2019 QCCQ 8169, 2019 QCCQ 8169
Opinion
Lessard c. Gamache 2019 QCCQ 8169 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700116-184 DATE : 30 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARILYN LESSARD et ANNE-MARIE CÔTÉ [...] Saint-Pierre-de-Broughton (Québec) [...] Demanderesses c.
JEAN-GUY GAMACHE et MADELEINE VIAU [...] Saint-Anne-de-la-Rochelle (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 décembre 2014, les défendeurs, Jean-Guy Gamache et Madeleine Viau, vendent leur propriété aux demanderesses, Marilyn Lessard et Anne-Marie Côté, pour la somme de 170 000 $. [ 2 ] Peu de temps après, mesdames Lessard et Côté observent que de l’eau s’infiltre au sous-sol en raison de fissures dans la fondation du bâtiment principal.
D’autres problèmes surviennent dans les mois qui suivent : - Il y a débordement de la fosse septique; - Le drain de fondation est colmaté; - La solive de rive du bâtiment principal est affectée par la pourriture; - Une conduite d’eau potable insuffisamment profonde gèle. [ 3 ] Par leur demande en justice, mesdames Lessard et Côté réclament aux vendeurs une somme de 15 000 $ en diminution du prix de vente pour cause de « vices cachés ».
I) CONTEXTE [ 4 ] La propriété vendue compte deux bâtiments, l’un servant de « maison », l’autre qualifié de « chalet ». [ 5 ] La construction du bâtiment principal au cœur du litige remonterait à 1975. [ 6 ] Au moment où mesdames Lessard et Côté le visitent pour la première fois, le 3 mai 2014, le bâtiment est vieux de 39 ans.
Les déclarations des vendeurs [ 7 ] Dans les déclarations des vendeurs préalables à la vente, ceux-ci indiquent « que le drain agricole a été changé sur les 4 côté (sic) de la résidence principale (jaune) ». [1] À l’audience, le courtier immobilier Jimmy Simoneau reconnaît qu’il a fait erreur en inscrivant cette mention. [ 8 ] Dans les faits, monsieur Gamache témoigne plutôt avoir fait nettoyer le drain le 1 er mai 2014. [ 9 ] À la question D3.1 : « À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu infiltration d’eau au sous-sol ou ailleurs […] ? », monsieur
Gamache et madame Viau cochent « Oui » et précisent : « Réparé en 2007 – Drain + Membrane ». [ 10 ] À la question D5.2 relative à la « présence de fissure de fondation », ils répondent également par l’affirmative mais ajoutent : « Réparé ». [ 11 ] Ils déclarent en outre que le système d’évacuation des eaux usées de l’immeuble est constitué d’une « fosse avec champ d’épuration » installée en « 2003-2004 » et que la dernière vidange de ce système remonte à « 2008 ». Une nouvelle vidange est cependant réalisée le 10 septembre 2013.
Les infiltrations d’eau [ 12 ] L’acte de vente est conclu le 10 décembre 2014. [2] [ 13 ] Le 24 décembre 2014, mesdames Lessard et Côté constatent une légère infiltration d’eau au sous-sol. [ 14 ] À la fin février 2015, l’alimentation en eau potable cesse à la fois à la maison et au chalet. Le tuyau qui achemine l’eau est gelé.
Une tranchée doit être creusée afin d’assurer une meilleure isolation de l’installation. [ 15 ] À partir du 6 avril 2015, de l’eau s’infiltre au sous-sol de la maison. [ 16 ] Puis, le 12 avril 2015, mesdames Lessard et Côté observent une « Inondation au sous-sol causée par l’eau de ruissellement qui s’est infiltrée par la margelle ». Les murs du sous-sol sont alors dégarnis et mis à nu, mettant au jour des fissures présentes dans la fondation.
La dénonciation [ 17 ] Le 13 avril 2015, à 3h41 a.m., elles écrivent un courriel à monsieur Gamache et madame Viau et dénoncent « une infiltration d’eau majeure dans la salle de bain du sous-sol » du fait « que l’eau s’accumule dans la margelle et se déverse dans le sous-sol, par le cadre de la fenêtre ».
