2011 QCCQ 7565, 2011 QCCQ 7565
Opinion
Protection de la jeunesse — 111959 2011 QCCQ 7565 JC1649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 560-41-001025-110 DATE : 12 avril 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Dans le dossier de : X né […] 1998. JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN PROTECTION Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescent X. [ 2 ] L'adolescent prend de la médication pour contrôler son hyperactivité, mais manifeste des troubles de comportement inquiétants qui se traduisent par de l'opposition, de l'impulsivité et de l'agressivité et de l'impolitesse tant à la maison qu'à l'école. [ 3 ] Son père était celui qui tentait d'encadrer son fils, quoi que de façon pas toujours adéquate, jusqu'à ce qu'un AVC, qu'il a subi à l'été 2010 et qui le contraint à se déplacer en fauteuil roulant tout en lui ayant pratiquement fait perdre l'usage de la parole.
Le père vit maintenant chez sa propre mère et visite ses enfants un dimanche sur deux chez la mère de ceux-ci. [ 4 ] La mère a tendance à surprotéger ses enfants et à les déresponsabiliser vis-à-vis leurs comportements perturbateurs. [ 5 ] Bien que la mère bénéficie d'un support important de la part de ses propres parents qui accueillent régulièrement son fils X, elle manifeste des lacunes importantes au niveau de l'encadrement de ses fils qui se traduisent par des attitudes et des réactions non appropriées face aux comportements de ses enfants.
Elle le reconnaît, accepte l'aide du directeur de la protection de la jeunesse et consent aux mesures proposées. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 8 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent X au sens de l'article 38b) 1º iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] ORDONNE le maintien de l'adolescent dans son milieu familial maternel; [ 10 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 11 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 12 ] ORDONNE un suivi social pour les parents et l'adolescent; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père se fassent selon entente entre les parties en tenant compte du désir et de l'intérêt de l'adolescent ou selon les termes d'un jugement de la Cour supérieure;
[ 15 ] PREND ACTE que ces contacts ont lieu au domicile maternel un dimanche sur deux et que ces contacts répondent au désir et à l'intérêt de l'adolescent; [ 16 ] CONFIE , pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] LE TOUT pour une durée de 6 mois. PC/nc PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Suzanne Arpin, Procureur du D.P.J. Me Pierre Bélanger, Procureur de l'adolescent, présent. Me Sylvie Nantel, Procureur de la mère, présente. Monsieur A, père, absent et non représenté. Date d’audience : 12 avril 2011.
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