2020 QCCQ 7355, 2020 QCCQ 7355
Opinion
Lebrun c. Corporation Ski & Golf Mont-Orford 2020 QCCQ 7355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-013912-192 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE LEBRUN , domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] Demanderesse c.
CORPORATION SKI & GOLF MONT-ORFORD , ayant un établissement au 4380, chemin du Parc, Orford (Québec) J1X 7N9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] La demanderesse (Madame L.) réclame à la défenderesse (Mont-Orford) 46 392,50 $ pour le préjudice subi en se fracturant le poignet au contact de la barrière automatique donnant accès au télésiège, après une perte d’équilibre. [ 2 ] Mont-Orford conteste la réclamation.
Selon lui, les blessures de Madame L. ne résultent pas de sa faute ou de celle de ses employés. Elles seraient plutôt la conséquence d’un risque inhérent à la pratique du ski alpin et à l’usage des remontées mécaniques. Elles seraient aussi dues à la faute ou de la négligence de Madame L. qui a fait preuve d’inattention et d’un manque d’habileté au moment d’utiliser la remontée mécanique. De façon subsidiaire, et sans admission quant à sa faute, il soutient que les dommages réclamés sont exagérés [1] .
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 3.1. Mont-Orford ou ses préposés ont-ils commis une faute envers Madame L. qui, après avoir perdu l’équilibre, s’est fracturé le poignet droit en voulant se prémunir et arrêter la barrière donnant accès au télésiège? 3.2. Si oui, Madame L. a-t-elle commis une faute entraînant un partage de responsabilité? 3.3. Le cas échéant, quel est le montant de la compensation auquel elle a droit pour les dommages qu’elle a subis? LE CONTEXTE [ 4 ] Les parties admettent les faits suivants : 4.1.
Madame L. a commencé à skier à l’âge de 8 ou 9 ans; 4.2. Depuis l’âge de 8 ou 9 ans, elle n’a jamais cessé de skier; 4.3. Elle a commencé à skier au Mont-Orford en 1997; 4.4. De 1997 à 2016, elle a été détentrice d’un abonnement de saison de semaine au Mont-Orford; 4.5. Elle commençait normalement ses saisons de ski en décembre et ce fut le cas pour la saison 2016-2017 qu’elle a commencée en décembre 2016; 4.6. En 2015-2016, elle faisait environ deux à trois journées de ski par semaine; 4.7. Au 8 mars 2016, elle avait fait une vingtaine de journées de ski au Mont-Orford;
4.8. Au 8 mars 2016, elle avait fait en plus trois ou quatre journées de ski dans d’autres stations, notamment Bromont et Mont- Tremblant; 4.9. Entre 1997 et 2016, elle a fait quatre ou cinq voyages de ski à l’étranger; 4.10. Madame L. était une bonne skieuse, skieuse expérimentée et skieuse de calibre intermédiaire fort, mais elle précise qu’elle ne skiait pas dans les pistes à bosses et pouvait occasionnellement emprunter des pistes dites « expertes »; 4.11. Au 8 mars 2016, elle comptait entre 100 et 200 journées de ski au Mont-Orford; 4.12.
Avant le 8 mars 2016, Madame L. avait utilisé fréquemment le tapis d’embarquement et les barrières automatiques de la remontée Giroux Nord depuis leur installation en décembre 2012; 4.13. L’accident dont se plaint Madame L. est survenu à l'entrée de la remontée Giroux Nord; 4.14. Le 8 mars 2016, Madame L. était « familière » avec le système de barrières automatiques et de tapis d’embarquement de la remontée Giroux Nord; 4.15. L’accident est survenu lors de la quatrième remontée effectuée dans le télésiège Giroux Nord le 8 mars 2016; 4.16.
Lors des trois autres embarquements dans la remontée Giroux Nord, le 8 mars 2016, Madame L. n’a eu aucune difficulté lors des embarquements; 4.17. Le jour de l’accident, elle a commencé sa journée de ski entre 9 h 30 et 10 h; 4.18. L’accident est survenu entre 12 h et 12 h 30 le 8 mars 2016; 4.19. Lors de l’incident, elle était à l’extrême gauche, dans le dernier couloir d’accès, lorsque l’on se place face au sommet de la montagne; 4.20. Lors du quatrième embarquement, son fils Jean-François Ruel et son conjoint André Ruel ont passé les barrières automatiques sans difficulté; 4.21.
