gestes posés démontrent l'intention frauduleuseet le préjudice causé à L'Empire; la preuve est suffisante pour conclure qu'il y a lieu de faire droit à la demande de déclarationd'inopposabilité de L'Empire. VII. Les actes attaqués sont aussi inopposables aux Audet [53] Les Audet sont intervenus dans l'action en inopposabilité d'Empire se prévalant de l'art. 1636 C.c.Q. :
1636. Lorsque l'acte juridique est déclaré inopposable à l'égard du créancier , il l'est aussi à l'égard des autres créanciers qui pouvaient intenter l'action et qui y sont intervenus pour protéger leurs droits ; tous peuvent faire saisir et vendre le bien qui en est l'objet et être payés en proportion de leur créance, sous réserve des droits des créanciers prioritaires ou hypothécaires. [je souligne] [ 54 ] Comme l'explique Vincent Karim, Les obligations , 3 e éd., vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur, 2009, p. 932-933, les créanciers qui interviennent par le biais de cet
article doivent prouver qu'ils remplissent les conditions de l'action en inopposabilité. Cette exigence a été reconnue par le juge du procès et considérée, à bon droit, satisfaite : [148] Les Audet sont donc astreints aux mêmes conditions que celles que devait rencontrer L'Empire pour avoir gain de cause. [149] Le recours des Audet a été institué en novembre 2003 évidemment avant la création de la Fiducie. La dette des Audet a été confirmée par le jugement De Wever.
Elle est liquide et exigible même si la décision est en appel. [150] Les Audet ayant établi le bien-fondé, de leur intervention, jugement sera rendu en leur faveur et ils bénéficieront des mêmes ordonnances. [ 55 ] Les actes attaqués sont donc aussi inopposables aux Audet. VIII. Validité de l'injonction Mareva contre les biens de la Fiducie [ 56 ] M es Danielle Ferron, Mathieu Piché-Messier et Lawrence A.
Poitras, L’injonction et les ordonnances Anton Piller, Mareva et Norwich , Montréal, LexisNexis, 2008, p. 217, offrent une excellente définition de l'injonction Mareva : L’injonction Mareva est souvent qualifiée de freezing order par nos confrères de common law. Elle permet de geler des actifs visés entre les mains du possesseur, que ce soit le défendeur lui-même ou une tierce partie. Elle vise généralement les situations de fraude, de détournement et de dissipation douteuse d'actifs . Cette ordonnance d’injonction n’emporte pas une dépossession des actifs ciblés, mais plutôt l’impossibilité pour la
partie poursuivie de se départir de ceux-ci. On cherche à empêcher la disparition des actifs du défendeur, avant le jugement final, pour éviter que celui-ci ne soit privé de ses effets. [je souligne] [ 57 ] C'est clairement ce que le juge du procès a fait en l'espèce, et ce, à la demande d’Empire. Le fait que Thibault ne soit pas officiellement un fiduciaire n'est qu'un détail parmi d'autres dont le juge devait tenir compte pour déterminer qui, en réalité, contrôlait la fiducie.
À la lumière de l'ensemble de la preuve, sa conclusion que Thibault tirait les ficelles trouve amplement support. [ 58 ] Ainsi, bien que la fiducie ne soit pas débitrice d'Empire et des Audet, le juge a eu raison de geler ses actifs afin d’éviter que les jugements dans la cause des Audet et dans celle-ci soient sans effet. [ 59 ] La fiducie ne démontre pas en quoi le juge aurait abusé de sa discrétion ou autrement erré en fait ou en droit en l’incluant dans l'injonction Mareva . IX.
La modification du titulaire et du bénéficiaire des polices [ 60 ] Au mois d'août 2005, Thibault a demandé le changement de titulaire et de bénéficiaire des polices qu'il détient auprès d'Empire pour que la fiducie soit indiquée à sa place. En septembre 2005, Empire refuse ce changement au motif, notamment, qu’elle comprend que Claudette Hallée n'existe pas (en réalité, elle existe).
Les appelants invoquent qu’Empire a ainsi agi contrairement à l'obligation de bonne foi et d'équité de l'assureur. [ 61 ] À l'audience, la conseillère juridique d'Empire, Ann Elizabeth Butler, offre une deuxième explication du refus, soit que l’assureur attendait la décision du tribunal concernant leur action en inopposabilité et leur demande d'injonction : Q- Miss Butler why is Empire Life refusing the requested transfers by Mr. Thibault? A- It's simply because we consider that to be part of the relief we're seeking in the paulienne and (inaudible) injunction.
And so we're awaiting the decision of this Court with respect to whether the title change should happen or they should be returned to Mr. Thibault's estate. There are other assets that he's purported to transfer that could have significant value over time. [ 62 ] Puisque Empire allègue que Thibault essaie de se rendre insolvable en transférant ses avoirs à la fiducie, il était logique pour Empire de ne pas permettre un autre transfert d’actifs vers la fiducie. [ 63 ] Le juge a adopté la même logique.
En effet, il écrit que Thibault n'a pas l'intention de faire face à ses dettes et lui interdit de disposer de ses biens. Il n’avait donc pas à ordonner à Empire de faire quelque chose de contradictoire avec les autres ordonnances, c'est- à-dire de procéder aux changements de titulaire et de bénéficiaire demandés par Thibault. X. Les réclamations de dommages des appelants [ 64 ] Les appelants reprochent à Empire d'avoir porté atteinte à leur réputation au par. 19 de son action en inopposabilité, ainsi
rédigé : The Ontario Proceedings 19. ln Ontario, Empire Life claims from Thibault the sum of $15,500,000 (over and above the Loan claimed in the Quebec Proceedings), representing the damages suffered as a result of his fraudulent actions, namely that:
a) he has fraudulently allocated funds to one or both of the Policies that were intended to be deposited to the policies of a third party, with the help of former employees of Empire Life;
b) he has fraudulently induced former employees of Empire Life to make false representations as to the value of the Policies, including making false and misleading statements thereto as well as improper payments of cash and other valuable consideration to one or both of said former employees;
c) he improperly caused the Policies to be amended in order to confer to himself unauthorized benefits, with the assistance of said former employees; the whole as appears from a copy of the proceedings communicated en liasse in support hereof as Exhibit ~EL-8; [ 65 ] Il est clair en lisant ce paragraphe qu’Empire ne fait que fournir le contexte de l’action en expliquant les procédures en Ontario, qui sont par ailleurs pertinentes.
Il n’y a pas là volonté de porter atteinte à la réputation de Thibault. [ 66 ] Quant à la prétention que la préinscription des procédures en inopposabilité constituait un abus de procédures donnant droit à des dommages moraux et punitifs à Thibault, il suffit de dire que rien dans la preuve n'indique une conduite blâmable ou téméraire des avocats d'Empire en faisant cette préinscription, même si elle s’est avérée non permise par le Code civil . [ 67 ] Le juge de première instance a eu raison de rejeter ces demandes, même si cela est fait de manière plutôt succincte : [154] Les faits révélés par la preuve entraînent également le rejet des autres demandes de Thibault.
LE DISPOSITIF [ 68 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter les trois appels avec entiers dépens en faveur d’Empire et des dépens, limités à un appel et une partie, aux Audet puisque représentés par un même avocat et ayant produit un mémoire commun. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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