2010 QCCQ 11913, 2010 QCCQ 11913
Opinion
Adjoua Houffouet c. MBC Beauté internationale 2010 QCCQ 11913 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119483-099 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSE MARIE ADJOUA HOUFFOUET ; […] Montréal (Québec) […] représentée par Aristide Attamah agissant à
titre de mandataire Demanderesse c. M.B.C. BEAUTÉ INTERNATIONALE; 5186, chemin Queen-Mary. Montréal (Québec) H3W 1X5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne des services de coiffure et l’extrait pertinent de la requête introductive d’instance se lit comme suit : « 1- Le 16 juillet 2009, la demanderesse a requis les services de coiffure de la
partie défenderesse. 2- La
partie défenderesse a utilisé des produits trop puissants pour la chevelure de la
partie demanderesse; cela lui a causé une perte de cheveux, tel qu'il appert du constat d'une experte produite sous la cote P-2 et des photos produites sous la cote P-3. 3- De plus, la
partie demanderesse a été traitée de manière incorrecte lors-qu'elle est retournée voir la
partie défenderesse afin d'obtenir de l'aide. 4- Étant donné que la
partie demanderesse craint la
partie défenderesse, elle a loué un casier postal pour que cette dernière ne puisse se rendre chez elle, moyennant la somme de 66,26$. 5- La
partie demanderesse aura donc plusieurs dépenses occasionnées par cet incident : elle devra s'acheter une perruque (60,00$), recevoir un traitement spécial et des extensions capillaires pendant un an (2160,00$), se déplacer afin de recevoir ces traitements (132,00$), utiliser des Advil Gel Liquide pour contrer les effets du traitement (8,49$). 6- Le 27 juillet 2009, la
partie demanderesse mis la
partie défenderesse en demeure de lui payer les sommes déboursées par sa faute (moyennant la somme de 10,67$) tel qu'il appert de la lettre produite sous la cote P-4. 7- La
partie demanderesse réclame la somme totale de 2438,52$ à la
partie défenderesse. » [ 2 ] La défenderesse reconnaît avoir appliqué le traitement allégué dans la requête introductive d’instance mais, lors de son témoignage, elle conteste la réclamation pour les motifs suivants : La demanderesse était déjà venue à son commerce pour faire défriser ses cheveux. Le 16 juillet 2009, la demanderesse lui a dit qu’elle arrivait d’Afrique où elle avait eu un traitement qui avait fragilisé ses cheveux. La défenderesse lui a proposé de ne pas appliquer immédiatement le produit défrisant mais la demanderesse a refusé son offre.
La défenderesse a donc appliqué le traitement faisant l’objet du litige en suivant soigneusement les instructions du fabricant. Le produit utilisé le 16 juillet 2009 avait déjà été utilisé, sans problème, dans la chevelure de la cliente. Après le traitement, la demanderesse était satisfaite mais, le lendemain, elle est revenue au salon de coiffure pour informer la défenderesse qu’elle perdait une
partie de ses cheveux à cause de son erreur. La défenderesse lui a alors répondu qu’elle était occupée avec d’autres clientes et elle lui a proposé de revenir plus tard pour examiner sa chevelure. La demanderesse a refusé cette offre et elle est
partie en disant qu’elle ferait fermer le salon de coiffure de la défenderesse.
[ 3 ] Pour avoir droit à une indemnité, la demanderesse doit faire la preuve d'une faute de la défenderesse. Plus particulièrement, elle doit prouver que «l a
partie défenderesse a utilisé des produits trop puissants », tel qu’allégué dans la requête introductive d’instance. [ 4 ] La demanderesse a choisi de ne pas témoigner au procès et de se faire représenter par son fils. [ 5 ] Les photographies produites au procès permettent de constater que la chevelure de la demanderesse présente des régions dégarnies et, selon le témoignage de son fils, le phénomène s’est produit presque immédiatement après le traitement faisant l’objet du litige. [ 6 ] Selon ce témoin, le problème était disparu environ quatre mois plus tard et sa mère a dû dépenser approximativement 158,99$ pour un " treatment " (25$), " 2 row weave " (40$), " 1 pk stw hair " (25$), " 1 do-gro oil " (8,99$) et " 1 wig " (60$) [1] . [ 7 ] Il est impossible de conclure que la défenderesse a commis une faute pour le seul motif que la demanderesse a perdu des cheveux peu de temps après le traitement du 16 juillet 2009. [ 8 ] En effet, le problème peut avoir été causé par plusieurs autres facteurs, notamment la mauvaise qualité des services de coiffure reçus en Afrique. [ 9 ] Cette hypothèse est d'autant plus plausible que la demanderesse a écrit, dans sa lettre de mise en demeure, que ses cheveux étaient « déjà fragiles » [P-4] à cette époque. [ 10 ] La demande sera donc rejetée pour le motif que la demanderesse n’a pas fait la preuve prépondérante d’une faute de la défenderesse. [ 11 ] Pour éviter d’envenimer davantage les relations tendues entre les parties, chacune d’elles supportera ses frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2010
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