Ce n’est pas un mauvais fonctionnement des barrières automatiques qui a causé l’accident; 4.22. Le montant des dommages réclamés au paragraphe 3.5 de la Demande introductive d’instance , soit le montant de 1 392,50 $ est admis, sans admission que Mont-Orford doive rembourser cette somme à Madame L.; 4.23. Madame L. est droitière et la blessure a été causée à sa main droite. ANALYSE ET MOTIFS Le cadre analytique [ 5 ] En contrepartie du paiement d’un billet de ski, un centre de ski s’engage à offrir au client l’accès au domaine skiable, aux remontées mécaniques et aux autres installations du centre.
Il existe donc entre le skieur et le centre de ski une relation contractuelle. [ 6 ] Le recours du skieur blessé se fonde sur l’
article 1458 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 7 ] Le recours de la victime pour blessures corporelles en matière contractuelle, comme en matière extracontractuelle, impose à la victime d’établir une faute ou une négligence du centre de ski, un préjudice et un lien causal entre ces deux éléments. [ 8 ] Les paramètres juridiques en matière de responsabilité des centres de ski, énoncés par la Cour d’appel dans l’affaire Paradis [2] , sont bien connus et ont été maintes fois repris en jurisprudence par la suite [3] .
Ces paramètres sont les suivants : 1) L'exploitant d'un centre de ski est investi envers ses clients d'une obligation de moyens; 2) Cette obligation lui impose le devoir, suivant le critère du bon père de famille, de mettre à la disposition des usagers des pistes exemptes de trappes ou de pièges, compte tenu de la prévisibilité normale; 3) Son devoir général de prudence ne lui impose pas l'obligation de mettre tous ses clients à l'abri de toutes possibilités d'accidents; il n'est pas l'assureur de ses clients et aucune présomption légale de faute n'existe contre lui; 4) Le skieur a l'obligation identique d'agir en « bon père de famille »; 5) Le ski comporte certains dangers inhérents que l'adepte est censé accepter au départ;
6) L'étendue de l'acceptation du risque par un skieur est intimement liée à son degré d'expérience et de compétence, à l'ensemble de toutes les circonstances et aux avertissements spécifiques qui peuvent lui être donnés par quelques moyens que ce soit, affiches, etc. [ 9 ] Le simple fait de perdre l’équilibre et de se blesser en retenant la barrière n’entraîne pas la responsabilité de Mont-Orford.
Pour réussir dans sa réclamation, Madame L. a le fardeau de démontrer [4] , par prépondérance de la preuve [5] , l’existence de trois facteurs que sont la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. L'analyse de la responsabilité de Mont-Orford [ 10 ] Le 8 mars 2016, Madame L. se rend au Mont-Orford pour skier. Elle est accompagnée de son conjoint et de son fils. Après trois descentes, c’est l’heure du midi. Ils attendent un peu avant d’aller dîner en raison de l’affluence. Ils se rendent dans la zone d’attente pour leur quatrième remontée.
Il y a six à huit personnes devant elle. [ 11 ] Elle décrit l’incident en ces termes [6] : R- O.K. Donc, moi, j'arrive puis… euh… la barrière, au moment où je viens pour entrer, j'ai glissé. Q. Comment vous glissez? R- J'ai glissé avec… euh… j'avais mes skis, j'ai glissé, pis quand la barrière… donc, il y a eu un retard parce que j'ai glissé, pis quand la barrière… Q. Vous étiez pas capable d'avancer? R- Ben, c'est-à-dire que j'ai glissé, c'est comme si ça l'a… euh… ça l'a un peu dérangé. J'ai glissé, j'ai pas tombé.
Quand la barrière est arrivée, pour me défendre, la barrière est là, j'ai… alors, je pousse pis c'est là que j'ai tombé pis c'est là que je m'ai fracturé le… le bras. […] R- … ce que j'ai vécu c'est que j'étais debout, j'ai glissé un peu, pis le fait de glisser, j'ai pas tombé, mais la barrière est arrivée, comme je suis restée surprise, donc… euh… pis j'ai… Q. La barrière s'est refermée avant que vous passiez?
R- Oui, tout à fait. [Transcription conforme.] [ 12 ] Dans le présent cas, le dommage et la causalité sont évidents : Madame L. s’est fracturé le poignet après avoir perdu l’équilibre en voulant se prémunir et arrêter la barrière automatique donnant accès au télésiège. Qu’en est-il de la faute? [ 13 ] Madame L. tient Mont-Orford responsable des dommages qu’elle a subis en lui faisant les reproches suivants : 13.1. La zone d’embarquement était glacée et non sécuritaire, ce qui a retardé son entrée dans cette zone; 13.2.
