2014 QCCQ 8974, 2014 QCCQ 8974
Opinion
JL3273 R. c. Lemieux 2014 QCCQ 8974 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre criminelle et pénale N° : 615-01-019708-125 DATE : 4 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DENIS LEMIEUX Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Denis Lemieux est accusé d'avoir, le 8 mars 2012, conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, soit une infraction aux termes des articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . [ 2 ] Il est de plus accusé, pour le même événement, d'avoir fait défaut d'obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix en vertu de l' article 254
(3) a) i) du Code criminel , soit une infraction aux termes des articles 254 (5) et 255 (1) du Code criminel . [ 3 ] En début de procès, les parties avisent le Tribunal que les droits constitutionnels de l'accusé ne sont pas source de litige. De plus, la poursuite annonce qu'elle n'entend pas insister quant au chef de conduite avec facultés affaiblies par l'effet de l'alcool, signifiant que sa preuve sur ce chef est plutôt « mince ». [ 4 ] Les parties reconnaissent de plus que l'ordre donné par le policier est valide, que l'acte et l'intention associés au deuxième chef ne créent pas litige.
Plus précisément, que le refus de l'accusé de suivre le policier au poste de la Sûreté du Québec (SQ) est volontaire et intentionnel. II - QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Est-ce que la défense d'excuse raisonnable dont le fardeau de présentation incombe à l'accusé présente une apparente vraisemblance (air of reality)? [ 6 ] Dans l'affirmative, cette apparente vraisemblance est-elle, hors de tout doute raisonnable, repoussée par la poursuite au point d'écarter la défense d'excuse raisonnable? III - LES FAITS [ 7 ] La poursuite fait entendre un témoin, soit l'un des deux patrouilleurs qui interceptent l'accusé.
La défense fait entendre l'accusé et un témoin, soit la chanteuse qui, le 8 mars 2012, se produit sur scène dans le bar du complexe l'Escale de Val-d'Or. [ 8 ] Le 8 mars 2012, le policier Patrick Naud travaille sur le quart de nuit. Il conduit le véhicule-patrouille vers la 3 e Avenue, direction poste de police.
[ 9 ] L'accusé se dirige vers la 4 e Avenue, s'arrête au stop et tourne sur le chemin Sullivan. Selon le policier, le conducteur semble éviter son regard. L'accusé, le conducteur, regarde droit devant et il est seul dans son véhicule, un Ford F-150 de couleur noire. Il tourne. [ 10 ] Il est 3 h 50 lorsque l'agent Naud décide d'intercepter l'accusé pour vérification de la sobriété. Il actionne les gyrophares, il est 3 h 55. Le camion pick-up s'immobilise, le policier se dirige vers le côté conducteur alors que sa collègue marche vers le côté passager.
L'accusé baisse la vitre, le policier l'informe qu'il s'agit d'une vérification et lui demande les documents usuels. [ 11 ] L'agent note des yeux vitreux et une légère odeur d'alcool. De plus, les mains de l'accusé tremblent. Ce dernier répond qu'il arrive du bar l'Escale et qu'ils les a vus, lui et sa collègue, au bar. [ 12 ] Le policier communique avec un confrère et l'appareil de détection approuvé (ADA) est apporté sur place à 3 h 59. L'accusé collabore, il est debout les mains dans les poches. Le résultat à l'ADA indique un échec et l'accusé est arrêté.
L'ordre lui est donné de suivre l'agent au poste pour fournir un échantillon d'haleine pour analyse. L'accusé comprend et est cohérent, il accepte, mais 20 secondes plus tard il refuse de suivre l'agent au poste de police. Il parle de son fils de 15 ans à la maison. L'intervention prend fin à 4 h 25 et l'accusé quitte à pied. L'ordre lui est donné une fois, selon le policier, alors qu'il est avisé des conséquences d'un refus à trois reprises. [ 13 ] La preuve de la poursuite se résume donc au témoignage succinct de ce témoin.
