2011 QCCA 2376, 2011 QCCA 2376
Opinion
Société en commandite Sommet bleu c. Ste-Adèle (Municipalité de) 2011 QCCA 2376 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022240-113 (700-17-008559-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 décembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SOMMET BLEU MARC LUPIEN Me Olivier J. Brault ALLALI AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ADÈLE Me Francis Gervais Me Simon Delisle DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ HÉBERT & ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 9 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h38 : Début de l’audience. Me Gervais s'adresse au juge. Échange entre le juge et les procureurs. 9h40 : Suspension. 10h53 : Reprise de l'audience. 10h54 : Argumentation par Me Brault. 11h02 : Suspension. 11h26 : Reprise de l'audience.
Suite de l'argumentation par Me Brault. 11h36 : Argumentation par Me Gervais. 11h55 : Réplique de Me Brault. 12h04 : Supplique de Me Gervais. 12h05 : Suspension. 12h24 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants veulent être autorisés à se pourvoir contre une ordonnance de sauvegarde prononcée le 9 décembre 2011 et qui est en vigueur jusqu'au 5 janvier 2012. [ 2 ] Je suis d'avis que la requête ne répond pas exigences de l'article 29 C.p.c. . D'ailleurs, elle n'y fait pas référence de manière spécifique. [ 3 ] En effet, la requête ne fait pas voir en quoi l'ordonnance prononcée ordonne de faire une chose à l'égard de laquelle le juge du fond ne pourra remédier. [ 4 ] Il est vrai que les travaux qui auraient été effectués d'ici le 5 janvier 2012 le resteraient.
Par contre, dans une ordonnance finale, de nature financière ou autre, le juge du fond pourra ordonner la réparation de tout dommage que les requérants auraient subi. [ 5 ] Ces derniers ont invoqués une question de santé pour décrire, non seulement le type de dommage qu'ils pourraient subir, mais également pour me convaincre que le juge du fond ne pourra y remédier.
Cet argument ne peut être retenu puisqu'il n'y a aucune preuve à cet égard. [ 6 ] Par ailleurs, même si les exigences de l'article 29 C.p.c. étaient satisfaites, je conclurais, à la lumière de l'article 511 C.p.c. , que les fins de la justice ne requièrent pas que l'appel soit autorisé au motif, notamment, que le jugement paraît bien fondé. [ 7 ] En effet, la déclaration sous serment de monsieur Michel Simard, contre-maître à la Ville de Sainte-Adèle, est convaincante au regard des dangers véritables que courent la Ville et ses citoyens si les travaux ne sont pas réalisés.
De même, tout le reste de la preuve paraît supporter les conclusions du juge de première instance quant à l'urgence. [ 8 ] Par ailleurs, il est vrai que, à première vue, l'ordonnance de sauvegarde constitue une ordonnance qui pourrait trancher le litige final. Cela n'est toutefois pas le cas, si l'on tient compte de l'ensemble des dossiers qui impliquent les requérants et l'intimée. En d'autres mots, les questions qui restent à trancher vont bien au-delà des conclusions prononcées à l'occasion de l'ordonnance de sauvegarde.
Il faut souligner qu'il existe des procédures judiciaires entre les parties depuis 2006. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour permission d'appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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