Le courriel précise qu’elles ont également constaté « 6 zones d’infiltrations différentes, dont deux provenant de fissures ayant été préalablement réparées ». [ 18 ] Ce même jour, à 18h32, madame Viau demande, par courriel, à obtenir le numéro de téléphone de l’une ou l’autre des demanderesses, ce qui lui est communiqué. [ 19 ] Le lendemain, monsieur André Lachance du Centre Jardin Pamaka creuse une tranchée à l’extérieur afin de favoriser l’évacuation de l’eau. [ 20 ] Monsieur Gamache, accompagné de son courtier immobilier, se rend sur les lieux afin de constater les défauts allégués. [ 21 ] Le 19 avril 2015, sans s’annoncer, monsieur Gamache revient sur la propriété : « On s’est criés par la tête », reconnaissent les demanderesses. [ 22 ] Le 28 avril 2015, la société SOS Béton évalue à la somme de 4 700 $ (taxes en sus) le coût des travaux requis pour améliorer l’efficacité du drainage et colmater, par injection, les « 6 fissures par l’intérieur de la maison ». [ 23 ] Le 8 juin 2015, un refoulement d’eau par la toilette du sous-sol mène au constat que la fosse septique doit être vidangée. [ 24 ] Le 28 juin 2015, mesdames Lessard et Côté en informent monsieur Gamache et jugent anormal que la fosse se soit remplie en moins de deux ans.
Elles lui demandent par ailleurs des précisions sur l’année d’implantation du drain agricole et l’ampleur des travaux alors effectués. [ 25 ] Le 29 juin 2015, monsieur Gamache mentionne que les travaux touchant le drain agricole ont été effectués « en 2006 (ou 2005?) » et n’ont touché que le « côté sud-ouest » de la maison. [ 26 ] Le 6 septembre 2015, mesdames Lessard et Côté indiquent aux vendeurs qu’elles ont obtenu deux soumissions, « une pour la correction du drainage et une autre pour la réparation des fissures du solage ».
En retenant la moins coûteuse pour chacune de ces interventions, elles suggèrent qu’une somme légèrement inférieure à 4 000 $ règlerait « le problème de façon définitive ». [3] [ 27 ] Le 28 septembre 2015, l’avocat de mesdames Lessard et Côté tient les vendeurs « responsables pour tous les troubles subis et les frais que vont engendrer la correction de ces problèmes ». La réponse des vendeurs [ 28 ] Le 8 octobre 2015, l’avocat de monsieur Gamache et madame Viau fait savoir que ses clients « désirent faire constater l’état de la propriété en litige par un expert ».
Il sollicite, à cette fin, une copie du rapport d’inspection préachat réalisée le 16 mai 2014 par monsieur Richard Ste-Marie de la société Les inspections du Lac inc. [ 29 ] Le 15 octobre 2015, monsieur Sébastien Jacques de Constructions Martin Jacques/GUS fait la visite des lieux.
Il complète ensuite un rapport « photographique » assorti de ses brèves observations et constatations. [ 30 ] Dans une déclaration sous serment du 19 août 2019, il conclut « à de la négligence de la part des acheteurs » : Plusieurs points mentionnés dans le rapport d’inspection n’ont vraisemblablement pas été corrigés même si le rapport en faisait recommandation. L’acheteur était en connaissance de cause et ne peut tenir Mr Gamache responsable. [4]
[ 31 ] Le 3 novembre 2015, l’avocat des vendeurs fait ainsi connaître la position de ses clients. Ceux-ci nient le caractère « caché » des vices allégués compte tenu des nombreuses mises en garde effectuées par l’inspecteur Ste-Marie, lesquelles n’auraient pas été suivies.
Le recours des acheteurs à une expertise [ 32 ] Le 18 octobre 2015, mesdames Lessard et Côté mandatent la société Détection thermique JD pour réaliser une « pré-expertise » sur la maison. [ 33 ] Le 24 août 2016, Détection thermique JD est appelée à effectuer une expertise plus poussée à l’égard des problématiques suivantes : - Fissure de fondation; - Refoulement d’égout; - Présence d’ocre ferreuse; - Étanchéisation des fondations. [ 34 ] Monsieur Jean Duguay témoigne que le sous-sol de la maison est alors « complètement ouvert ».