S'il s'agit d'un constat sans aucune signification pour le moment, la suite va démontrer qu'il en va tout autrement. [ 14 ] Contre-interrogé, le policier maintient que l'accusé évite de regarder dans leur direction lorsqu'il les croise. L'accusé fait tous ses arrêts et il n'y a rien d'anormal dans sa conduite. Le policier confirme la présence d'une voiture Mercedes blanche entre eux et le véhicule de l'accusé, mais ajoute qu'il n'y prête aucune attention. Il ne note pas si les vitres du véhicule de l'accusé sont teintées. Les gyrophares sont actionnés à deux reprises.
Une première fois alors que lui et sa collègue sont derrière la Mercedes blanche et une autre fois, alors qu'ils sont derrière le véhicule de l'accusé. Ils le suivent sur une distance de 1 à 1,5 kilomètre. [ 15 ] La conduite de l'accusé est correcte de même que la vitesse, rien d'anormal ou de suspect, le freinage est un peu brusque lorsqu'il immobilise son véhicule lors de l'interception. Il ne se souvient pas si la fenêtre est déjà baissée lorsqu'il approche le côté conducteur. Il lui demande d'où il arrive et l'accusé répond du bar l'Escale.
Il ne remarque pas si les mains de l'accusé tremblent toujours, alors que ce dernier est debout. Il confirme que l'accusé lui parle d'une bisbille survenue au bar au cours de la soirée avec ses collègues policiers. [ 16 ] Lui-même s'est rendu au bar au cours de la soirée et y est demeuré environ cinq minutes, pour faire du dépistage, ajoute-t-il. Il a parlé avec ses collègues et ne peut se prononcer sur leur état. Pendant son quart de travail, il passe à plusieurs reprises en patrouille devant le bar, mais une seule fois dans le stationnement.
La vérification au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) ne donne aucune information pertinente sur l'accusé. [ 17 ] Lorsque l'accusé refuse de les suivre après avoir accepté de le faire, 20 secondes plutôt, il parle de son fils, des policiers au bar, mais il n'a aucun souvenir précis. Il ne se rappelle pas ce que l'accusé lui dit le 8 mars 2012, concernant la bisbille avec les policiers en civil. [ 18 ] Pourquoi ne pas intercepter le véhicule Mercedes blanc devant eux?
Il ne se rappelle pas. [ 19 ] Il n'a pas connaissance que ses collègues policiers quittent le bar en prenant place dans un véhicule-patrouille. [ 20 ] Il reconnaît que l'accusé lui offre de se rendre au centre hospitalier au lieu de le suivre au poste, mais ne lui dit pas qu'il est prêt immédiatement et que c'est pour une prise de sang. [ 21 ] À deux reprises, l'accusé lui parle de ses collègues au bar l'Escale. [ 22 ] Le premier témoin de la défense est madame Sylvie Gilet. Âgée de 48 ans, elle avise qu'elle est là pour dire la vérité. Elle sait pourquoi elle est à la cour, sa fille et son gendre sont policiers.
Elle chante dans les bars depuis 31 ans, ne consomme pas. [ 23 ] Le 8 mars 2012, elle chante au bar l'Escale. Elle débute vers 22 h et termine vers 2 h 30. Il y a entre 30 et 35 personnes sur place. Comme elle exerce ce métier depuis 31 ans, elle a le sens de l'observation, car dans son métier vaut mieux savoir ce qui se passe devant soi. Question de sécurité, croit comprendre le Tribunal. [ 24 ] Elle rencontre l'accusé, qu'elle ne connaît pas, vers 21 h et il est avec deux amis. Il lui offre une consommation et elle accepte un café Baileys. [ 25 ] Il y a aussi, entre autres, 10 à 12 policiers dans la salle.
Ils fêtent l'anniversaire d'un collègue et elle le sait, car une demande spéciale lui est faite à cet effet. [ 26 ] Elle s'aperçoit que plusieurs des policiers du groupe regardent en direction de l'accusé et de manière persistante, explicité en contre-interrogatoire. Cela va perdurer toute la soirée. De plus, plusieurs d'entre eux se lèvent et passent tout près de l'accusé, quant il leur serait possible de passer par un autre chemin pour se rendre dehors ou à la salle de bain. Elle ne sait pas s'ils se touchent, mais ils se frôlent.
