2011 QCCQ 8745, 2011 QCCQ 8745
Opinion
Desharnais c. Lebeau 2011 QCCQ 8745 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 730-32-006895-101 DATE : 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES DESHARNAIS
Partie demanderesse c. ALAIN LEBEAU
Partie défenderesse et PIERRE CORBEIL
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Desharnais réclame la somme de 7 000 $ de monsieur Lebeau puisque le véhicule récréatif Shasta 1994 qu'il lui a vendu était affecté de vices cachés au niveau de toiture et de la structure métallique sous l'habitacle. [ 2 ] Monsieur Lebeau nie catégoriquement l'existence de vices cachés. [ 3 ] Il appelle en cause monsieur Corbeil qui lui a vendu ce véhicule quelques mois avant la revente au demandeur.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: 1) Le véhicule vendu par monsieur Lebeau à monsieur Desharnais était-il affecté de vices cachés? 2) Dans l'affirmative, à quelles compensations le demandeur a-t-il droit? 3) Dans l'hypothèse de l'existence de vices cachés, monsieur Corbeil encourt-il une responsabilité? LES FAITS [ 5 ] Au mois d'août 2009, monsieur Desharnais voit sur Internet que monsieur Lebeau annonce en vente son véhicule récréatif de marque Ford E-350 Shasta 1994 (longueur 28 pieds) au prix de 22 000 $.
Le véhicule a alors environ 160 000 kilomètres. [ 6 ] Il prend rendez-vous et se rend chez monsieur Lebeau. Il procède à un examen des composantes principales du véhicule. Monsieur Desharnais monte sur le toit et celui-ci lui paraît solide. Les parties s'entendent sur un prix de 18 500 $. [ 7 ] Le paiement est effectué le 1 er septembre 2009 et le transfert d'immatriculation a lieu le 3 septembre suivant. Il s'agit du premier véhicule récréatif acheté par monsieur Desharnais. [ 8 ] En octobre 2009, monsieur Desharnais effectue un voyage en Virginie.
Dans une lettre qu'il transmet à monsieur Lebeau le 28 octobre, il fait état de la découverte des problèmes suivants: 1) la découverte d'une colonie de fourmis charpentières dans la toiture et la pourriture du bois à cet endroit (coût de la réparation du toit estimé à 3 000 $); 2) la structure qui supporte l'habitacle a cédé sur le pneu arrière droit de sorte que l'habitacle frotte sur le pneu au moindre soubresaut
(une évaluation est attendue). [ 9 ] Monsieur Desharnais reproche à monsieur Lebeau de lui avoir caché ces problèmes, notamment parce qu'il y avait des pièges à fourmis dans l'habitacle au moment de l'achat. [ 10 ] Au même moment, monsieur Desharnais verse à l'entreprise qui a procédé à l'inspection du véhicule, ERVR inc., un dépôt de 500 $ sur des réparations à être faites ultérieurement. [ 11 ] Le 16 novembre, monsieur Desharnais transmet une mise en demeure réclamant de monsieur Lebeau la somme de 7 000 $ pour les vices mentionnés dans sa lettre du 28 octobre 2009. [ 12 ] Le 18 novembre, l'avocat de monsieur Lebeau répond à monsieur Desharnais que son client nie catégoriquement l'existence de vices cachés, qu'il y avait présence de trappes à fourmis au moment de la vente, ce qui n'avait jamais posé de problèmes particuliers.