Il identifie huit fissures de fondation mais aucune n’est « structurale », les plus importantes n’excédant pas « un huitième de pouce ». [ 35 ] Il observe que la fosse septique est anormalement pleine alors que sa dernière vidange remonte à 21 mois. [ 36 ] Le fait que le drain de fondation est mal positionné, soit 17 ½ pouces plus haut que la semelle, compromet son efficacité. [ 37 ] À cet égard, monsieur Duguay écrit : […] le drain français, le drain d’évacuation des gouttières ainsi que des drains de surface disposée du côté droit de la résidence étaient tous connectés sur le drain sanitaire apportant avec eux en période de pluie et/ou dégel une importante quantité d’eau et de sédiment dans la fosse septique. […] L’ensemble de ces drains se rejoignait au coin avant droit pour se déverser dans le drain sanitaire.
Ce qui explique les débordements de la fosse en période de dégel. (Reproduction fidèle à l’original) [ 38 ] La coloration rougeâtre observée dans les drains et le sol avoisinant révèle, après analyse, « la présence de la bactérie ferreuse ». [ 39 ] Quant à l’étanchéisation des fondations, il appert que seule une « membrane de 24 pouces de largeur qui recouvrait une
partie du bas de la fondation sur 40 pieds de long du côté gauche et de seulement 15 pieds de long du côté droit de la fondation » est présente. Une membrane incomplète « accentue les infiltrations », témoigne l’expert : Les normes sur l’étanchéisation des fondations sont claires et elles doivent couvrir toute la surface de la fondation sous le niveau du sol. [ 40 ] À la suite des recommandations obtenues de Détection thermique JD , la société 9145-4355 Québec inc. (Excavation Gérard Roy et fils) réalise les travaux requis, en août 2016, pour la somme de 13 271,78 $.
Monsieur Jean-François Nadeau relate avoir « creusé tout le tour » du bâtiment principal, retiré un drain de grès « le long de la footing » (sic), installé un nouveau drain flexible, isolé l’extérieur de la fondation à l’uréthane et remblayé le tout, ce qui a nécessité trois jours de travail. [ 41 ] Le 28 février 2018, mesdames Lessard et Côté déposent leur demande en justice. [ 42 ] Le 27 avril 2018, monsieur Gamache et madame Viau la contestent. II) QUESTIONS EN LITIGE [ 43 ] Le Tribunal entend répondre aux questions suivantes :
A) Le rapport d’inspection préachat était-il de nature à inciter un acheteur « prudent et diligent » à pousser plus à fond l’examen de la maison?
B) À défaut, les vendeurs ont-ils bénéficié d’une dénonciation préalable suffisante des vices allégués?
C) Le cas échéant, y a-t-il lieu de réduire le prix de vente pour cause de vices cachés?
D) Enfin, les vendeurs sont-ils tenus d’assumer les frais d’expertise encourus par les demanderesses? III) ANALYSE [ 44 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec [5] (« C.c.Q . ») impose au vendeur d’un immeuble l’obligation d’en garantir la qualité contre les vices cachés :
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 45 ] L’
article 1739 C.c.Q . exige de l’acheteur qui souhaite se prévaloir de cette garantie légale l’obligation de dénoncer au vendeur, en temps utile, les vices dont l’immeuble vendu semble affecté : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
A) Le rapport d’inspection préachat [ 46 ]
La société Les inspections du Lac inc. procède à l’inspection préachat de l’immeuble le 16 mai 2014. Dans son rapport [6] , l’inspecteur Richard Ste-Marie écrit : […] ces propriétés sont affectée de certaines déficiences qu’il faudrait corriger à moyen terme afin d’augmenter sa longévité et prévenir l’apparition de problèmes plus sérieux. Le bâtiment est âgé de 39 ans et une désuétude physique normale, en raison de son âge, doit lui être attribuée.