La barrière s’est refermée prématurément alors qu’elle tentait d’embarquer dans le télésiège; 13.3. Le préposé de Mont-Orford, se trouvant habituellement à côté de la barrière pour en surveiller le fonctionnement, était absent; 13.4. Aucun des préposés de Mont-Orford n’est intervenu pour lui prêter secours. [ 14 ] Madame L. plaide le défaut d'entretien de l'aire d'embarquement et le défaut de surveillance et de vigilance à l'égard des usagers. 1.
L'entretien de la zone d’embarquement [ 15 ] Madame L. reproche un manque d’entretien dans la zone d’attente située avant les barrières automatiques menant au tapis mécanique de l’embarquement du télésiège. Selon elle, la présence de la neige granuleuse serait due au fait que l’opérateur n’a pas entretenu la portion qui se trouve avant les barrières. [ 16 ] Elle témoigne qu’elle n’a pas de difficulté lorsqu’elle se déplace vers l’embarquement et vers les barrières.
Dans la zone d’attente avant les barrières, à l’endroit où elle a perdu l’équilibre, la neige est granuleuse et ramollie avec un fond de glace, ce qui l’a fait glisser. [ 17 ] Madame L. confirme que, lors des trois remontées précédentes, les conditions de neige avant les barrières étaient également de la neige granuleuse et ramollie.
Malgré ces conditions, elle n’a pas eu de difficultés à accéder à la remontée [7] . [ 18 ] Elle admet que les conditions dans les pistes sont celles de printemps et que la neige y est également ramollie [8] . Elle témoigne qu’elle est habituée de retrouver de telles conditions à l’embarquement [9] . Dans de telles conditions, elle fait attention et ce n’est pas plus difficile pour elle d’embarquer. [ 19 ] Quant à la présence de glace, Madame L. explique [10] : […] la neige ramollie, c’était… euh… ben, c’est légèrement glacé parce que c’était pas une température qui était si froide que ça, mais il y avait…, il aurait fallu que je regarde après, hein, ce que… [Transcription conforme.]
[ 20 ] Le responsable de Mont-Orford témoigne. Les dameuses procèdent à la réparation et à l’entretien des zones d’attente, avant les barrières, durant la nuit. [ 21 ] L’opérateur de la remontée Giroux Nord, où l’incident est survenu, témoigne également. Il est opérateur de remontée depuis 20 ans, de la mi-décembre à la mi-avril. En 2016, il travaille de 8 h à 16 h, du mercredi au dimanche. Depuis quatre ou cinq ans, il travaille la plupart du temps au remonte-pente du Mont-Giroux Nord. [ 22 ] Après avoir fait l’inspection du remonte-pente, il remplit son rapport quotidien.
Le rapport indique qu’il fait 0 o C à l’ouverture, vers 8 h, le 8 mars 2016 [11] . Ensuite, il procède à l’entretien de la zone d’attente et d’embarquement. S’il y a lieu, il enlève la neige tombée la nuit sur le tapis d’embarquement et il casse la glace. Il étend de la neige au besoin. La neige lui sert d’abrasif, expliquant qu’il ne peut utiliser de véritable abrasif pour le glissement des skis. Il entretient la zone d’attente durant toute la journée, en y ajoutant de la neige au besoin. [ 23 ] Selon la preuve, il y a un entretien de la zone d’attente, avant les barrières, chaque nuit par les dameuses.
L’opérateur entretient la zone d’attente, le matin avant l’ouverture aux clients, et l’entretien au besoin tout au long de la journée. La preuve démontre que Mont-Orford a pris des moyens raisonnables pour l’entretien de la zone d’attente. Madame L. n'a pas prouvé que l'entretien était déficient ou aurait créé une situation dangereuse ou imprévisible dans un contexte de ski. [ 24 ] Dans une station de ski au printemps, la présence de neige granuleuse et ramollie et d'un fond de glace, que ce soit dans les pistes ou les aires d’attente, n’est pas imprévisible.