Pour elle, il est certain que quelque chose se trame et elle est convaincue que les policiers intimident et provoquent l'accusé. [ 27 ] Elle ne sait pas de quoi il en retourne, tout en étant certaine que quelque chose se passe. Au cours de la soirée, elle doit intervenir auprès d'un des policiers qui monte sur l'estrade et commence à jouer avec son équipement. Elle l'avise de cesser et au troisième avertissement, elle se fâche et il se retire. Il est très impoli.
Vers minuit, alors qu'elle est en pause, elle va voir l'accusé qui lui offre une consommation et elle décide de prendre la même boisson que lui, soit une eau minérale. [ 28 ] Au cours de la soirée, elle voit deux policiers en service entrer dans le bar et se diriger vers le groupe de policiers en civil qui font la fête. Il s'agit de l'agent Naud qu'elle reconnaît comme le témoin de la poursuite. Il est accompagné d'une policière et ils demeurent
sur place environ dix minutes. [ 29 ] Vers 2 h ou 2 h 30, elle sort prendre l'air à l'entrée du complexe. C'est alors qu'elle constate la présence d'un véhicule-patrouille à l'entrée et quatre des policiers en civil précédemment au bar, prendre place à l'arrière. Elle est fort étonnée de ce qu'elle voit, car elle se demande ce qui va se passer advenant une urgence et pourquoi les policiers ne font tout simplement pas appel à un taxi. [ 30 ] Elle reconnaît à l'avant les deux policiers en service venus au bar plus tôt dans la soirée.
Elle est certaine que l'agent Naud est le conducteur et pratiquement certaine qu'il s'agit de la même policière. Elle quitte le bar vers 3 h 45 et l'accusé la précède d'environ trois minutes. [ 31 ] Elle confirme qu'elle est la conductrice de la voiture Mercedes blanche qui est, à un moment donné, entre le véhicule de l'accusé et l'auto-patrouille. Avant de poursuivre, il faut savoir que le poste de police est situé sur la même rue que le complexe l'Escale, de l'autre côté, un peu plus près de la 4 e Avenue. [ 32 ] Poursuivons.
Elle quitte le complexe et voit une auto-patrouille sortir à une vitesse folle du stationnement du poste de police, les gyrophares sont en marche. Elle est certaine qu'elle n'est pas concernée et se dit qu'il s'agit sûrement d'une urgence. De toute manière, elle ne s'inquiète pas puisqu'elle ne consomme pas.
Elle se range sur le côté et voit l'auto-patrouille qui se dirige vers le véhicule de l'accusé. [ 33 ] Elle est tellement convaincue, après ce qu'elle a constaté dans le bar au cours de la soirée, qu'il va se passer ou pourrait se passer quelque chose, qu'elle immobilise son véhicule pour observer l'interception. Elle immobilise son véhicule sans que les policiers ou l'accusé puissent la voir. Elle quittera pour se rendre chez elle environ 15 minutes plus tard. [ 34 ] Contre-interrogée, elle confirme être une travailleuse autonome et ne pas connaître l'accusé avant le 8 mars 2012.
Pour elle, lorsque le policier et sa collègue entrent dans le bar, c'est clairement pour venir voir leurs collègues. [ 35 ] Elle est convaincue que ce sont les deux mêmes policiers qui sont à l'avant dans le véhicule-patrouille, lorsque les policiers en civil prennent place à l'arrière vers 2 h –2 h 30, à l'entrée du complexe. Elle était à environ cinq pieds d'eux. Le 8 mars 2012, ce ne sont pas tous les policiers qui se lèvent pour passer près de l'accusé.
Elle confirme les regards des policiers vers l'accusé, sans l'ombre d'un doute. [ 36 ] L'accusé la contacte à deux reprises après l'incident, mais il n'y a rien entre eux. Elle est catégorique : le véhicule-patrouille sort du stationnement du poste de police alors qu'elle passe devant. [ 37 ] Le deuxième et dernier témoin de la défense est l'accusé. [ 38 ] Âgé de 42 ans, le témoin est extrêmement tendu. Il ne dort plus depuis des jours. Il est responsable des ventes pour un équipementier minier.