Nous avons entre autre observé : […] - Qu’il y a eu une infiltration au sous-sol de la propriété, des réparations seront effectuées. […] (Reproduction fidèle à l’original) [ 47 ] À la page 11 de son rapport, l’inspecteur Ste-Marie précise : Lors de l’inspection, nous avons été informé et nous avons constaté que le sous-sol de la propriété avait subit une infiltration d’eau. Il semble qu’un renvoi ou le drain était bouché.
Nous avons observé des signes d’humidité et la présence de ce qui semble de la moisissure sur les plinthes et le mur dans le coin avant droit. […] (Reproduction fidèle à l’original) [ 48 ] À la page 16, il recommande « d’installer une margelle afin de prévenir les infiltrations d’eau » du fait que « le niveau de sol est trop élevé près d’une fenêtre du sous-sol ».
À ce même endroit, il observe que « le drainage du terrain dirige l’eau vers la maison », ce qui « peut favoriser des infiltrations d’eau et des excès d’humidité au sous-sol » (p. 19). [ 49 ] De l’avis du Tribunal, le rapport d’inspection que mesdames Lessard et Côté avaient eu en mains dès le mois de mai 2014 comportait plusieurs mentions de nature à éveiller la vigilance d’un « acheteur prudent et diligent ». [ 50 ] Dans le courriel qu’elles transmettent aux vendeurs dans la nuit du 13 avril 2015, elles écrivent « que l’eau s’accumule dans la margelle et se déverse dans le sous-sol, par le cadre de la fenêtre ». [ 51 ] Vu les remarques déjà connues de l’inspecteur Ste-Marie, il faut conclure au caractère « apparent » de ce vice allégué : Un acheteur prudent et diligent se doit de faire une inspection de l’immeuble qu’il se propose d’acquérir.
Cet examen doit être attentif et sérieux. En présence d’un indice de nature à soulever chez l’acheteur un soupçon quant à la présence de vices, il est tenu de pousser l’examen. Il se doit de vérifier de façon satisfaisante ce qui est suspect . Il n’est toutefois pas tenu d’ouvrir les murs et de creuser les fondations ni de faire appel à un expert. De plus, si le vendeur dénonce des problèmes existants, l’acheteur se doit d’en faire un examen approprié. S’il n’a pas les connaissances nécessaires pour écarter la possibilité que le bien soit affecté d’un vice, l’acheteur doit obtenir une aide spécialisée .
Dans ce cas, s’il omet de demander de l’aide, il agit de manière négligente et ne satisfait pas à la norme de l’acheteur prudent et diligent. L’âge du bien doit être tenu en compte. P lus le bien est âgé, plus s’intensifie l’obligation d’effectuer un examen approfondi. Ainsi, plus un vice se manifeste par des signes précurseurs, plus il doit être qualifié d’apparent .
Si son existence n’est révélée que par des travaux exceptionnels, par exemple d’excavation ou de démolition, il s’agit d’un vice caché. [7] [ 52 ] Somme toute, le déversement d’eau par la margelle de la fenêtre ne constitue pas un « vice caché » au sens de la loi. Il s’agit plutôt d’un vice « juridiquement apparent ». [8] [ 53 ] Toutefois, une conclusion différente s’impose en ce qui a trait aux infiltrations d’eau par le solage de la maison. [ 54 ] Dans leur courriel du 13 avril 2015, mesdames Lessard et Côté écrivent :
[…] depuis deux jours, nous avons des infiltrations d’eau par le solage de la maison.
Jusqu’à maintenant, nous avons constaté 6 zones d’infiltrations différentes, dont deux provenant de fissures ayant préalablement été réparées. [ 55 ] Certes, la déclaration des vendeurs mentionne la « présence de fissure de fondation », mais indique : « Réparé », ce qui était de nature à rassurer leurs acheteurs éventuels. [ 56 ] La preuve révèle par ailleurs que ces fissures n’étaient pas visibles avant que le revêtement couvrant les murs du sous-sol ne soit retiré. [ 57 ] Quant à la mention du rapport d’inspection préachat voulant « que le sous-sol de la propriété avait subit une infiltration d’eau » (sic), l’inspecteur Ste-Marie en attribue l’origine à l’obstruction d’un renvoi ou d’un drain et non à des fissures de fondation. [ 58 ] Dans ces conditions, l’on peut difficilement conclure à un manque de diligence ou de prudence de mesdames Lessard et Côté sur cet aspect précis.