Il avise également celui qui a vendu le véhicule à son client, monsieur Corbeil, de la réclamation de monsieur Desharnais. [ 13 ] Le 1 er décembre 2009, ERVR inc. produit à monsieur Desharnais une facture de 1 444,80 $ pour la reconstruction de la structure tubulaire sous l'habitacle. [ 14 ] De même, le 11 février 2010, une seconde facture de 4 020,88 $ est présentée à monsieur Desharnais pour la réfection du toit (remplacement du bois et de la membrane qui en assure l'étanchéité). [ 15 ] Des photographies produites en preuve démontrent les travaux effectués et l'état de dégradation de l'ancienne membrane et une
partie du bois de la toiture. [ 16 ] Monsieur Desharnais dépose la poursuite à l'étude le 2 mars 2010. [ 17 ] Le 10 juin 2011, quelques jours avant l'audition, il transmet au greffe une lettre faisant état de problèmes additionnels avec le véhicule: problèmes électriques, freins. Ces items nouveaux n'ont pas été pris en considération à l'audition puisqu'ils n'ont pas été dénoncés en temps utile. [ 18 ] À l'audition, le spécialiste qui a procédé à la réparation du véhicule, monsieur Mike Verrier de ERVR inc., présente une facture de 1 067,25 $ à
titre de frais d'expertise pour être venu de Waterloo à Joliette pour témoigner à
titre d'expert dans la présente cause. LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES [ 19 ] La responsabilité légale d'un vendeur découle de la garantie de qualité prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 20 ] Ainsi, pour être considéré comme vice caché, un vice doit être grave, inconnu de l'acheteur au moment de la vente, non apparent, antérieur à la vente.
Il doit s'agir d'un vice et non de l'usure ou de la détérioration résultant d'un usage normal du bien. [ 21 ] S'il existe des indices d'un problème quelconque au moment de l'examen préachat, l'acheteur doit procéder à un examen plus approfondi. Cependant, si le vendeur fait de fausses représentations de nature à rassurer indûment l'acheteur, sa responsabilité pourra être retenue. [ 22 ] Enfin, si le Tribunal vient à la conclusion qu'il y a vice caché, cela ne veut pas dire que l'acheteur a le droit automatiquement au remboursement du plein montant des réparations.
Il faut tenir compte de la plus value qui peut résulter des travaux effectués. [ 23 ] En effet, tel que mentionné par les auteurs Baudouin et Deslauriers dans leur traité sur La Responsabilité Civile [1] , certains principes s'appliquent dans l'évaluation des dommages aux biens. Ces auteurs écrivent (à la page 313): « La jurisprudence tente de réaliser un équilibre entre deux impératifs. Le premier est de voir à ce que l'indemnisation ne soit pas une source d'enrichissement pour la victime.
Le second est, au contraire, d'éviter de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale . » [ 24 ] Ils précisent (à la page 315): « Lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps et n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué.
C'est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances." (et, à la page 317) "Les réparations confèrent parfois (en matières immobilières par exemple) une plus-value au bien et augmentent sa valeur économique. Les tribunaux déduisent alors du coût des réparations une certaine somme pour tenir compte de celle-ci. »
[ 25 ] Par exemple, les tribunaux tiennent compte du fait que les réparations réalisées pour corriger un vice caché vont prolonger la durée de vie utile d'un bien ou en accroître l'utilité [2] . [ 26 ] Ce sont là les principes généraux applicables dans une affaire comme celle à l'étude. ANALYSE ET DÉCISION 1) Le véhicule vendu par monsieur Lebeau à monsieur Desharnais était-il affecté de vices cachés? [ 27 ] Concernant l'état de la toiture, le Tribunal retient de la preuve qu'il s'agissait d'un vice caché. [ 28 ] En effet, ni monsieur Lebeau, ni monsieur Corbeil, qui a possédé ce véhicule pendant 7 ans, n'avait remarqué de problème au niveau de la toiture. Une
partie du mur vertical du côté conducteur avait déjà été remplacé pendant que monsieur Corbeil était propriétaire mais rien n'avait été constaté du côté de la toiture. [ 29 ] La présence de trappes à fourmis ne constituait pas un indice de la pourriture d'une
partie du toit puisque ces trappes, aux dires de monsieur Lebeau, servaient seulement à capter les fourmis ordinaires qui pouvaient pénétrer dans l'habitacle à l'occasion. [ 30 ] Quant à la structure tubulaire supportant l'habitacle, le Tribunal conclut que son affaissement partiel résulte d'une usure découlant du passage du temps et que cette structure devait tôt ou tard être refaite pour assurer la solidité du véhicule. De plus, les travaux effectués prolongent de manière importante la durabilité du véhicule pour l'avenir.