Il est père d'un garçon de 17 ans et d'une fille de 9 mois. [ 39 ] Le 8 mars 2012, il conduit un véhicule Ford, modèle F-150. Les vitres sont teintées et la vitre arrière est noire et est la plus teintée. Le camion pick-up est unique par son aspect extérieur. [ 40 ] Cette journée-là, un ami l'appelle et il va le rejoindre au bar du complexe l'Escale vers 19 h 30. Il stationne son véhicule à l'avant du complexe, près ou en avant de l'entrée recouverte. Il peut donc en tout temps voir, de l'endroit où il est dans le bar, son véhicule. Il reconnaît un des policiers en civil parmi le groupe.
Ils sont tous en face de lui et son ami. Ils sont plus de huit policiers. Un des policiers qu'il reconnaît est celui qui l'a intercepté par le passé et qui lui a remis des constats en l'avisant que son permis était révoqué. L'accusé s'était alors dirigé vers la Société de l’assurance automobile du Québec pour apprendre que tel n'était pas le cas. Plus tard, un juge annulait tous ses constats. En sortant de la salle, ce policier lui avait dit de surveiller ses arrières. [ 41 ] Il reconnaît un autre des policiers qui lui aussi l'avait intercepté pour excès de vitesse.
Le policier alléguait qu'il roulait à 86 km/h dans une zone de 50 km/h, ce qu'il réfutait. Le constat remis ne précisait aucune vitesse et il n'y eut jamais de suite. [ 42 ] Toujours est-il qu'après dix minutes dans le bar, il se rend compte que plusieurs policiers les regardent, lui et son véhicule, de manière persistante et continue. Son autre ami Éric arrive au bar vers 21 h. L'accusé se sent espionné et a l'impression qu'on veut qu'il disparaisse. [ 43 ] Ses amis Éric et Stéphane veulent fumer et se rendent à l'extérieur. Il ne fume pas mais les accompagne.
Trois policiers en civil sortent aussi à l'extérieur, presque en même temps. Un ou des policiers les traitent de trous de culs. Lui et ses amis décident alors d'entrer. Son ami Stéphane sort son paquet de gomme et l'échappe. Un des policiers donne un coup de pied sur le paquet de gomme et le provoque en lui disant de s'approcher, qu'il va régler son cas. [ 44 ] Tous entrent et certains policiers jouent du coude. À plusieurs reprises au cours de la soirée, un véhicule-patrouille circule dans le stationnement et s'arrête devant le camion de l'accusé.
Son véhicule est regardé. [ 45 ] Lorsque les policiers passent à côté de lui dans le bar, ils lui donnent des coups de coude. Il décide donc de se déplacer, au bout du bar, dans l'espace de travail de la serveuse. Il lui demande la permission, car elle doit utiliser cet espace pour sortir de derrière le comptoir pour le service aux tables. [ 46 ] Il n'accompagne plus ses amis lorsqu'ils se rendent à l'extérieur pour fumer. Les policiers bousculent aussi une personne d’ascendance crie, qui se joint à lui et ses amis au cours de la soirée.
Cette dernière sort quelque chose, une plaque ou un document croit comprendre le Tribunal, et tout se termine. [ 47 ] Il reconnaît la policière en service qui accompagne l'agent Naud. Il s'agit de la meilleure amie de la femme qu'il fréquentait auparavant, femme dont l'ex-conjoint est un agent. Il ne sait pas de quel type d'agent il s'agit, mais ajoute qu'on le blâme pour le divorce
ou la rupture du couple. [ 48 ] Il décide de quitter le bar après le départ des policiers, même si au cours de la soirée l'idée de partir lui traverse l'esprit à quelques reprises. Il voit les policiers en civil prendre place à l'arrière du véhicule-patrouille et les policiers en service à l'avant sont ceux qui, au cours de la soirée, viennent voir leurs collègues.