B) La dénonciation préalable [ 59 ] Les divers ennuis éprouvés avec l’immeuble par mesdames Lessard et Côté les ont menées à communiquer au moins trois avis écrits aux vendeurs : - Le courriel du 13 avril 2015; - La lettre du 6 septembre 2015, par laquelle elles révèlent la valeur des travaux qu’elles leur demandent d’assumer, soit « 3 350 $ plus taxes », ainsi qu’une somme additionnelle « de 129,35 $ »; - La mise en demeure du 28 septembre 2015 transmise par leur avocat. [ 60 ] À l’audience, monsieur Gamache a fortement déploré que la réclamation atteigne maintenant la somme de 21 265,55 $ – réduite à 15 000 $ pour satisfaire la somme maximale qu’une
partie est admise à réclamer devant la Division des petites créances [9] – « sans aucun avertissement ». [ 61 ] Dans l’arrêt CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc. [10] , la Cour d’appel du Québec rappelle la raison d’être du préavis écrit exigé par l’
article 1739 C.c.Q . : L’objectif d’une telle dénonciation est de « permettre au vendeur de constater le vice, d’examiner la preuve et de procéder aux réparations en limitant les coûts ». [11] [ 62 ] En l’espèce, les vendeurs ont eu l’occasion de se déplacer sur les lieux et de constater, notamment par l’entremise de leur expert Sébastien Jacques, les vices allégués. [ 63 ] S’il faut convenir que la somme d’un peu moins de 4 000 $ réclamée par mesdames Lessard et Côté, le 6 septembre 2015, a connu une hausse considérable au moment du dépôt de la demande introductive d’instance, le 28 février 2018, rien n’empêchait les vendeurs de démontrer, à l’audience, qu’ils auraient été en mesure d’effectuer les réparations requises « à meilleur compte » [12] : La transmission de la demande introductive d’instance peut équivaloir à une dénonciation écrite au même
titre qu’elle peut suppléer à l’absence de mise en demeure. Or, l’objectif de l’avis de dénonciation peut être atteint par la signification d’une demande introductive d’instance, sous réserve de la possibilité pour le défendeur d’établir le préjudice réel causé par l’absence d’avis préalable . [13] [ 64 ] Le fardeau d’établir que les travaux auraient pu être réalisés pour un coût moindre incombait aux vendeurs. [14] Cette démonstration n’a pas été faite.
C) La diminution du prix de vente [ 65 ] Tel que libellées, les déclarations des vendeurs étaient susceptibles de porter à confusion. [ 66 ] D’une part, en réponse à la question de savoir s’il y a déjà eu infiltration d’eau au sous-sol, ils inscrivent : « Réparé en 2007 – Drain + Membrane ». [ 67 ] D’autre part, sous la rubrique « 12.
Autres déclarations et conditions » de la promesse d’achat [15] , le courtier immobilier Simoneau écrit : « Le vendeur déclare que le drain agricole a été changé sur les 4 côté de la résidence principale » (sic). [ 68 ] Ces mentions pouvaient raisonnablement amener mesdames Lessard et Côté à penser que le drain de fondation avait été entièrement refait en 2007 et qu’une membrane appliquée contre la fondation en assurait l’étanchéité. [ 69 ] Même si monsieur Simoneau a reconnu, à l’audience, avoir fait erreur en inscrivant que le drain de fondation a été intégralement remplacé, cette faute n’est pas imputable à mesdames Lessard et Côté. [ 70 ] L’expertise réalisée par Détection thermique JD montre clairement que : - le drain en place était d’origine, soit « un ancien drain de grès complètement colmaté »; - un nouveau drain était présent mais mal positionné, « laissant le bas de la fondation sur presque 18 pouces de haut sans drainage »; - les drains se déversaient dans le système sanitaire, entraînant le débordement accéléré de la fosse septique;
- les drains avant et arrière n’étaient aucunement reliés aux drains latéraux; - la membrane mise en place ne couvrait pas l’entièreté de la fondation et n’assurait « en rien l’étanchéisation des fondations à
part les endroits où elle a été posée ». [ 71 ] Somme toute, l’installation en place était « artisanale et non conforme ». [ 72 ] Seule l’excavation pratiquée a permis de révéler ces défauts. Il s’agit clairement de vices cachés au sens de la loi puisque l’acheteur prudent et diligent n’est pas tenu d’effectuer, avant la vente, ce type de « travaux exceptionnels ». [16] [ 73 ] Détection thermique JD a par ailleurs constaté l’état de pourriture dans lequel se trouvait la solive de rive sous la porte-patio.
