2020 QCCQ 7998, 2020 QCCQ 7998
Opinion
Filion c. Air Transat inc. 2020 QCCQ 7998 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700270-173 DATE : 22 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q ______________________________________________________________________ ROBERT FILION -et- BATISTA DE JESUS DISMEILAN
Partie demanderesse c. AIR TRANSAT INC. -et- STEPHANIE BRIÈRE -et- VOYAGE GUERTIN LTEE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Filion poursuit en responsabilité contractuelle la conseillère de voyage (madame Brière), l’agent de voyages (Voyages Guertin Lté
e) et le transporteur (Air Transat) pour ne pas l’avoir informé que madame Dismeilan citoyenne domicaine, pour laquelle il avait acheté un billet d’avion aller-retour Puerto Plata-Montréal et Montréal-Puerto Plata, devait avoir une autorisation de voyage électronique (AVE) pour quitter l’aéroport de Puerto-Plata. Elle a appris cette exigence à l’embarquement et l’AVE n’a pas été livrée assez rapidement pour qu’elle puisse prendre le vol. Monsieur Filion et madame Dismeilan réclament la somme de 8 498,28 $ pour le préjudice subi. [ 2 ] Madame Brière ne s’est pas présenté lors de l’audition.
Le Tribunal a procédé sans elle. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal devra déterminer si monsieur Filion et madame Dismeilan ont démontré selon la balance des probabilités que madame Brière, Voyages Guertin Ltée et Air Transat ont manqué au devoir d’information et, dans cette éventualité, le montant du préjudice et le lien de causalité entre ces éléments.
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Monsieur Filion communique avec madame Brière, employée de Voyages Guertin Ltée à l’époque, pour réserver un billet d’avion aller-retour Puerto Plata-Montréal et Montréal-Puerto Plata pour une amie, madame Dismeilan, pour la période du 22 décembre 2016 au 21 janvier 2017. Elle devait participer avec monsieur Filion à des activités pour la période des fêtes.
[ 5 ] Madame Brière a facturé, le 7 décembre 2016, à monsieur Filion la somme de 665,99 $ et elle a émis un billet électronique pour madame Dismeilan, habitant en République Dominicaine. [ 6 ] Monsieur Filion précise que c’était la septième fois qu’il faisait affaire avec madame Brière de Voyages Guertin Ltée pour le même type de transaction.
Les six premières fois, madame Dismeilan n’a eu aucune difficulté à venir au Canada. [ 7 ] Toutefois, le 22 décembre 2016 (septième fois), madame Dismeilan se présente à l’aéroport de Puerto Plata et elle apprend à l’embarquement qu’elle a besoin d’un AVE pour prendre son vol en direction du Canada. Un représentant d’Air Transat tente de compléter et d’obtenir l’AVE avant le départ du vol pour madame Dismeilan.
Par contre, Immigration et citoyenneté Canada n’émet pas assez rapidement l’AVE pour prendre le vol et elle exige des informations complémentaires. [ 8 ] Monsieur Filion achète, d’un autre agent de voyages, un billet d’avion (aller seulement) pour madame Dismeilan (segments San Diego-New York et New York-Burlington) pour un vol le 30 décembre 2016, car Immigration et citoyenneté Canada n’a toujours pas émis l’AVE, mais n’en exige pas un pour entrer au Canada par voie terrestre. Le prix de ce billet d’avion s’élève à la somme de 936,33 $.
Également, monsieur Filion doit conduire jusqu’à Burlington pour aller chercher madame Dismeilan. Aussi, ils doivent coucher un soir dans cette ville. [ 9 ] Monsieur Filion fait entendre un enregistrement téléphonique entre lui et madame Brière, dans lequel elle admet qu’elle n’était pas au courant de l’exigence d’Immigration et citoyenneté Canada d’un AVE pour un citoyen dominicain pour venir au Canada par voie aérienne.
