2016 QCCA 1111, 2016 QCCA 1111
Opinion
Droit de la famille — 161606 2016 QCCA 1111 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026061-168 (505-12-036370-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE P... G... Me JULIE TREMBLAY (Cabinet Julie Tremblay) INTIMÉE AVOCATE D... D... Me ROXANE PRÉFONTAINE (Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE E... DE... ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 février 2016 par l’honorable Louis Crête de la Cour supérieure, district de Longueuil Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 48 Ouverture de l'audience et identification des avocates. La requête est contestée. Échanges entre la juge et les avocates. 9 h 49 Suspension de l'audience. 11 h 51 Reprise de l'audience. Me Tremblay répond à la question de la juge. Échanges entre la juge et les avocates. 11 h 55 Argumentation de Me Tremblay. 12 h 08 Argumentation de Me Préfontaine. 12 h 14 Réplique de Me Tremblay. 12 h 14 Suspension de l'audience. 12 h 45 Reprise de l'audience. Échanges entre la juge et les avocates. 12 h 46 Par la juge : Jugement – voir page 3. Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'intimée et le mis en cause, divorcés depuis 2012, s'affrontent au sujet de la pension alimentaire que le second doit payer à la première au bénéfice de leurs enfants. Dans le cadre de ce litige, l'intimée fait signifier un subpoena duces tecum à la requérante. Celle-ci en réclame la cassation et demande également qu'il soit déclaré abusif. Le procès sur le fond du débat entre l'intimée et le mis en cause aura lieu et il appert que la requérante n'aura en fin de compte pas à produire les documents requis par le subpoena .
Elle ne témoignera par ailleurs qu'en rapport avec sa demande de cassation dudit subpoena . [ 2 ] Par jugement daté du 2 février 2016, la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Louis Crête), fait droit aux prétentions de l'intimée contre le mis en cause.
Par ailleurs, le 1 er avril 2016, le juge rejette la demande de la requérante. [ 3 ] Le 9 mai 2016, la requérante produit au greffe de la Cour une déclaration d'appel ainsi qu'une requête pour permission d'appeler de ce jugement (art. 353 et 357 C.p.c. ). [ 4 ] Il faut noter d'abord que, selon le plumitif, l'avis du jugement de la Cour supérieure (art. 335 C.p.c. ) est daté du 6 avril
L'article 360 C.p.c. prescrit que, dans le cas d'un jugement rendu après délibéré, comme en l'espèce, le délai d'appel de 30 jours court à compter de la date de l'avis de jugement.
L'article 83 C.p.c. prévoit la manière de calculer ce délai :
83. Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui en est la source. 83. A time limit fixed by this Code, set by the court or agreed by the parties for the performance of
an act or of a formality runs as of the act, event, decision or notification that gives rise to the time limit. Le délai se compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est . Lorsqu’il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l’acte, l’événement, la décision ou la notification qui fait courir le délai; à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
A time limit is counted by whole day or, if applicable, by month. If the time limit is expressed in days, the day that marks the start is not counted but the terminal day is . If the time limit is expressed in months, it expires on the day, in the last month, that bears the same calendar number as the day of the act, event, decision or notification having given rise to the time limit; if there is no such calendar number in that month, the time limit expires on the last day of the month.
Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit. A time limit expires at 12 midnight on the last day; a time limit that would normally expire on a Saturday or a holiday is extended until the following working day. [Soulignement ajouté] [ 5 ] Conformément au second alinéa de la disposition ci-dessus, le premier jour du calcul du délai d'appel correspond au 7 avril 2016, soit le lendemain de la date de l'avis de jugement.
Le trentième jour tombe le vendredi 6 mai 2016, jour qui, nous dit le même alinéa, marque l'échéance du délai.
La requête pour permission d'appeler ayant été produite au greffe de la Cour le 9 mai 2016, elle paraît donc tardive, tout comme la déclaration d'appel déposée en même temps. [ 6 ] Quoi qu'il en soit, même si l'on considérait que la requête pour permission d'appeler ainsi que la déclaration d'appel ont été faites en temps utile, la requérante (et son avocate) n'ayant dans les faits pris connaissance du jugement que le 7 avril 2016, la demande ne saurait être accueillie. [ 7 ] En effet, si la requérante souhaite s'adresser à la Cour, ce n'est pas tant pour faire casser le subpoena litigieux (sujet désormais caduc pour les raisons expliquées plus loin) que pour le faire déclarer abusif, comme elle l'a d'ailleurs réclamé en première instance.
Voici quelques extraits du jugement de première instance qui, on le sait, refuse cette demande : [1] À l’occasion d’un litige engagé entre deux ex-conjoints, D... D... et E... De..., et portant principalement sur la pension alimentaire que le père devrait payer à la mère pour l’entretien de leurs deux enfants après un divorce prononcé en 2012, la nouvelle conjointe de M. De..., Mme P... G..., a été appelée par l’avocate de Mme D..., Me Roxane Préfontaine, pour venir témoigner sur les emplois et les revenus de M. De....
À cette fin, Mme G... s’est vu signifier un « subpoena duces tecum » demandant d’apporter une documentation considérable dont l’énumération est contenue en
annexe du présent jugement. […] [5] Au début des auditions qui se sont échelonnées sur trois jours, le tribunal a rejeté l’argument de Me Tremblay voulant que le subpoena ait été irrégulier au motif que sa délivrance n’aurait pas été validement faite et que les renseignements écrits demandés n’auraient pas été pertinents.