Cette situation ne constitue pas un piège. [ 25 ] Imposer aux stations de ski de prévenir la transformation de la neige leur imposerait une obligation de résultat à laquelle elles ne sont pas tenues. [ 26 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante ne démontre pas une faute commise par Mont-Orford ou ses préposés dans l’entretien de la zone d’attente et d’embarquement. 2. La surveillance de l'aire d'embarquement [ 27 ] La Cour d’appel [12] a décidé que l’obligation générale de surveillance et de vigilance ne demeure qu’une obligation de moyen.
Elle oblige le centre à prendre les moyens raisonnables pour protéger ses clients contre des risques prévisibles. Elle ne la tient pas responsable de l’exécution d’une obligation de résultat. 2.1. Fermeture prématurée de la barrière [ 28 ] Madame L. invoque que la barrière s’est refermée prématurément alors qu’elle tentait d’accéder au télésiège. [ 29 ] En 2012, Mont-Orford a installé des barrières et un tapis d’embarquement comme le montrent les vidéos [13] . [ 30 ] Avant de glisser dans la zone d’attente, Madame L. n’éprouve aucune difficulté.
C’est au moment d’avancer, lorsque les barrières ouvrent, qu’elle glisse sur la neige. Son conjoint et son fils passent les barrières sans difficulté. [ 31 ] Après le visionnement des vidéos [14] , elle confirme que les barrières ouvrent et ferment rapidement, ne laissant que deux à trois secondes aux skieurs pour avancer. Elle explique qu’elle se blesse parce qu’elle n’arrive pas à passer dans l’entrée au bon moment. Lorsque les barrières ouvrent, elle est retardée de quelques secondes puisqu’elle glisse lorsque vient le temps d’avancer vers le tapis d’embarquement.
Comme elle n’est pas passée au bon moment, la barrière s’est refermée. Par réflexe, elle baisse son bras pour bloquer et retenir la barrière. C’est alors qu’elle se blesse [15] : […] Quand la barrière est arrivée, pour me défendre, la barrière est là, j’ai… alors, je pousse pis c’est là que j’ai tombé pis c’est là que je m’ai fracturé le… le bras. [Transcription conforme.] [ 32 ] Les opérateurs ne peuvent pas contrôler ou modifier la vitesse d'ouverture ou de fermeture des barrières. Les barrières ouvrent au même moment pour tous les skieurs.
Le conjoint de Madame L. et son fils ont passé au bon moment. [ 33 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante ne démontre pas que la barrière se soit refermée prématurément. 2.2. L’absence de préposé à la barrière pour surveiller le fonctionnement [ 34 ] Madame L. reproche à Mont-Orford l’absence de préposé près des barrières et près du bouton d’arrêt pour arrêter la remontée rapidement [16] : R- Il a crié, oui, mon mari. Q. O.K. L'opérateur a arrêté tout de suite la machine? R- Ben, pas tout de suite toute de suite. Mon mari a crié deux (2), trois (3) fois parce qu'il… il comprenait pas ce qui arrivait.
Il y avait personne aussi pour… euh… t'sais, nous accueillir, là. Quand t'arrives avec tes skis, là, il y a personne qui… qui était là pour… euh… arrê… si il y avait eu quelqu'un, il aurait pressé sur le bouton pis ça se serait arrêté. Il y avait personne. Q. Il était où l'opérateur? R- Ben, l'opérateur était dans sa cabane. […]
[Transcription conforme.] [ 35 ] Madame L. indique que l'opérateur est présent dans la cabine, près de l'embarquement, et qu'il a arrêté la remontée mécanique. Lorsqu'il arrête la remontée, son fils et son conjoint sont encore situés près d'elle; ils ne sont pas assis dans la chaise.
Elle précise que la chaise est arrêtée rapidement, soit quelques secondes après l'impact entre la barrière et son bras [17] . [ 36 ] Elle déclare que lorsqu'elle a chuté, son conjoint a crié à l'opérateur d'arrêter la chaise et que ce fut une question de secondes avant que la chaise soit arrêtée. [ 37 ] La preuve démontre qu’un bouton d’arrêt existe et est accessible au préposé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la cabine de surveillance. [ 38 ] Il y a un délai de deux à trois secondes avant qu'il y ait immobilisation complète lorsque l'opérateur appuie sur le bouton d'arrêt afin d'éviter un arrêt trop brusque et de protéger l'équipement et les passagers qui se trouvent dans la remontée. [ 39 ] Si le conjoint de Madame L. a pu retourner vers Madame L. pour l'aider, il n'était pas encore rendu sur le tapis d'embarquement lorsque la remontée s'est immobilisée. [ 40 ] En conséquence, l'opérateur a appuyé sur le bouton d'arrêt rapidement.
