2020 QCCQ 9807, 2020 QCCQ 9807
Opinion
Protection de la jeunesse — 207124 2020 QCCQ 9807 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003932-207 DATE : 16 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescente née le [...] 2005 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 18 juillet 2020, la situation de X (
X) est signalée à la Directrice. [ 2 ] Or, le contenu de ce signalement a trait au fait que X éprouve des troubles sérieux de comportement et qu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques et à de la négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] L’enquête sociale menée à la suite de ce signalement révèle que la garde légale de X est détenue par son père ; que sa relation avec sa mère est difficile au point où X indique que sa mère l’a abandonné ; que de fréquentes disputes entre X et son père ont eu lieu et certaines ont provoqué sa mise à la porte du domicile paternel et d’autres des interventions policières ; que X a des comportements sexuels qui la mettent en danger ; qu’elle consomme des drogues et que sa fréquentation scolaire est problématique au point où elle a été suspendue de l’école. [ 4 ] De plus, une entente provisoire a été mise en place prévoyant l’hébergement de X en famille d’accueil le 22 juillet 2020. [ 5 ] Cependant, les comportements de X l’ont amené dans deux familles d’accueil pour se terminer le 1 er octobre par un hébergement en centre de réadaptation duquel elle fugue dès le 2 octobre 2020. [ 6 ] Ainsi, un mandat d’amené a été ordonné par le Tribunal le 9 octobre 2020 et elle a réintégré le centre peu de temps après l’émission de ce mandat pour se retrouver devant le soussigné aujourd’hui. [ 7 ] Devant cette description, les parties soumettent au Tribunal une proposition d’entente prévoyant l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période de 4 mois avec diverses autres mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission de X DÉCISION [ 8 ] Suivant la preuve qui est soumise au Tribunal, la proposition faite est dans le meilleur intérêt de X et constitue par ailleurs l’ensemble de mesures les moins astreignantes pouvant permettre d’atteindre le but recherché par la loi soit la fin de l’état de compromission de X
[ 9 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X, compromis, aux motifs qu’elle est exposée à de mauvais traitements psychologiques, à de la négligence sur le plan de l’éducation de même qu’elle éprouve des troubles sérieux de comportement. [ 10 ] Le Tribunal va donc faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de 4 mois à compter d’aujourd’hui ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une durée d’un an ;
c) Que l’adolescente reçoive les soins requis par son état, notamment en lien avec la gestion de ses émotions ;
d) Que les parents participent à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
e) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de X, tout différend à cet égard devra être soumis au Tribunal ;
f) Que les contacts entre l’adolescente et son père soient selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de X ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi . [ 16 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 23 novembre 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 16 octobre 2020
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