Le tribunal a alors réservé les droits de Mme G... de plaider l’abus allégué et de réclamer de ce fait des dommages-intérêts pour le moment où elle serait appelée à témoigner, le cas échéant. [6] À la fin du procès, Me Tremblay a de nouveau plaidé le caractère abusif du « subpoena duces tecum » envoyé par Me Préfontaine. Elle a souligné que les renseignements et les documents demandés n’avaient aucune commune mesure avec ce qui faisait l’objet du litige entre son mari M. De... – de qui elle dira être maintenant séparée – et son ex-conjointe Mme D....
Dans ce contexte, Me Tremblay demande au tribunal de retenir la responsabilité extracontractuelle de la cliente de Me Préfontaine et de la « condamner [...] à payer à la requérante les honoraires et débours extrajudiciaires qu’elle a engagé s ». [7] À la fin de l’audience, le tribunal a pris en délibéré à la fois la requête principale dont il était saisi, soit la requête de M.
De... pour annulation et demande de pension alimentaire réamendée, celle de Mme D... pour pension alimentaire et ainsi que la requête de Mme G... pour annulation et cassation du bref de « subpoena duces tecum » qui lui avait été signifié. [8] Le tribunal a rendu jugement le 2 février dernier sur les deux requêtes opposant Mme D... et M.
De..., mais sans statuer sur celle de Mme G.... [9] Il s’agit là d’une omission que Me Tremblay invite le tribunal à corriger. [10] Une assignation à comparaître assortie d’une demande adressée à un témoin d’apporter avec lui des documents qui seraient pertinents à un litige, et dont ce témoin aurait possession, oblige ce témoin à faire ce qui lui est demandé à cet égard. Cela ne donne pas pour autant à celui qui fait signifier cette assignation à comparaître le droit de demander n’importe quoi d’un éventuel témoin.
Tout n’est pas nécessairement pertinent et la licence donnée à l’avocat qui fait signifier une telle assignation à comparaître n’est pas illimitée et ne doit pas dégénérer en recherche à l’aveugle (« fishing expedition ») ou viser à mettre en œuvre des mesures de « terre brûlée ». À l’analyse d’un duces tecum , l’on doit être en mesure d’estimer si et comment ce qui est demandé peut avoir un rapport avec le litige dont
le tribunal est saisi. [11] Dans le cas qui nous occupe ici, Me Préfontaine a souligné, avec raison, qu’elle ne pouvait pas savoir, par exemple, lors de la délivrance du « subpoena duces tecum » que M. De... et Mme G... étaient maintenant séparés, car ils étaient ostensiblement encore mariés. Il s’agit d’un fait tout récent qu’elle ignorait. [12] D’autre part, s’il est vrai que le duces tecum était ici très vaste, le fait que M.
De... ait dans le passé fait donation à Mme G... de la moitié de sa maison, sans contrepartie apparente de la part de celle-ci, permettait à Mme D... de soulever des interrogations légitimes sur le caractère financièrement lié des activités de M. De... et de son épouse Mme G..., ainsi que sur les diverses ententes que ces derniers pouvaient avoir entre eux. [13] Les manœuvres ô combien subreptices auxquelles M.
De... s’est livré depuis quelques années vis-à-vis de Mme D..., le fait que le défendeur ait travaillé pour Mme G... et l’ait aidée dans le démarrage et l’administration de son entreprise, le fait que la carte de crédit de l’entreprise ait été une carte de crédit conjointe, tous ces éléments ont pu justifier Mme D... et son avocate de vouloir en avoir le cœur net, ce qui passait, notamment, par l’obtention des documents pouvant démontrer la situation financière véritable de M.
De..., et ce, même si les documents en question étaient en possession de Mme G.... [14] Dans ce contexte, même si le duces tecum signifié à Mme G... était large, on ne peut pas dire que cet acte de procédure était abusif au sens où il aurait été « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire » au sens de l’article 51 C.P.C. sur lequel Mme G... s’est fondée. [15] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [16] REJETTE la requête de P...
G... en annulation et cassation d’un bref de « subpoena duces tecum » et en déclaration d’abus de la demande; [17] LE TOUT, sans frais. [ 8 ] Ce jugement n'est entaché d'aucune faiblesse, que ce soit de fait ou de droit, et rien dans la requête pour permission d'appeler ou les explications fournies à l'audience par l'avocate de la requérante ne mérite l'attention de la Cour, surtout dans un contexte où, en raison du prononcé du jugement sur le fond du débat opposant l'intimée et le mis en cause, la question de la validité du subpoena duces tecum est devenue caduque.
Cette caducité est plus flagrante encore lorsqu'on constate que l'appel du jugement prononcé le 2 février 2016, réglant le litige intimée/mis en cause, a été rejeté par la Cour le 16 mai dernier [1] , dans les termes suivants : [1] L'appel est irrégulièrement formé. Une requête pour permission d'appeler était nécessaire (art. 30, al. 2, 3°, C.p.c. ). [2] De plus, si la permission requise avait été sollicitée, elle n'aurait pas été accordée parce que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel; [4] REJETTE l'appel; [5] Sans les frais de justice vu la nature du litige. [ 9 ] Quant au caractère abusif du subpoena , la requête, là encore, ne fait voir aucun moyen qui serait de nature à entraîner la réformation du jugement de première instance ou même simplement de justifier que la Cour se penche plus avant sur le sujet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec frais de justice contre la requérante et en faveur de l'intimée. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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