Selon les directives de Mont-Orford, l'opérateur peut se retrouver à l'intérieur de la cabine ou à l'extérieur où il a les mêmes commandes d'arrêt. Le Tribunal ne peut conclure que l'absence de préposé à la barrière constitue une faute ou aurait entraîné un délai qui aurait causé l'incident. 2.3. Aucun préposé pour lui prêter secours [ 41 ] Madame L. reproche à Mont-Oford qu’aucun préposé ne lui a porté secours. [ 42 ] Après sa chute, Madame L. n'avise pas l'opérateur qu'elle est blessée [18] .
Elle retourne au chalet en marchant, avec l'aide de son conjoint. [ 43 ] Elle mentionne que l'opérateur leur a dit de se dépêcher de quitter les lieux. Elle explique qu'il lui a fallu cinq minutes pour ce faire. [ 44 ] L’opérateur du remonte-pente ne se souvient pas de l’événement puisqu’aucun incident ne lui a été reporté le 8 mars 2018, comme le démontre l’absence d’indication sur son rapport quotidien [19] .
Normalement, quand un incident survient, il s’occupe de la personne, lui suggère de faire un rapport [20] et les réfère aux patrouilleurs. [ 45 ] Des affiches indiquent les instructions d’utilisation de la remontée et l’enseigne invite les clients à demander de l’aide si nécessaire [21] . Le 8 mars 2016, Madame L. ne demande aucune aide au préposé et ne se rend pas au patrouilleur pour déclarer l'incident. Le Tribunal ne peut pas retenir une faute de Mont-Orford ou de ses préposés dans ces circonstances. 3.
La chute est due à une faute commise par Mont-Orford [ 46 ] En terminant, le procureur de Madame L. invoque qu'étant une skieuse expérimentée, connaissant bien le Mont-Orford et ayant utilisé fréquemment le remonte-pente du Mont-Giroux Nord, il est anormal que Madame L. ait glissé et se soit blessée. Il doit certainement y avoir un piège.
Selon lui, il appartiendrait donc à Mont-Orford de s'exonérer du blâme. [ 47 ] La maxime res ipsa loquitur (la chose parle d'elle-même) est définie par la Cour suprême en ces termes [22] : Quand, dans le cours normal des choses, un événement ne doit pas se produire, mais arrive tout de même, et cause un dommage à autrui, et quand il est évident qu'il ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu de négligence, alors, c'est à l'auteur de ce fait à démontrer qu'il y a une cause étrangère, dont il ne peut être tenu responsable et qui est la source de ce dommage.
Si celui qui avait le contrôle de la chose réussit à établir à la satisfaction de la Cour, l'existence du fait extrinsèque, il aura droit au bénéfice de l'exonération. [ 48 ] Cette théorie a été invoquée, sans succès, lors d'un accident de ski, la Cour supérieure rejette cet argument en ces termes [23] : [92] Habilement, les demandeurs font reposer leur théorie de la cause sur cet énoncé, étant sans doute conscients que la preuve administrée ne permet pas de conclure, directement, à la commission d'une faute de la part de la station de ski, laquelle est tenue, rappelons-le, d'une obligation de moyen. […] [96] Attrayante, à première vue, cette prétention ne permet pas de condamner la défenderesse en l'espèce . [97] Primo, on veut appliquer ici une règle énoncée dans un contexte fort différent et qui ne se compare pas à un cas d'accident de ski comme celui en cause.
Dans Parent c. Lapointe , il y avait eu sortie de route d'une automobile. On a renversé le fardeau de la preuve en faveur d'un passager envers le conducteur alors que personne ne pouvait expliquer ce qui s'était produit. De plus, il n'était pas contesté que le conducteur s'était endormi. Ces circonstances sont difficilement comparables et la règle ne peut être isolée du contexte où on l'a énoncée. [98] Secundo, la conclusion tirée de la présomption (supposant qu'elle s'applique) permet de déduire un fait inconnu et non prouvé de façon directe mais ne conduit pas automatiquement à un constat de négligence.
Autrement dit, on peut possiblement présumer qu'il y avait une crevasse ou un trou si le ski a piqué mais cela ne suffit pas pour rendre la station responsable de l'accident. On n'a aucune indication de l'allure de cette ouverture, de son origine et du moment où elle aurait été créée.