En effet, l’Association canadienne des agences de voyages (ACTA) a informé ses membres par bulletin qu’Immigration et citoyenneté Canada exigerait un AVE pour les citoyens étrangers n’ayant pas besoin de visa à compter du 10 novembre 2016 pour l’embarquement de vol en direction du Canada. [ 10 ] Voyages Guertin Ltée et Air Transat admettent que madame Brière a manqué à son devoir d’information. Par contre, elles soutiennent que monsieur Filion et madame Dismeilan avaient une obligation de s’informer.
Aussi, Voyages Guertin Ltée souligne que sur sa facture il est écrit : « Documents de voyage Il est de la responsabilité du client d’obtenir, à ses frais, tous les documents exigés par les autorités gouvernementales compétentes tous les arrêts, escales et destinations inclus dans son itinéraire de même que l’autorisation parentale.» [ 11 ] Également, Air Transat ajoute que sur le billet électronique il est écrit : « À l’enregistrement, les passagers doivent montrer leurs pièces et documents de voyages appropriés.» [ 12 ] Monsieur Filion et madame Dismeilan réclament pour leur préjudice la somme de 8 498,25 $.
Cette somme se détaille comme suit : Détails des frais Montants réclamés frais de service et honoraires professionnels 82,78 $ Transport en taxi jusqu’à Santiago de los Caballeros 100 $ USD 3 nuits d’hôtel à Montréal et St-Jean-sur-Richelieu 470,02$ Billet pour une fête pour madame Dismeilan 30 $ Billet d’avion de Santiago (république Dominicaine) à Burlington (Vermont) 936,33 $ Une nuit à Burlington 108 $ Transport avec voiture personnelle de Burlington à Gatineau (710 km à 0,50$/km) 355 $ Transport en taxi du domicile de madame Dismeilan jusqu’à l’aéroport de Santiago 50 $ USD Perte de 8 jours de vacances à 300$/jour 2 400$ Déception, anxiété, frustration, stress, incertitude et perte de temps 2 000$ Dommages punitifs 2 000$ TOTAL (sic) 8 498,25 $ ANALYSE
Fardeau de preuve [ 13 ] Celui qui veut valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités (2803 et 2804 Code civil du Québec (C.C.Q.)). Manquement au devoir d’information [ 14 ] L'
article 1458 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) traite de la responsabilité contractuelle et stipule que : «1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.» [ 15 ] En matière contractuelle, le Tribunal doit écarter les clauses abusives d'un contrat d'adhésion ou de consommation (le présent contrat pouvant être qualifié des deux types) et de non-responsabilité lorsqu'il y a faute lourde : « 1437.
La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. 1474.
Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. » [ 16 ] L'employeur est responsable des manquements de ses employés tels que le prévoit le C.c.Q. : « 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. » [ 17 ] Les parties ont conclu un contrat de service au sens de l’article 2098 du C.C.Q. L’
article 2100 du C.c.Q. , stipule : « 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.» [ 18 ] Aussi, la Loi de protection du consommateur [1] (L.P.C.) prévoit d’autres dispositions : « 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. 11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:
a) que le consommateur a manqué à l’une ou l’autre de ses obligations;
b) que s’est produit un fait ou une situation. [ 19 ] Le Tribunal a noté certaines décisions traitant du devoir d’information et de conseil des agents de voyages par rapport aux documents de voyage. [ 20 ] Le juge Chicoine, dans la décision Blouin c. 3103-1651 Québec inc. [2] où le client reprochait à l'agent de ne pas l'avoir avisée de la nécessité d'un visa d'entrée lors d'un voyage au Brésil, mentionne après une revue de la jurisprudence et de la doctrine, que l'obligation d'une agence de voyages d'informer son client de la nécessité d'un visa est donc claire, tant par le droit existant que confirmée par la doctrine et la jurisprudence.