Il ne s'agit donc pas d'un vice caché. 2) Dans l'affirmative, à quelles compensations le demandeur a-t-il droit? [ 31 ] La jurisprudence en matière de véhicules récréatifs révèle qu'il est courant de découvrir des problèmes d'infiltrations d'eau et de pourriture dans les structures des véhicules récréatifs [3] . [ 32 ] Tel qu'expliqué par monsieur Verrier de ERVR inc., seul un entretien minutieux et constant de l'enveloppe d'un véhicule récréatif permet d'assurer l'étanchéité de celui-ci année après année.
Cependant, il y a à peine 20 % des propriétaires de véhicules récréatifs qui procèdent à des entretiens systématiques. [ 33 ] Concernant les réparations à la toiture effectuées au coût de 4 020,88 $, monsieur Verrier témoigne qu'elles pourront procurer de 20 à 25 années d'usage à monsieur Desharnais moyennant un entretien régulier. [ 34 ] Le Tribunal conclut que ces réparations prolongent la durée de vie du véhicule et procurent à monsieur Desharnais une plus value par rapport à ce qu'il aurait pu s'attendre d'un véhicule qui avait 15 ans d'âge au moment de l'achat. [ 35 ] Pour cette raison, le Tribunal alloue à monsieur Desharnais la moitié du coût des réparations effectuées à la toiture, à savoir 2 000 $. [ 36 ] Quant aux frais d'expertise, sans nullement remettre en cause les qualifications de monsieur Verrier, qui au surplus est venu de Waterloo pour témoigner, le Tribunal ne peut allouer la somme demandée de 1 067,25 $. [ 37 ]
L'article 477 du Code de procédure civile se lit comme suit: 477. La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties , notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement. (soulignements ajoutés) [ 38 ] Prenant en considération que le témoignage de monsieur Verrier a été utile au soussigné pour apprécier les questions soulevées, le Tribunal fixe à 500 $ le montant alloué à monsieur Desharnais pour ses frais d'expertise, compte tenu du montant de la condamnation retenue. 3) Monsieur Corbeil encourt-il une responsabilité? [ 39 ] Monsieur Lebeau n'a été propriétaire de ce véhicule que pendant 3 mois, l'ayant acheté de monsieur Corbeil pour le prix de 21 000 $ en juin 2009. [ 40 ] Le Tribunal conclut que si le vice de la toiture était caché pour monsieur Desharnais, il était également caché pour monsieur Lebeau au moment de son achat. [ 41 ] Par conséquent, monsieur Corbeil est ultimement responsable des compensations que monsieur Lebeau est appelé à verser à monsieur Desharnais. [ 42 ] Monsieur Corbeil pourra convenir avec monsieur Lebeau de payer directement le montant des condamnations ci-dessus
directement à monsieur Desharnais, ce qui permettrait d'éviter de dédoubler des paiements. Monsieur Corbeil devra également assumer les frais de contestation encourus par monsieur Lebeau au montant de 146 $. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 44 ] CONDAMNE monsieur Alain Lebeau à payer à monsieur Gilles Desharnais la somme de 2 500 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 février 2010, plus les frais judiciaires au montant de 157 $; [ 45 ] CONDAMNE monsieur Pierre Corbeil à indemniser monsieur Alain Lebeau de toutes condamnations que celui-ci aura été appelé à payer à monsieur Desharnais, à moins que monsieur Corbeil ne préfère payer le demandeur directement; [ 46 ] CONDAMNE également monsieur Pierre Corbeil à payer à monsieur Alain Lebeau ses frais de contestation de 146 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 30 juin 2011
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