2019 QCCQ 9294, 2019 QCCQ 9294
Opinion
Protection de la jeunesse — 19315 2019 QCCQ 9294 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009291-180 DATE : 11 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, née le [...] 2016 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , née le [...] 2016. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 22 mars 2018, déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis au motif qu’il existe un risque sérieux que la mère ne puisse répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant. [ 3 ] L’enfant est alors confiée à son oncle maternel, M.
C, avec le suivi social de la Directrice pour une période de neuf mois. [ 4 ] Au soutien de sa demande en prolongation, la Directrice allègue essentiellement que la situation personnelle de la mère s’améliore, bien que sa mobilisation soit à parfaire, et qu’elle n’est pas en mesure de reprendre l’enfant dans les prochains mois. [ 5 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant auprès de son oncle maternel et la prolongation du un suivi social pour une période de six mois.
Position des parties [ 6 ] Le père n’est pas présent, bien que valablement informé de l’audience. L’instruction de l’affaire de l’enfant s’est instruite en son absence. [ 7 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la demande. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 9 ] Rappelons qu’à la naissance de l’enfant, la mère faisait vie commune avec un conjoint.
Cette personne n’est pas le père biologique de l’enfant. Néanmoins, la déclaration de naissance et le certificat de naissance ont été complétés de telle sorte que ce conjoint a été identifié et reconnu comme étant le père de l’enfant. [ 10 ] Le père se désintéresse de l’enfant et l’abandonne. Dans un courriel à l’intention de la Directrice et du Tribunal, le père confirme cette position. [ 11 ] L’enfant évolue positivement auprès de son oncle maternel, M. C, et de sa conjointe, maintenant reconnus famille d’accueil de proximité.
L’enfant est bien intégrée et se développe normalement. [ 12 ] Toutefois, l’enfant a tendance à se diriger sans réserve vers des personnes qui lui sont inconnues. Cette attitude peut notamment s’expliquer par l’instabilité vécue par l’enfant qui, malgré son jeune âge, a déjà connu neuf milieux de vie différents, et ce, bien que la mère soit demeurée présente lors de ces déplacements. [ 13 ] La mère exerce des contacts réguliers avec son enfant.
Depuis le mois de septembre 2018, elle le reçoit à son domicile chaque fin de semaine, du vendredi au dimanche. [ 14 ] La mère apprend progressivement à établir une meilleure routine de vie et un encadrement mieux adapté à l’enfant. Sensibilisée par la Directrice à l’importance d’un moment de qualité et du besoin de stabilité, la mère a cessé de faire de nombreux déplacements pendant les visites. [ 15 ] En juin 2018, la mère est encore une fois victime de violence conjugale. À la suite d’une intervention policière, elle met fin à sa relation et quitte définitivement son conjoint.
La mère porte plainte qui conduit à une interdiction pour l’ex-conjoint de communiquer avec la mère. [ 16 ] Dans les jours qui suivent, la mère entreprend une relation avec un nouveau conjoint. Elle accepte, à la suggestion de la Directrice, d’attendre avant de mettre son conjoint en contact avec l’enfant. [ 17 ] La nouvelle relation de la mère semble positive. Son conjoint est disposé à soutenir la mère dans sa reprise en charge de l'enfant. Par ailleurs, aucun événement de violence ou d’intervention policière n’est rapporté. [ 18 ] Fait nouveau important, la mère est enceinte.
La naissance de l’enfant est prévue en avril 2018. La mère persiste néanmoins à consommer du cannabis qu’elle affirme avoir réduit. [ 19 ] La mère ne se sent pas prête actuellement à reprendre la charge de l’enfant. Elle désire d’abord accoucher et se familiariser quelque temps avec cette nouvelle réalité. Par la suite, elle entend trouver une garderie pour l’enfant avant d’en reprendre la charge. [ 20 ] La mère compte sur le soutien de sa famille élargie pour soutenir la réinsertion familiale de l’enfant.
La famille élargie a toutefois fait comprendre à la mère qu’ils ne pourront faire à sa place les démarches qui lui incombent. [ 21 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. La situation requiert que l’enfant soit maintenue auprès de son oncle maternel et sa conjointe pour les prochains six mois. Pendant cette période, il importe que la mère concrétise son projet de reprise en charge, l’enfant ne pouvant demeurer indéfiniment en attente de ce projet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 mars 2018; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à de son oncle maternel, M.
C; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et la Directrice; [ 27 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT, pour une durée de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Audrey-Anne Monière Avocate de la D.P.J. M e Lucie Gaucher Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocat de la mère Date de signature : 24 janvier 2019
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