2015 QCCQ 9438, 2015 QCCQ 9438
Opinion
Protection de la jeunesse — 151086 2015 QCCQ 9438 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-002016-144, 615-41-002017-142, 615-41-002018-140 et 615-41-002019-148 DATE : 30 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2013 Y, né le […] 2007 Z, née le […] 2003 A, née le […] 2000 [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A
Partie requérante et MADAME B, Mère intimée et MONSIEUR C, Père intimé de X, Y et Z et
partie intéressée pour A ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 91 LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de quatre demandes en déclaration de compromission à l’égard de X (1 ½ ans), Y (7 ans), Z (11 ans) et A (14 ans).
Les motifs allégués de compromission sont risque de négligence et risque sérieux de sévices corporels (art. 38 b) 2º et e) 2º LPJ) pour Y et A et risque de négligence et abus physiques (art. 38 b) 2º et e) 1º LPJ) pour Z et X. [ 2 ] Les parents sont présents à l’audition, assistés de Me Sylvie Gourd (mère) et Me Amélie Dion (père). Me Sylvie Roy représente les enfants et Me Bérie Martel agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] À l’égard de l’enfant A, les parties reconnaissent le statut de
partie intéressée à monsieur C en raison de son implication continue auprès d’elle depuis 14 ans. [ 4 ] La preuve de l’état de compromission de ces quatre enfants repose sur leurs admissions. Il est ainsi prouvé que les parents vivent en union depuis 14 ans et qu’ils consomment drogues et alcool régulièrement.
Malgré les services dispensés au cours des années, le problème de toxicomanie perdure. La mère déplore la violence psychologique du père depuis des années ainsi que la dépendance économique. Du 26 au 28 septembre, elle s’est réfugiée dans un centre d’hébergement à cause de cette violence. Elle était retournée dans sa communauté, mais voulait se séparer. Elle déclare avoir tenté de quitter le père à quelques reprises, sans succès. [ 5 ] Alors que les enfants Y et A étaient confiés à une amie le 1 er octobre 2014 et que la mère était
partie consommer, les enfants Z et X ont été victimes de tentative de meurtre par strangulation par leur père. Ce dernier, mis en état d’arrestation sur les lieux, a dû être conduit au Centre hospitalier en raison de sa tentative de suicide par ingestion de Tylenols. Depuis, le père affirme ne pas se souvenir d’avoir posé les gestes envers les enfants, mais il reconnaît être le seul ayant pu le faire. [ 6 ] Les enfants Z et X ont été hospitalisés et Z est celle qui a subi le plus de séquelles, résultant de la détresse respiratoire.
Elle a été transférée et hospitalisée à l’Hôpital A pendant dix jours alors que X a reçu son congé de l’hôpital de B après deux ou trois jours. Z présente encore des problèmes neurocognitifs et ne se souvient pas des événements qui ont amené son hospitalisation. [ 7 ] La mère a vécu jusqu’au 18 novembre chez des amies qui l’ont supportée, et depuis, a réintégré le domicile familial. Elle a amorcé un suivi en toxicomanie auprès de madame [intervenante 2] du Centre de santé A. Il est urgent qu’elle mette fin à cette consommation pour assurer la stabilité et la sécurité des enfants.
Elle devra assumer seule les responsabilités envers les enfants car le père détenu, doit faire face à des accusations criminelles. [ 8 ] Après avoir déclaré la sécurité et le développement de ces enfants compromis pour les motifs allégués, le Tribunal a procédé à
l’enquête sur les mesures applicables. Les études sociales sont déposées en preuve, et sont entendues l’intervenante sociale et la mère. [ 9 ] Pour que les enfants soient maintenus avec la mère, elle doit s’impliquer activement dans un suivi en toxicomanie et dans le suivi social. Elle doit améliorer ses habiletés parentales de manière à pouvoir supporter ses enfants, et particulièrement Z. Des difficultés personnelles de la mère ont fait en sorte qu’elle reprenne toujours sa relation avec le père et c’est ce qu’elle doit régler.
Un suivi psychologique devrait lui permettre de cheminer. [ 10 ] L’intervenante sociale croit en la mère, en sa capacité d’assumer ses responsabilités parentales avec du support. Le drame vécu par les enfants milite aussi à leur maintien avec un parent. Les contacts entre les enfants et leur père devraient être supervisés, et pour le moment, un interdit de contact avec Z et X est requis, le temps du processus judiciaire criminel.
Toute la relation père-enfant sera à travailler et c’est pourquoi la supervision s’avère requise. [ 11 ] Pour la durée de l’ordonnance, le Tribunal retire certains attributs parentaux au père et autorise en conséquence, la mère à signer seule tous les documents en lien avec les services de santé, l’éducation et les activités sociales de X, Z et Y. [ 12 ] Considérant la preuve et l’accord des parties, POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y, Z et A sont compromis; [ 14 ] MAINTIENT les enfants X, Y, Z et A avec leur mère; [ 15 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leurs parents pour une période d’un an; [ 16 ] INTERDIT les contacts père-enfants, sauf s’ils sont recommandés par les spécialistes prodiguant les suivis auprès des enfants, et alors, qu’ils soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] INTERDIT à la mère de consommer en présence des enfants et ORDONNE que les enfants ne soient pas en présence de personnes qui consomment drogues et alcool; [ 18 ] ORDONNE que la mère bénéficie d’un suivi psychothérapeutique pour la durée de l’ordonnance; [ 19 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale du père et AUTORISE la mère à signer seule tous les documents relativement à la santé, l’éducation et les activités sociales des enfants; [ 20 ] ORDONNE au père de bénéficier d’un suivi thérapeutique individuel concernant particulièrement la toxicomanie et l’agressivité pour la durée de l’ordonnance; [ 21 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et les services de santé requis par leur état; [ 22 ] ORDONNE aux parents et aux enfants d’autoriser tous les professionnels et les intervenants aux dossiers à communiquer l’évolution de la situation à l’intervenante sociale; [ 23 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel Procureure pour la
partie requérante Me Amélie Dion Procureure pour le père Me Sylvie Gourd Procureure pour la mère Me Sylvie Roy Procureure pour les enfants Date d’audience : 12 décembre 2014
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