Cette détérioration ne pouvait être visible lors de l’inspection préachat et résulte d’un processus amorcé « approximativement entre 4-6 ans ». [ 74 ] Quant aux fissures de fondation, Détection thermique JD concède que les travaux d’isolation extérieure effectués par la société 9145-4355 Québec inc. (Excavation Gérard Roy et fils) ont corrigé le problème d’étanchéité identifié. [ 75 ] Mesdames Lessard et Côté ont déboursé une somme de 13 271,78 $ pour ces travaux. [ 76 ] Vu l’âge de la maison, il convient cependant de tenir compte d’un facteur de dépréciation : Le Tribunal doit toujours se rappeler qu’en diminuant le prix de vente, il intervient dans un rapport contractuel.
Ainsi, la réduction doit être raisonnable et ne pas enrichir le créancier. Elle ne doit pas être disproportionnée par rapport à la valeur du bien ou encore le prix payé pour ce bien. […] Dans l’évaluation de la diminution, il faut tenir compte de la plus-value dont l’acheteur profitera en raison des réparations.
Dans le cas d’une propriété d’un certain âge, la dépréciation peut être importante . [17] [ 77 ] Le défaut d’une preuve relative à l’ampleur de la dépréciation subie par l’immeuble ne bride pas le Tribunal dans l’exercice de sa discrétion : En l’absence d’une preuve établissant la valeur de la dépréciation de la bâtisse, en raison du vice caché affectant les fondations, et de la plus-value découlant des travaux proposés, il revient au Tribunal de l’établir de manière plutôt arbitraire , en tenant compte de la nature et du coût des travaux estimés, de la valeur de la bâtisse, du fait que la réduction ne doit pas être excessive, doit demeurer raisonnable et ne pas procurer un avantage indu [aux acheteurs]. [18] [ 78 ] En l’espèce, le Tribunal apprécie la dépréciation applicable au tiers de la valeur totale des travaux. [19] [ 79 ] Le Tribunal réduit donc le prix de vente d’une somme de 8 847,85 $ pour cause de vices cachés.
D) Les frais d’expertise [ 80 ] L’
article 340 du Code de procédure civile [20] (« C.p.c . ») prévoit que c’est la
partie qui succombe qui doit assumer les frais de justice. [ 81 ] À cet égard, l’
article 339 C.p.c . apporte les précisions suivantes : 339. Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe , y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d’expertise , la rémunération des interprètes et les droits d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire. Les frais d’expertise incluent ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport , à la préparation du témoignage le cas échéant et au temps passé par l’expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l’instruction. […]. (Le Tribunal souligne) [ 82 ] L’expert Jean Duguay de Détection thermique JD a témoigné devant le Tribunal.
Le rapport d’expertise qu’il a produit a été utile à la bonne compréhension des problématiques à l’origine du litige. [ 83 ] Mesdames Lessard et Côté ont ainsi droit au remboursement des frais de rédaction de son rapport, soit une somme de 2 299,50 $. [ 84 ] La somme de 1 488,93 $ pour la « pré-expertise » du 18 octobre 2015, n’est cependant pas accordée, faute de précisions sur la nature du travail accompli à cette occasion. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 85 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 86 ] CONDAMNE les défendeurs, Jean-Guy Gamache et Madeleine Viau, à payer aux demanderesses, Marilyn Lessard et Anne-
Marie Côté, la somme de 8 847,85 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 3 novembre 2015; [ 87 ] CONDAMNE les défendeurs, Jean-Guy Gamache et Madeleine Viau, à payer aux demanderesses, Marilyn Lessard et Anne- Marie Côté, les frais de justice totalisant la somme de 2 501,50 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2019
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