Toutefois, il a rejeté la demande, car fort de son expérience de voyage en Amérique du sud, le client a refusé de recevoir l’information de l’agent. [ 21 ] Le soussigné dans la décision Duchesne c. 3947637 Canada inc. [3] , alors que le client reprochait à l'agent de voyages de ne pas l'avoir informé de la nécessité d'avoir une lettre notariée du père de ses enfants souligne : « [31] Tel que nous l'avons vu précédemment, la jurisprudence et la doctrine sont unanimes et exigent que l'agent de voyage informe et
Obligations Exemples Information L’agent de voyages a envers son client une obligation générale d’information et de conseil. Il doit évidemment le renseigner sur les prestations touristiques qui lui seront fournies. Il doit également l’informer des formalités administratives qui doivent être respecté pour pouvoir bénéficier des services touristiques achetés.
Ainsi l’agent de voyages devrait aviser son client lorsque ce dernier doit obtenir un visa pour visiter un pays particulier ou détenir un passeport qui sera valide pour une période après la date du retour au pays. renseigne le voyageur de façon qu'il puisse réaliser son voyage sans anicroche concernant les documents de voyages tels passeport, visa, lettre notariée, etc. À l'heure de l'Internet, c'est notamment pour cette raison que ces professionnels du voyage sont toujours consultés.
Elles tiennent responsable l'agent qui a manqué à son devoir de conseils ou d'informations ou de renseignements.» [ 22 ] Dans une autre décision, Maalouf c.
Voyages Super soleil inc. [4] , le juge Labbé a reconnu une responsabilité partagée, surtout à cause d’information incomplète qu’il a fournie à l’agent, dans une un dossier où l'entrée à Panama est refusée au demandeur parce qu'il ne détient pas de visa. [ 23 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore [5] écrivent : « 2-487 - Contenu - La première est évidemment celle de bien informer le client relativement au contenu des prestations fournies et de lui donner les conseils adéquats. La
Loi sur la protection du consommateur impose de dévoiler tout fait important susceptible d’influencer la décision de contracter. Ce devoir s’étend tant à la phase précontractuelle du choix du voyage (le client doit être informé sur les différentes options ou possibilités qui s’offrent à lui), qu’à celle postérieure à ce choix-*. En d’autres termes, pendant la période de l’exécution du contrat, l’agent doit continuer à fournir toutes les informations pertinentes à la bonne et saine réalisation de l’entre- prise. Cette obligation comprend celle de garantir la validité du
titre de transport, de confirmer les réservations lorsque nécessaire, de renseigner le client sur les formalités administratives obligatoires (visa 26 , passeport 27 , vaccinations, assurances...). Bien évidemment toutefois, elle n’est pas à sens unique. Le client a également le devoir de se renseigner lui-même, par exemple sur la situation politique du pays qu’il entend visiter 26 , sur les risques inhérents du périple qu’il entreprend, sur le caractère luxueux ou modeste du gîte et des ser- vices, sur l’existence d’assurances. La chose est maintenant plus fréquente et plus facile grâce à Internet.
Tout est, ici, question de dosage et d’équilibre entre l’obligation de renseigner et le devoir de se renseigner. » (Les soulignés sont ajoutés.) [ 24 ] Aussi, les auteurs Stéphanie Poulin et Michèle Milehomme–Drouin [6] écrivent dans un
article Faire affaire avec un agent de voyages ? Un bon moyen d'éviter que votre argent s’envole sans vous ! qui a été livré lors d’un colloque : (…) L’obligation de résultat imposée à l’agent de voyages a pour effet de faciliter le recours d’un client, par exemple lorsqu’il subit un défaut de conformité, c’est-à-dire lorsque les prestations convenues au contrat ne correspondent aux prestations qui ont été exécutées.
