2014 QCCQ 7848, 2014 QCCQ 7848
Opinion
Protection de la jeunesse — 142210 2014 QCCQ 7848 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-003534-013, 200-41-003535-010 DATE : 1 ER avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1999 Y , née le […] 1998 Adolescents -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 février 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X et Y demeuraient compromis et les maintenait dans leur milieu familial.
[ 3 ] L'ordonnance rendue faisait état de la détérioration de la situation en milieu familial en raison des relations peu harmonieuses entre les parents. Effectivement, monsieur et madame, bien que vivant toujours sous le même toit, étaient en instance de séparation et cela donnait lieu à de virulentes discussions devant les enfants. De plus, les comportements de Y étaient de plus en plus difficiles tant en milieu familial qu'en milieu scolaire.
Quant à X, bien qu'il ne manifestait aucun trouble de comportement, les mesures judiciaires de protection devaient le concerner lui aussi en raison du climat familial conflictuel. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les comportements de Y sont demeurés difficiles. [ 5 ] Rappelons que l'adolescent souffre d'un TDAH et qu'il est médicamenté à cet égard. [ 6 ] Y continue de présenter beaucoup d'opposition en milieu scolaire, s'étant mérité une expulsion deux (2) semaines avant la fin de l'année scolaire 2013 après avoir menacé un professeur avec un bâton. [ 7 ] Intégré dans une nouvelle institution scolaire en septembre 2013, l'adolescent a tôt fait de se mériter une suspension en raison de son irrespect et de son opposition aux règles établies.
Le 22 octobre 2013, Y était expulsé définitivement de la polyvalente du fait qu'il s'était fait prendre en possession de drogue. D'ailleurs, à l'audience, l'adolescent a reconnu avoir consommé du cannabis jusqu'à tout récemment. [ 8 ] L'adolescent a intégré la Polyvalente A en novembre dernier et ses comportements demeurent difficiles ainsi qu'en fait état le rapport complémentaire de madame C, daté du 24 mars 2014.
Effectivement, madame C note que, dans les dernières semaines, Y a éprouvé des difficultés de comportement et qu'il a refusé de se soumettre aux conséquences imposées par l'école suite à ses agissements. [ 9 ] Quant à X, il ne rencontre pas de problèmes de comportement étant un adolescent renfermé et peu ouvert à la discussion.
Malheureusement, X passe de nombreuses heures à jouer sur l'ordinateur ou sur le X-Box et ce problème demeure présent malgré les efforts faits par la mère pour corriger cette situation. [ 10 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, les conflits entre les parents ont persisté puisque leur cohabitation n'a pris fin qu'en date du 1 er mars dernier.
Les adolescents ont donc été exposés à nouveau aux différends opposant leurs parents et ces derniers semblent plus calmes et plus disponibles aux interventions depuis que la séparation est effective. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que les mesures judiciaires de protection sont nécessaires en raison des troubles de comportement que continue de manifester Y.
Dans son rapport, la requérante se questionne quant à la possibilité d'un placement de Y en centre de réadaptation si ce dernier n'apportait pas les correctifs nécessaires pendant la durée de l'ordonnance. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que les mesures judiciaires de protection doivent aussi concerner X en raison de la situation familiale et des conflits persistants entre les parents qui ont persisté jusqu'à tout récemment. [ 13 ] La mère n'était pas présente à l'audience étant dans l'impossibilité d'y assister pour des raisons de santé. [ 14 ] Quant à monsieur B, il était présent à l'audience et après avoir reconnu le bien-fondé des allégations de la requête, il a consenti à ce que la garde de ses fils soit confiée à la mère et il a déclaré son intention d'avoir des contacts avec ces derniers suivant entente entre les parties. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement du père et des adolescents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les adolescents à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les adolescents reçoivent les soins de santé requis par leur état (TDAH); - QUE les contacts père/adolescents se réalisent suivant entente entre les parties; - RECOMMANDE que les parents prennent les moyens afin de procurer aux adolescents un milieu exempt de toutes formes de violence; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour les adolescents Date d’audience : 2014-04-01 /hp
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