2015 QCCQ 8574, 2015 QCCQ 8574
Opinion
Turcotte c. Hydro-Québec 2015 QCCQ 8574 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-005047-158 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE TURCOTTE et PIERRE TURCOTTE et GINETTE TURCOTTE Demandeurs c.
HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 5 715,55 $ à
titre de dommages pour des bris causés à leur propriété. [ 2 ] Les demandeurs sont frères et sœurs. [ 3 ] Depuis environ une dizaine d’années, ils sont propriétaires d’un chalet situé sur l’Île Notre-Dame-des-Sept-Douleurs qu’ils ont hérité de leurs parents. [ 4 ] Cette Île se retrouve en face de l’Île Verte. On peut y accéder à l’aide d’un traversier saisonnier. [ 5 ] Les demandeurs demeurent dans ce chalet de mai jusqu’au début novembre de chaque année. [ 6 ] Au début novembre 2013, les demandeurs constatent qu’il y a un problème avec la tension électrique du chalet.
Ils contactent la défenderesse et l’informent du problème, tout en précisant que le problème n’est pas urgent. [ 7 ] Le 19 mai 2014, les demandeurs reviennent au chalet. [ 8 ] Le chalet a un trottoir en dalles qui se rend jusqu’à la haie bornant la propriété. Les demandeurs constatent que ce trottoir a été endommagé. [ 9 ] Ce trottoir est constitué de 22 dalles de 2 pieds par 2 pieds et 2 pouces d’épaisseur. [ 10 ] Les demandeurs expliquent que 16 dalles ont été endommagées. [ 11 ] Vicky Coulombe est monteuse de lignes pour la défenderesse.
C’est elle qui est allée au chalet des demandeurs, le 14 novembre 2013. [ 12 ] Madame Coulombe explique qu’elle conduisait un camion nacelle. [ 13 ] Afin d’accéder au poteau électrique, les préposés de la défenderesse ont dû déplacer le camion nacelle jusqu’au poteau et traverser, à la même occasion, le trottoir en dalles, une fois pour l’aller et une fois pour le retour. [ 14 ] Elle explique qu’elle est retournée sur les lieux au début de cette année et qu’elle a alors constaté qu’uniquement 8 dalles ont été endommagées. [ 15 ] Les demandeurs sont crédibles lorsqu’ils expliquent que 16 dalles ont été endommagées.
Les photographies qu’ils produisent corroborent leur témoignage.
[ 16 ] La défenderesse ne conteste pas sa responsabilité.
Elle conteste uniquement le nombre de dalles endommagées ainsi que le montant de la réclamation puisqu’elle estime que celle-ci est exagérée. [ 17 ] Voici la ventilation de la réclamation des demandeurs : - frais d’évaluation chargés par Embellissement Rivière-du-Loup : 57,49 $; - frais de déplacement pour exposer le problème et discuter avec représentante d’Embellissement Rivière-du-Loup (430 kilomètres x 0,47 $) 202,10 $ - frais pour enlèvement et sortie de l’Île des dalles endommagées : 150,00 $ - remplacement et installation de dalles de béton pour remplacer celles endommagées : 2 325,94 $; - ajustement pour le coût des dalles (équivalentes à celles endommagées) : 3 82,35 $; - perte de temps et inconvénients : 2 500 $; - frais d’envoi postal pour mise en demeure : 11,50 $; Total : 5 715,55 $. [ 18 ] Les demandeurs demeurent dans la région de Québec, c’est la raison pour laquelle ils réclament des frais de déplacement ainsi que perte de temps pour se rendre et rencontrer les représentants d’Embellissement Rivière-du-Loup. [ 19 ] Les demandeurs ont cherché une compagnie pouvant leur vendre et installer des dalles similaires semblables à celles qui étaient en place.