[99] Un skieur expérimenté sait fort bien qu'il risque de rencontrer des conditions de terrain difficiles, telle une roche, une crevasse, une branche, une trace de motoneige, etc. Leur seule présence, sans autres détails, ne suffit pas à condamner l'opérateur. Il s'agit de risques prévisibles et dénoncés.
Bref, la présence d'une ouverture n'entraîne pas, de façon probable, un constat de négligence. [100] Tertio, le passage cité de l'arrêt de la Cour suprême du Canada contient une condition qu'il ne faut pas perdre de vue «… et quand il est évident qu'il ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu de négligence . » [101] Aucune telle évidence de négligence n'est liée à l'existence d'un obstacle, tel une crevasse, même s'il est étrange et inhabituel qu'un ski s'y pique à la verticale. Si tel était le cas, on ouvrirait la voie à bien des recours contre les propriétaires de station de ski, devenus fort vulnérables.
En effet, s'il est anormal qu'un ski pique à la verticale, il n'est pas plus normal qu'un skieur frappe un arbre à la suite d'un dérapage sur une plaque de glace. Devrait-on alors imposer au propriétaire l'obligation d'expliquer pourquoi une telle collision est survenue? Aux yeux du soussigné, une telle approche va trop loin. Il arrive beaucoup de situations inhabituelles dans toutes sortes d'activités, desquelles résultent décès ou blessures. Cela ne suffit pas, en soi, à modifier la règle du fardeau de la preuve.
Certes, il existe des cas où les circonstances vont le permettre mais ce n'est pas monnaie courante et ce n'est pas le cas ici. [Soulignements du Tribunal. Références omises.] [ 49 ] Une station de ski a une obligation de moyens et non de résultat. Elle n'est pas l'assureuse des skieurs et n'a pas à garantir un tapis uniforme de neige en tout temps. Elle doit prendre les moyens raisonnables pour préparer et vérifier les lieux. [ 50 ] La preuve démontre que Mont-Orford a pris les moyens raisonnables pour assurer la sécurité de ses clients, notamment : 50.1.
Les opérateurs de remontée ont une formation au début de chaque année et le formateur leur remet un manuel d'instructions; 50.2. Le bon fonctionnement et synchronisme des barrières et du tapis d'embarquement sont vérifiés par les mécaniciens chaque jour; 50.3. Les chefs mécaniciens inspectent quotidiennement les remontées. Elles sont également inspectées annuellement par des firmes indépendantes et par la Régie du bâtiment aux deux ans qui n'a émis aucun avis de non-conformité en 2015 et 2016 pour la remontée du Mont-Giroux Nord; 50.4. Les dameuses réparent et entretiennent la zone d'attente chaque nuit; 50.5.
L'opérateur fait également l'entretien de cette zone le matin avant l'ouverture et tout au long de la journée; 50.6. Une affiche indique les instructions d'utilisation de la remontée et invite les clients à demander de l'aide si nécessaire; 50.7. L'opérateur à la remontée Giroux Nord, le 8 mars 2016 a une grande expérience. Il est intervenu rapidement. [ 51 ] Une station de ski doit répondre des pièges. En l'espèce, la preuve ne démontre pas une situation dangereuse et cachée constituant un piège. [ 52 ] La pratique du ski alpin est considérée comme une activité comportant des risques inhérents [24] .
Les skieurs doivent assumer l’existence des risques prévisibles, raisonnables et inhérents à l’activité avant d’entreprendre la pratique de leur sport. Ils n’acceptent que ces risques et non les risques déraisonnables ou anormaux n’ayant aucun lien avec la pratique de leur sport [25] . [ 53 ] Le Tribunal conclut que, selon la preuve, l'incident ne résulte pas de la négligence ou d'une faute de Mont-Orford ou de ses préposés ayant causé les dommages réclamés.
Il s'agit d'un malencontreux accident qui peut survenir lors de la pratique de sports. [ 54 ] Vu l'absence de faute de Mont-Orford, il n'y a pas lieu de répondre aux autres questions qui deviennent théoriques. [ 55 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [26] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 56 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE la demande; [ 58 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Louis Panneton Fontaine Panneton Bourassa Avocats Procureur de la demanderesse Me Benoît Chartier Robinson Sheppard Shapiro sencrl Procureur de la défenderesse
Dates d’audience : 8 et 9 juillet et 28 août 2020
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