2014 QCCQ 15647, 2014 QCCQ 15647
Opinion
Protection de la jeunesse — 143046 2014 QCCQ 15647 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012645-149 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 06) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, 8 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l'enfant auprès de sa mère avec diverses mesures de soutien pour une période de huit mois. La mère est présente à l'audience et, par son procureur, consent aux mesures recherchées. Le père est absent, mais a cependant mandaté une avocate afin de consentir aux mesures recherchées. L'enfant est également, suivant son avocate, en accord avec l'orientation. [ 2 ] Depuis environ quatre ans, les parents de X ne font plus vie commune.
La mère a la garde de l'enfant et le père a des accès à raison d'une fin de semaine sur deux. [ 3 ] La preuve documentaire ainsi que les admissions révèlent que la mère présente des fragilités sur le plan de sa santé mentale. Elle a fait trois tentatives de suicide dans les cinq dernières années, dont la plus récente en mars 2014. Le 26 mars dernier, la mère a téléphoné à sa fille pour lui révéler ces faits, ce qui a évidemment bouleversé l'enfant. La mère a, suite à ce dernier événement, été hospitalisée quelques jours et a reçu un diagnostic de trouble d'adaptation.
L'enfant fut, à ce moment, confiée à une tante pour quelques semaines avant de retourner auprès de sa mère dans le cadre de mesures provisoires. [ 4 ] La mère de X présente aussi de l'instabilité sur le plan résidentiel et des difficultés dans la gestion budgétaire. Elle est une femme très impulsive dans ses gestes et a tendance à tenir sa fille informée de ses difficultés personnelles. [ 5 ] X est, bien sûr, préoccupée par ce que vit sa mère, pourrait même être réticente à aller voir son père craignant qu'il arrive quelque chose à sa mère en son absence.
X a également cumulé plus de quarante-trois jours d'absences à l'école depuis le début de la dernière année scolaire. Depuis l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, il est établi que la mère progresse et que X
se réapproprie peu à peu son rôle d'enfant. La mère saisit davantage les enjeux, les impacts de ses difficultés sur la sécurité ou le développement de son enfant et le père, quant à lui, se déclare prêt, au besoin, à reprendre la garde de X si les difficultés présentes chez la mère devaient persister malgré le soutien apporté. [ 6 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve documentaire, les admissions, l'intérêt ainsi que les besoins de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois: - Que l'enfant soit maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2); - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de la mère à poursuivre ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec son impulsivité et sa santé psychologique. [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sandra Messier-Houle, pour l’enfant Me Cynthia Brière, pour la mère Me Mélissa Boilard, pour le père /jb Date d’audience : 2014-07-04
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