C’est uniquement Embellissement Rivière-du-Loup qui pouvait effectuer ce travail et qui avait des produits similaires. [ 20 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame April représentante d’Embellissement Rivière-du-Loup. [ 21 ] Elle explique qu’Embellissement Rivière-du-Loup a fourni une soumission aux demandeurs pour un montant de 2 325,94 $ pour les 16 dalles à remplacer.
Ce prix est pour des dalles similaires à celles endommagées (2 pieds par 2 pieds et par 2 pouces d’épaisseur). [ 22 ] Madame April explique qu’elle a chargé des frais d’évaluation de 50 $ plus taxes aux demandeurs et que ces frais seront crédités si les demandeurs décident d’effectuer les travaux avec Embellissement Rivière-du-Loup. [ 23 ] Les demandeurs n’ont pas remplacé les dalles endommagées. [ 24 ] Madame April explique qu’Embellissement Rivière-du-Loup peut prendre dans ses camions les dalles endommagées et les ramener à Rivière-du-Loup.
Elle explique que le coût élevé pour le remplacement de ces dalles est dû au fait que le camion d’Embellissement Rivière-du-Loup doit prendre le traversier. Le traversier, qui est le seul moyen d’arriver sur l’Île, n’effectue que quelques traversées par jour, ce qui a une influence directe sur la composition de l’équipe de travail requise pour effectuer les travaux.
Ainsi, elle explique qu’elle doit prévoir presque deux fois plus de personnel afin de s’assurer que le travail est effectué à l’intérieur d’une journée, et ce, en respectant l’horaire du traversier. [ 25 ] Les demandeurs n’ont pas prouvé avoir à quelque montant que ce soit pour l’ajustement du coût des dalles pour avoir des dalles équivalentes à celles endommagées. [ 26 ] Les dalles visées par la soumission d’Embellissement Rivière-du-Loup sont similaires à celles endommagées. [ 27 ] Enfin, les demandeurs expliquent qu’ils avaient mis en vente le chalet au début de l’année 2013. [ 28 ] Ils expliquent aussi qu’en raison des dommages du trottoir, les démarches pour vendre le chalet ont été suspendues. [ 29 ] La preuve ne permet pas de conclure que la vente du chalet a été retardée par le dommage provoqué aux dalles.
D’abord, les demandeurs ont choisi de ne pas remplacer ces dalles. Ensuite, le Tribunal a pu constater que ce trottoir n’est pas un trottoir permettant l’accès à la propriété. Il sert uniquement à se rendre au chalet voisin, qui appartient toujours aux demandeurs. [ 30 ] Par conséquent, la réclamation des demandeurs sur ce chef est mal fondée. [ 31 ] Il en va de même pour les dommages réclamés à
titre de frais de déplacement et perte de temps et inconvénients, puisque les demandeurs n’ont pas prouvé avoir droit à quelque montant que ce soit à ce titre. En effet, la preuve ne permet pas de conclure que ces frais de déplacement étaient nécessaires.
De plus, ces déplacements se sont effectués pendant la période estivale, période où les demandeurs se rendent de toute façon au chalet. [ 32 ] Les demandeurs ont prouvé avoir droit au remplacement des 16 dalles dont l’estimation est de 2 325,94 $. [ 33 ] Le Tribunal doit cependant considérer l’âge de ces dalles. [ 34 ] La preuve prépondérante démontre que ces dalles ont été installées depuis plus de 20 ans.
Selon le témoignage de madame April, la durée de vie utile de ces dalles est d’environ 25 ans. [ 35 ] Considérant l’âge de ces dalles, il y a lieu d’appliquer une dépréciation de 70 %, et les demandeurs ont droit de recevoir un montant de 697,79 $ (soit 2 325,94 $ - 1 628,15 $).
[ 36 ] Les demandeurs ont aussi prouvé avoir droit aux frais d’envoi postal de la mise en demeure envoyée le 25 novembre 2014 au montant de 11,50 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 709,29 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , et ce, depuis la date de la mise en demeure (25 novembre 2014); [ 39 ] AVEC DÉPENS de 171 $. __________________________________ Hermina Popescu, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2015
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