Il est certain qu'il s'agit de la même policière. [ 49 ] Lors de l'interception, il demande à cette policière où sont les policiers en civil, auparavant à l'arrière du véhicule-patrouille. [ 50 ] Il est prêt à se rendre au centre hospitalier pour une prise de sang, mais pas au poste de police, car il craint pour sa sécurité considérant ce qui s'est déroulé dans le bar. Le policier qui lui avait dit de surveiller ses arrières, ne l'importune pas le 8 mars 2012, alors qu'il fait
partie du groupe. [ 51 ] Depuis, il n'a plus le même véhicule et n'habite plus à Val-d'Or. [ 52 ] Lors de son contre-interrogatoire, la procureure insiste sur le type de véhicule-patrouille et par la suite sur la couleur des cheveux de la policière, mais pour le Tribunal cela n'apporte ou n'ajoute rien puisque l'accusé, tout au long de son témoignage, réfère à des véhicules-patrouilles identifiés à la SQ et lors de l'interrogatoire du policier, aucune question sur la couleur des cheveux ne fut posée.
Pour le Tribunal, considérant le contexte, une contradiction sur la couleur n'est pas de nature, le cas échéant, à modifier substantiellement l'analyse. [ 53 ] Voilà pour l'essentiel des faits retenus pour l'analyse. IV - ANALYSE DES FAITS [ 54 ] Avant d'aborder l'analyse proprement dite, le Tribunal est d'avis que certains points méritent d'être soulignés. [ 55 ] La poursuite ne fait entendre qu'un seul témoin, soit le policier Naud, alors que plusieurs policiers, dont la collègue de l'agent Naud le 8 mars 2012, peuvent témoigner sur plusieurs aspects.
Le Tribunal n'en tire aucune inférence négative pour la poursuite, sauf pour signaler l'impact sur la qualité de la preuve tenant compte du contexte particulier de la présente affaire. [ 56 ] D'autre part, dans les dossiers de conduite avec facultés affaiblies, il est très rare de ne voir dans la salle de cour qu'un seul policier, d'autant plus que l'interception est faite par deux patrouilleurs qui habituellement s'amènent au Tribunal, forts de leurs constats sur les symptômes observés chez l'accusé. [ 57 ] La procureure de la poursuite avance qu'elle est maître de sa preuve et qu'il n'est pas rare que le procès révèle des faits ou une situation inconnus auparavant. [ 58 ] Si cela est exact, il faut souligner que du côté de la poursuite et/ou des policiers on ne s'attendait pas à ce que la chanteuse soit appelée comme témoin de la défense et encore moins à ce que cette chanteuse soit la conductrice du véhicule Mercedes blanc. [ 59 ] Finalement, le Tribunal ne peut passer sous silence le fait que la policière absente, soit celle qui, avec l'agent Naud, intercepte l'accusé le 8 mars 2012, est aussi, selon l’accusé, la meilleure amie de la femme avec qui il entretenait une relation amoureuse. [ 60 ] La règle habituellement appliquée en présence de versions contradictoires est celle explicitée dans l'affaire R. c .
W.(D.) [1] . Cependant, il faut ici faire quelques nuances car :
a) pour tout ce qui se passe dans le bar, la poursuite ne soumet aucune preuve qui repousserait, hors de tout doute raisonnable, les fondements du refus d'obtempérer de l'accusé, advenant la conclusion du Tribunal d'une apparente vraisemblance de la défense d'excuse raisonnable;
b) la règle d'analyse en présence de versions contradictoires ne trouve application que pour les séquences suivantes : 1) policiers en civil qui prennent place dans le véhicule-patrouille et quels policiers se trouvent à l'avant; 2) manière dont se fait l'interception, plus précisément le départ; 3) échanges de paroles entre l'accusé et les deux policiers à l'occasion de l'interception. [ 61 ] Le témoignage de l'accusé, alors qu'il se trouve le 8 mars 2012 dans le bar, est retenu par le Tribunal.