Ainsi, en principe, ce client peut poursuivre l’agent de voyages avec lequel il a conclu son contrat afin d’obtenir un remboursement ou une indemnisation correspondant au préjudice subi. [ 25 ] La jurisprudence et la doctrine sont à l’effet que les agents de voyages, conseillers de voyages et transporteur ont un devoir d’information auprès de leurs clients. Également, ils ont une obligation de résultat. En conséquence, à défaut d’établir force majeure, telle que le prévoit l’
article 2100 du C.C.Q., ou la faute de la victime ou d’un tiers, ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité. [ 26 ] En résumé, la jurisprudence et la doctrine mettent sur les épaules de l’agent de voyages la responsabilité d’informer le client des documents de voyage nécessaires pour réaliser son voyage (passeport, visa, affidavit du parent). Le Tribunal ne voit pas pourquoi il devrait en être autrement pour l’AVE. Par contre, l’agent pourra s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre une force majeure ou la faute de la victime ou d’un tiers.
La jurisprudence et la doctrine considèrent l’omission par la victime de déclarer toute l’information à l’agent ou le refus d’écouter l’information de l’agent comme un motif de partage de responsabilité ou de rejet de la demande. [ 27 ] Aussi, les clauses soulevées par Voyages Guertin Ltée sur la facture et Air Transat sur le billet électronique sont une forme de clause de non-responsabilité et elles sont des clauses abusives d’un contrat d’adhésion au sens de l'
article 1437 du C.c.Q. et de non- responsabilité selon l'
article 1474 C.c.Q. qui ne doit pas recevoir application, car il y a commission d'une faute lourde de la
partie défenderesse en ne renseignant pas adéquatement la
partie demanderesse des documents nécessaires à la réalisation de l'objet du contrat, soit le voyage. Également, ces clauses sont contraires à l’ordre public tel que les prescrivent les articles 10 et 11 de la L.P.C. qui interdisent dans un contrat de consommation aux commerçants de se dégager de sa responsabilité. En conséquence, le Tribunal ne peut pas tenir compte de ces clauses pour exonérer la
partie défenderesse. [ 28 ] Finalement, il est admis que madame Brière était une employée de Voyages Guertin Ltée au moment de la vente du billet. Préjudice et lien de causalité [ 29 ] Le Code civil du Québec prévoit des dispositions pour l’évaluation du préjudice notamment : «1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. »
[ 30 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore [7] mentionnent que le dommage ou préjudice suit les règles générales de l’indemnisation. Ils donnent des exemples : le remboursement intégral ou partiel du prix payé, les frais supplémentaires encouru en raison de l’inexécution, une indemnité pour les jours de vacances perdus, mais aussi des dommages moraux pour le stress, les ennuis inconvénients, tracas et humiliations résultant de vacances perdue ou gâchées et qu’en général les montants octroyés restent modestes. [ 31 ] Le Tribunal estime les réclamations suivantes du préjudice de la
partie demanderesse doivent être dédommagées, car ils sont la suite directe et prévisible du manquement : Monsieur Filion : Détails des frais Montants accordés Billet San Diego-New York et New York-Burlington 936,33 $ Hôtel Burlington 108,00 $ Billet inutilisé pour activité 30,00$ Frais déplacement supplémentaire (310 km x 0,50 $ = Différence entre Montréal et Burlington, aller-retour) 155,00$ TOTAL 1 229,33$ Madame Dismeilan : Détails des frais Montants accordés Taxi (150 $ US) 197,00$ Perte de 8 jours de vacances, stress, troubles et inconvénients 1 000,00$ TOTAL 1 197$ PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 32 ] REJETTE la demande en opposition avec frais. [ 33 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à monsieur Filion la somme de 1 229,33 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 février 2017 et les frais de justice de 185,00 $; [ 34 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à madame Dismeilan la somme de 1 197,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 février 2017. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 14 octobre 2020 [2] Blouin c. 3103-1651 Québec inc., (C.Q., 2000-04-13), SOQUIJ AZ-00036404 , [2] B.E. 2000BE-810 , p. 3 ; [4] Maalouf c. Voyages Super soleil inc. , (C.Q., 2010-03-04), 2010 QCCQ 1385 , SOQUIJ AZ-50613547 , par. 25 ;
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