2016 QCCQ 8945, 2016 QCCQ 8945
Opinion
Protection de la jeunesse — 16447 2016 QCCQ 8945 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005398-152 DATE : LE 27 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 1999 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district B ; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête pour réviser la décision rendue par Madame la juge Marie-Pierre Jutras le 18 juin 2015 par laquelle elle déclarait la sécurité et le développement de cette jeune compromis et la confiait à sa grand-mère maternelle, madame C, à raison de cinq jours par semaine.
Les deux autres jours, elle va chez son père. [ 2 ] X a été maintenue chez sa grand-mère maternelle et elle maintient son suivi en pédopsychiatrie pour son diagnostic de dépression ainsi qu’un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive. [ 3 ] En date du 22 décembre 2015, il était allégué que le risque suicidaire était toujours présent : en effet, le 18 décembre 2015, elle
participait à une rencontre de suivi avec la pédopsychiatre en présence de son père et cette rencontre a été difficile au point où la jeune a eu des réactions et le 20 décembre, elle tenait des propos suicidaires lesquels ont entraîné une intervention policière. [ 4 ] À l’audition du 27 janvier 2016, le Directeur demande au Tribunal de maintenir la jeune auprès de sa grand-mère maternelle, madame C, et que les contacts avec le père continuent, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le Directeur a demandé au Tribunal d’autoriser des contacts en faveur de la jeune avec sa mère, mais aux conditions mentionnées aux conclusions amendées qui apparaîtront à la fin de la présente décision. [ 6 ] Le père était présent à cette audition et après avoir pris connaissance des conclusions amendées, il était d’accord avec cette orientation. [ 7 ] La jeune était également présente et son avocate a mentionné au Tribunal que les rencontres de suivi sont particulièrement difficiles et lui font vivre beaucoup d’émotions.
C’est ainsi qu’avec l’intervenante, ils ont convenu que ces rencontres de suivi auraient lieu aux deux semaines plutôt que chaque semaine. [ 8 ] Pour le reste, la jeune et son avocate sont d’accord avec les conclusions amendées puisqu’elle veut demeurer auprès de sa grand-mère maternelle, madame Christiane Leblanc.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 juin 2015; CONFIE la jeune X à sa grand-mère maternelle, madame C; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de madame C, le tout conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant ; ORDONNE , suite à l’évaluation positive du milieu, que la jeune X soit confiée au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour hébergement en famille d’accueil, à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour la durée prévue à la présente ordonnance; AUTORISE , en faveur de la jeune X, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, à l’exclusion du conjoint de la mère, monsieur D; PREND ACTE que la mère devra participer à une rencontre psychosociale préalable à la reprise de contacts mère-enfant; AUTORISE , en faveur de la jeune X, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que la jeune X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle poursuive son suivi médical régulier; ORDONNE que la jeune X et ses parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent au suivi psychosocial ainsi qu’au plan d’intervention; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie Martel Avocate de la jeune Dates d’audience : 23 décembre 2015, 27 janvier 2016
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