L'accusé est très nerveux et tendu lorsqu'il témoigne, mais il n'en demeure pas moins que sa narration des faits est fluide, sans hésitation, sans exagération et sans invraisemblances. Il s'agit d'un témoignage qui est confirmé ou corroboré en
partie par la chanteuse, témoin indépendant. Oublions pour un instant les motifs avancés par l'accusé pour expliquer les agissements des policiers en civil. [ 62 ] Un fait demeure : pendant toute la soirée, il est continuellement l'objet de regards intimidants de la part de plusieurs policiers en civil qui font
partie du groupe. Il se fait donner des coups de coude. Son véhicule est aussi la cible des regards continuels en plus d'être la cible d'un véhicule-patrouille, à plusieurs reprises. [ 63 ] Lorsqu'il se dirige à l'extérieur pour accompagner ses amis, il se fait insulter et avec l'incident du paquet de gomme, on s'approche irrémédiablement de la provocation. [ 64 ] Rien dans le témoignage de l'accusé ne permet d'affirmer ou d'inférer de la démesure dans les propos, de la vengeance ou de la pure fabrication.
[ 65 ] Qui plus est, ce qu'il raconte, sauf pour les coups de coude et les regards vers son véhicule, est corroboré par la chanteuse qui, dès le début de son tour de chant, s'aperçoit que l'accusé est soumis à ce qu'elle qualifie d'intimidation. Cela dure et perdure toute la soirée. Elle en est tellement convaincue qu’elle décide d'immobiliser son véhicule lorsqu'elle s'aperçoit que l'accusé est intercepté. Elle veut observer ce qui se produit, car elle craint que quelque chose arrive. [ 66 ] Ce témoignage est crédible et fiable et ne peut être qualifié de témoignage intéressé.
L'accusé la contacte deux jours après l'incident. Deux autres rencontres ont lieu par la suite, tel qu'explicité par madame Gilet, mais sans plus. [ 67 ] Il s'agit d'un témoignage solide et le contre-interrogatoire par la poursuite n'ébranle d'aucune manière cette crédibilité et fiabilité, d'où l'intervention inhabituelle du Tribunal vers le milieu du contre-interrogatoire, rendu nécessaire par la tournure des évènements.
Il est exact que la chanteuse en interrogatoire démontre une petite hésitation sur l'identification de la policière dans le véhicule-patrouille lorsque les policiers en civil prennent place à l'arrière, mais elle devient catégorique en contre-interrogatoire.
Le Tribunal est convaincu hors de tout doute qu'il s'agit de la même policière, d'autant plus que l'accusé est formel. [ 68 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que le comportement de plusieurs policiers le 8 mars 2012, constitue de l'intimidation et de la provocation pour l'incident à l'extérieur. [ 69 ] On voulait clairement et sans équivoque faire comprendre à l'accusé qu'on l'avait à l'œil et que l'on savait quel véhicule il conduisait. Qu'on ne le lâcherait pas de sitôt. [ 70 ] Quant aux coups de coude, la chanteuse ne peut dire si les policiers, le 8 mars 2012, touchent l'accusé.
Selon elle, ils le frôlent lorsqu'ils passent très près de lui. Elle ne pouvait discerner de manière plus précise. Sur ce point, le Tribunal retient le témoignage de l'accusé qui, tenant compte de la provocation continue, doit empiéter dans l'espace de travail de la serveuse pour éviter que le manège continue. Ces gestes dans le bar s'apparentent, dans le contexte mis en preuve, à des voies de fait.
Ceci clôt l'analyse de la preuve pour les évènements qui surviennent dans le bar. [ 71 ] L'analyse de la preuve convainc aussi le Tribunal, hors de tout doute raisonnable, que quatre policiers prennent place dans le véhicule-patrouille, vers 2 h 30. Comme le Tribunal est aussi convaincu de la même manière que le conducteur de ce véhicule est l'agent Naud, et que sa coéquipière est la même que celle qui l'accompagne dans le bar pour saluer les autres policiers en milieu de soirée. Pourquoi? [ 72 ] Parce que madame Gilet est formelle quant à l'agent Naud et l'accusé l'est quant à la coéquipière.
