2019 QCCA 195, 2019 QCCA 195
Opinion
Bérubé Gagnon c. R. 2019 QCCA 195 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003557-183 (120-01-006666-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 février 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28) APPELANT AVOCAT PIERRE-LUC BÉRUBÉ GAGNON M e HUGO CAISSY (AH5280) (Le Centre Communautaire Jur. du Bas St- Laurent) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e GUY LOISEL (AQ3830) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2018 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec , district de Rimouski .
DESCRIPTION : - Requête de l’appelant en autorisation d’appel de la sentence rendue le 21 décembre 2018 par l’honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski (art. 675(1)a)(iii) C.cr. ); - Requête de l’appelant en autorisation d’appel sur une question autre (art. 675(1)a)(iii) C.cr. ).
Greffière audiencière : Julie B.-Gravel ( TB3311 ) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 10 h 21 Identification des avocats; Observations de M e Caissy quant à la requête en autorisation d’appel sur une question autre; 10 h 24 La Cour s’adresse à M e Caissy; M e Caissy poursuit ses observations; 10 h 29 Observations de M e Loisel; La Cour s’adresse à M e Loisel; M e Loisel poursuit; 10 h 34 Réplique de M e Caissy; 10 h 35 Suspension; 10 h 43 Reprise; 10 h 44 Arrêt sur la requête de l’appelant en autorisation d’appel sur une question autre; 10 h 46 Arrêt sur la requête de l’appelant en autorisation d’appel de la sentence; Discussion; 10 h 48 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête de l’appelant en autorisation d’appel sur une question autre : [ 1 ] L’appelant veut ajouter au dossier d’appel une preuve qui ne s’y trouve pas, pour plaider un moyen additionnel qui pourrait amener la Cour à conclure que l’équité du procès a été viciée et ordonner un nouveau procès. [ 2 ] Pour que la Cour puisse trancher la requête de l’appelant en autorisation d’appel sur une question autre, il doit, dans le cadre de sa procédure, demander la permission de produire en appel une preuve nouvelle et l’identifier clairement.
[ 3 ] En conséquence, l’audition de cette requête est reportée au 11 mars 2019, par visioconférence à 9 h 30, pour permettre à l’appelant de modifier sa procédure. Sur la requête de l’appelant en autorisation d’appel de la sentence : [ 4 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour en vertu de l’ancien
article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. ») (maintenant art. 58 R.C.a.Q.m.c .). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REPORTE l’audition de la requête de l’appelant en autorisation d’appel sur une question autre au 11 mars 2019, par visioconférence à 9 h 30 ; [ 6 ] DÉFÈRE à la Cour la requête de l’appelant en autorisation d’appel de la sentence et, le cas échéant, le pourvoi; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’ancien
article 57 R.C.a.Q.m.c. (maintenant art. 60 R.C.a.Q.m.c .), et une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, en même temps que le mémoire sur la culpabilité, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 9 ] PERMET à la
partie intimée, conformément à l’ancien
article 58 R.C.a.Q.m.c . (maintenant 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c .), de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'argumentation et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes (peine)
Partie intimée : 30 minutes (peine) LOUIS ROCHETTE , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A.
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