2012 QCCQ 7804, 2012 QCCQ 7804
Opinion
Willms-McLean c. Guernon 2012 QCCQ 7804 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023572-108 DATE : 13 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ANNE WILLMS-MCLEAN Demanderesse c.
ME SYLVAIN GUERNON Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement d'honoraires professionnels payés à son avocat. [ 2 ] D'après elle, c'est celui-ci qui l'incite à porter en appel une décision de la Régie du logement qui avortera le 6 novembre 2008 au motif de défaut de compétence de la Cour du Québec en la matière. D'après la demanderesse, le défendeur a manqué à son obligation d'information. [ 3 ] Sa démarche est contrée par une CONTESTATION détaillée: 2- Le 12 septembre 2007, j'ai rencontré le représentant de la demanderesse, monsieur Donald McLean (ci-après désigné « M.
McLean ») à mon bureau de Ste-Adèle; 3- M. McLean détenait une procuration signée de la demanderesse, lui accordant le pouvoir de la représenter dans un dossier à la Régie du logement; 4- Ainsi, le 12 et le 13 septembre 2007, j'ai informé M.
McLean des droits de la demanderesse et de la façon de se gouverner lors de l'audition prévue le 21 septembre 2007 à la Régie du logement; 5- L'audition à effectivement eu lieu le 21 septembre 2007 et une décision a été rendue par la Régisseur Me Lyne Foucault, tel qu'il appert de celle-ci et déposée au dossier de cette Cour comme pièce D-1; 6- Le 12 octobre 2007, j'ai facturé la demanderesse pour mes services, tel qu'il appert de ma note d'honoraires déposée au dossier de cette Cour comme pièce D-2; 7- La demanderesse a réglé cette note d'honoraires par une série de trois (3) chèques, tel qu'il appert d'une copie de ceux-ci et déposée au dossier de cette Cour comme pièce D-3; 8- Une fois cette décision du Régisseur rendue, M.
McLean est revenu me consulter le 12 novembre 2007, afin de me demander conseil pour contester cette décision; 9- J'ai alors expliqué à M. McLean l'impossibilité de porter cette décision en appel, de l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement, mais il m’a donné mandat d'écrire une lettre à la Régisseur pour rectifier l'erreur d'écriture, ce que j'ai fait, tel qu'il appert de la lettre déposée au dossier de la Cour comme pièce D-4; 10- M. McLean est revenu me rencontrer à nouveau à mon bureau le 14 novembre 2007 pour prendre possession de la lettre D-4 et m'a alors donné mandat de déposer un appel de la décision malgré la faible possibilité d'un jugement favorable; 11- Nous avons convenu avec M.
McLean d'un prix forfaitaire au montant de 750 $ incluant les taxes, les frais des notes sténographiques et mes honoraires incluant la lettre à la Régisseur et la requête pour permission d'en appeler, étant donné le montant en jeu et les erreurs manifestes en droit du jugement de première instance;
12- J'ai donc déposé une requête pour permission d'appeler de la décision, tel qu'il appert du dossier de la Cour sous le numéro 700- 80-002390-075; 13- Une décision a d'ailleurs été rendue dans cette affaire par l'honorable Valmont Beaulieu accordant la permission d'en appeler de la décision de la Régie du logement; 14- J'ai fais transcrire les enregistrements de l'audition du 21 septembre 2007 pour un montant de 504,55 $, tel qu'il appert de la facture déposée au dossier de la Cour comme pièce D-5; 15- La demanderesse m'a payé la somme de 750,00 $; 16- Pour ce deuxième mandat, j'ai travaillé 11.9 heures que je ne réclame évidemment pas à la demanderesse étant donné l'entente sur ce deuxième mandat; 17- M.
McLean était parfaitement informé et éclairé quand il m’a donné son consentement et des risques associés à ce genre de demande; 18-
Malgré cela, M. McLean, au nom de la demanderesse, m’a donné mandat de contester la décision de première instance de la Régie du Logement; 19- Tous les faits allégués dans la présente contestation sont vrais; [ 4 ] À l'audience, le défendeur maintient le cap et les documents produits de part et d'autre soutiennent ses allégués. Par exemple, il y a décision de la Régie du logement du Québec qui défavorise la demanderesse en l'espèce. Suit une NOTE D'HONORAIRES du défendeur, acquittée par sa cliente. Cette dernière veut contester mais le défendeur en dissuade son conjoint qui gère le dossier.
Il mandate toutefois l'avocat pour signaler à la Régisseur une erreur de calcul . Le conjoint de la demanderesse revient toutefois à la charge et il y a REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER, malgré la faible possibilité d'un jugement favorable. [ 5 ] Un montant forfaitaire d'honoraires est d'ailleurs établi, dont il restera tout juste quelques dollars après le paiement des frais de sténographie. [ 6 ] La requête est accueillie au motif que la décision attaquée contient une injustice ou faiblesse apparente mais l'appel est ensuite rejeté en vertu de l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement. Que demander de plus au défendeur dans les circonstances mais surtout, pourquoi la démarche de la
partie adverse? [ 7 ] D'abord, toutes les tractations à propos de ce dossier interviennent entre le conjoint de la demanderesse et l'avocat, parce que le premier parle français. Rapporte-t-il correctement ses échanges avec le défendeur, en comprend-il bien la teneur? La preuve est muette à ces chapitres. En outre, on l'exclut de l'audience devant la Régie, lui qui connaît le mieux l'affaire. [ 8 ] Bref, la preuve empêche d'adresser quelque blâme au défendeur, donc de recevoir les prétentions de la
partie adverse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] REJETTE l'action de la demanderesse, avec dépens contre elle. __________________________________ L'honorable Jean-Yves Tremblay, j.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2012
Loading document…