Madame Gilet l'est aussi quant à la coéquipière, mais avec une légère hésitation en interrogatoire, alors que l'accusé ne remarque pas qui conduit. Contre interrogée, madame Gilet confirme sans hésitation qu'il s'agit de la même policière. D'autant plus que l'agent Naud, lors de son témoignage, ne fait aucune référence à un changement de coéquipier pendant son quart de travail.
Un changement de cette nature n'est pas habituel ou fréquent de sorte qu'il est sujet à faire surface dans un témoignage. [ 73 ] De ce qui précède, on comprend que le Tribunal ne retient pas le témoignage de l'agent Naud quant à cette séquence, c'est-à- dire la séquence où les policiers prennent place dans le véhicule-patrouille, tout comme le Tribunal ne retient pas le témoignage de l'agent Naud pour le début de l'interception. [ 74 ] Selon madame Gilet, le véhicule-patrouille sort à une vitesse folle du stationnement du poste de la SQ, alors qu'elle passe devant et que l'accusé est passé dans les minutes qui précèdent.
Les gyrophares sont en marche et elle croit qu'il s'agit d'une urgence. [ 75 ] Elle se range et se rend compte que le véhicule-patrouille se dirige, sans l'ombre d'un doute, vers le véhicule de l'accusé dont la conduite est normale, selon madame et selon l'agent Naud. [ 76 ] Tel qu'explicité précédemment, le Tribunal est d'avis que le 8 mars 2012, l'agent Naud et sa collègue ignorent que le véhicule Mercedes est conduit par la chanteuse. [ 77 ] L'agent Naud affirme que lorsqu'il croise l'accusé, ce dernier regarde droit devant lui, il évite de regarder les policiers.
Ce qui dans le contexte, si on croit l'agent Naud, n'a rien de surprenant ou de répréhensible. En fonction du contexte, l'évitement peut être suspect, mais tel n'est pas le cas ici. [ 78 ] À tout événement, cette
partie du témoignage de l'agent Naud n'est pas retenue, car le témoignage de madame Gilet sur ce point, en plus d'être crédible et fiable dans son intégralité, constitue une suite logique et cohérente des évènements survenus dans le bar. L'accusé est, le 8 mars 2012, une personne ciblée. [ 79 ] C'est ce qui ressort de l'analyse de la preuve telle que soumise par les parties. [ 80 ] Pour ce qui est de l'interception, le témoignage de l'accusé est plus complet avec moins d'hésitation. Il est plus complet que celui du policier qui tout en référant aux propos de l'accusé est incapable de le faire avec précision.
Entre autres, pour les propos relatifs à l'offre de l'accusé de se rendre au centre hospitalier. Que ce dernier propose de se rendre au centre hospitalier au lieu du poste de police est conséquent et constitue une suite logique dans le raisonnement de l'accusé. [ 81 ] Qu'il veuille se rendre au centre hospitalier le lendemain matin et que cela ait un rapport avec son fils âgé de 15 ans à la maison, est ce que tente de laisser sous-entendre l'agent Naud? Encore une fois, le Tribunal ne retient pas ce passage, car il a été rendu avec imprécision et confusion.
V - DÉCISON [ 82 ] La crainte de l'accusé de suivre les policiers au poste pour fournir des échantillons d'haleine pour analyse constitue-t-elle, dans
le contexte mis en preuve, une défense d'excuse raisonnable? [ 83 ] D'emblée, le Tribunal souligne qu'il partage l'opinion émise par le juge LaBrie dans l'affaire R. c. Tremblay [2] aux paragraphes 75 et 76 : Par conséquent, je conclus que lorsque la défense invoque une excuse raisonnable, elle supporte un fardeau de présentation, mais une fois ce fardeau rencontré, il appartient à la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable que l'excuse invoquée n'est pas raisonnable.
Par ailleurs, en ce qui concerne la nature de l'excuse dite « raisonnable », les exemples jurisprudentiels sont aussi nombreux que variés. Le caractère de l’excuse doit être évalué selon un critère objectif. L'excuse raisonnable n'est pas limitée à l'état d'esprit de l'accusé au moment où il prend la décision de refuser. Elle peut comprendre des circonstances qui ne sont ni à la connaissance de l'accusé, ni à celles des agents. [ 84 ] D'autre part, même en présence d'un fardeau de persuasion, la conclusion du Tribunal demeurerait la même après analyse des trois témoignages.
Il y a apparente vraisemblance dans la défense d'excuse raisonnable avancée par l'accusé. [ 85 ] Dans la présente affaire, le contexte mis en preuve est notamment :
a) l'inconduite policière subie par l'accusé soit de l'intimidation, de la provocation et des voies de fait;
b) la présence des deux patrouilleurs dans le bar au cours de la soirée, qui sont aussi ceux qui sont à l'avant du véhicule-patrouille à bord duquel embarquent les quatre policiers en civil. Ce sont les deux mêmes policiers qui interceptent l'accusé;
c) le contexte de l'interception, tel que décrit par la chanteuse, constitue des éléments incontournables voire les motifs à la base du refus de l'accusé. [ 86 ] Le Tribunal conclut que la défense d'excuse raisonnable présente une apparente vraisemblance. ll revient à la poursuite de repousser hors de tout doute raisonnable cette défense en démontrant qu'elle ne soulève aucun doute raisonnable. [ 87 ] La poursuite, selon l'analyse de la preuve, ne réussit pas, avec le témoignage du policier ou le contre-interrogatoire des témoins de la défense, à repousser hors de tout doute raisonnable la défense.
Elle ne peut, puisqu'elle ne réussit pas, même de loin, à mettre en doute ce qui se passe dans le bar le 8 mars 2012. Pas plus qu'elle ne réussit à mettre en doute le contexte de l'interception décrit par madame Gilet. [ 88 ] L'accusé est acquitté sur le deuxième chef. [ 89 ] Quant au premier chef, l'acquittement s'impose. Des yeux vitreux à 3 h 55 et une légère odeur d'alcool sont les seuls symptômes retenus par le policier. [ 90 ] Évidemment, le Tribunal ne retient pas l'évitement du regard décrit par l'agent Naud.
Il y a les mains qui tremblent, observation de laquelle aucune inférence ne peut être tirée par le Tribunal, tenant compte du contexte et d'une multitude de possibilités, à la source de ce tremblement. [ 91 ] Une conduite normale, une vitesse normale, une remise correcte des documents usuels, une élocution normale, un discours cohérent, un équilibre sans faille, et une bonne collaboration constituent les autres observations. [ 92 ] L'analyse de ce qui précède ne convainc pas le Tribunal hors de tout doute raisonnable que l'accusé, le 8 mars 2012, conduit son véhicule alors que ses capacités de conduire ce véhicule sont affaiblies par l'effet de l'alcool. [ 93 ] Ce que révèle ce procès, c'est-à-dire l'inconduite policière, ne peut servir et ne doit pas servir à faire des généralisations sur le comportement des policiers en service et en civil. [ 94 ] Le Tribunal, comme on le constate dans l’analyse de la preuve, ne retient pas dans l’ensemble le témoignage de l’agent Naud, unique témoin de la poursuite.
L’utilisation de l’expression « ne retient pas », utilisée à quelques reprises, réfère autant à la crédibilité qu’à la fiabilité de l’ensemble du témoignage. [ 95 ] L’inconduite policière est toujours source de malaise, d’autant plus lorsqu’elle survient dans une petite communauté où les policiers appelés à témoigner au Tribunal sont souvent les mêmes. Cela dit, peu importe où elle survient, le Tribunal doit s’en dissocier et la dénoncer. [ 96 ] Tel qu'explicité lors des plaidoiries, l'inconduite policière est génératrice de méfiance.
Elle fragilise la perception du citoyen qui s’attend, dans une démocratie, à un comportement policier au-dessus de tout abus qui découle de son statut ou des pouvoirs qui lui sont conférés. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 97 ] ACQUITTE l'accusé sur les deux chefs dans le dossier 615-01-019708-125.
__________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q. M e Léonie Caron Pour la poursuivante M e Jonathan Boivin Pour l’accusé Date d’audition : 27 juin 2014
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