2013 QCCA 344, 2013 QCCA 344
Opinion
Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec c. Guay 2013 QCCA 344 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022724-124 (500-17-069032-111) DATE : le 22 février 2013 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC REQUÉRANT c. PATRICE F.
GUAY, ès qualités de syndic du Barreau du Québec INTIMÉ – Demandeur ET DANY STEVE PERRAS BANQUE HSBC CANADA FONDATION SOFER BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE CHAIM MERMELSTEIN MIS EN CAUSE – Défendeurs KAUFMAN LARAMÉE JUDITH ELISABETH COHEN ANDREW DALGLEISH & ASSOCIATE GMACH BETH JOEL MARC NANTEL-LEGAULT ANDRÉ KALFON SERGE AFLALO ALEXANDER FISCH JOEL GROSS MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Le requérant, Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (« le Fonds »), nous demande de lui permettre, ainsi qu'à ses procureurs, de consulter et d'obtenir copie des jugements, ordonnances, procédures, pièces et autres documents faisant
partie du dossier 500-17-069032-111 de la Cour supérieure. [ 2 ] Le Fonds allègue : • Qu'il est défendeur dans le cadre de plusieurs poursuites intentées [1] relativement aux faits qui font l'objet du dossier 500-17-069032-
111 de la Cour supérieure (une demande de gel de comptes bancaires à l'initiative du Syndic du Barreau du Québec dans le contexte d'une enquête disciplinaire en cours et d'allégations de gestes frauduleux portant sur la gestion et l'utilisation de comptes en fidéicommis); • Qu'il est défendeur dans le cadre de deux requêtes pour jugement déclaratoire de type Wellington [2] , intentées par le cabinet Kaufman Laramée, s.e.n.c.r.l. ou certains de ses associés; • Que les procédures pendantes au dossier 500-17-069032-111 de la Cour supérieure ont une incidence sur ces diverses poursuites à l'égard desquelles il doit prendre position et se défendre, le cas échéant; • Qu'il est nécessaire, dans son intérêt et dans celui d'une saine administration de la justice, qu'il ait accès aux jugements, ordonnances, procédures, pièces et autres documents faisant
partie du dossier 500-17-069032-111 de la Cour supérieure et qu'il en soit de même pour ses procureurs; et • Qu'il est prêt, au besoin, à se soumettre à toute ordonnance de huis clos et de confidentialité qui pourrait être prononcée. [ 3 ] Cette demande nous est présentée à la suite et en raison d'une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour le 8 juin 2012 qui édicte : Extrait de l'arrêt du 8 juin 2012 [12] PROLONGE jusqu'au prononcé de l'arrêt sur le fond les ordonnances visant à protéger la confidentialité de l'enquête du Bureau du syndic du Barreau du Québec et qui figurent au procès-verbal du 4 juin 2012.
Extrait du procès verbal du 4 juin 2012 [3] ORDONNE que les procédures et pièces faisant
partie du dossier en
titre de même que celles faisant
partie du dossier portant le numéro 500-17-069032-111 des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal demeurent sous scellés et ne soient consultées que sur autorisation d'un juge de notre Cour; [4] ORDONNE la non-publication et la non-diffusion de toute information se rapportant au présent dossier, sous réserve du droit pour quiconque de publier et de diffuser de l'information obtenue d'une autre source que le dossier en
titre ou le dossier portant le numéro 500-17-069032-111 des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal; [5] Sous la même réserve, ORDONNE à quiconque aura accès au dossier en
titre ou au dossier portant le numéro 500-17-069032- 111 des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal, de ne pas en divulguer directement ou indirectement le contenu ou d'utiliser de quelque manière les connaissances acquises; [ 4 ] L'arrêt sur le fond (quant à l'appel déposé par le Syndic du Barreau à la suite de la décision de l'honorable Danielle Grenier du 31 mai 2012) est prononcé ce jour et ses conclusions sont ainsi rédigées : [3] ACCUEILLE l'appel en
partie , sans frais et à la seule fin d'ordonner la mise sous scellés des pièces ou parties de pièces suivantes qui se trouvent au dossier de la Cour supérieure ou au dossier de la Cour : Dossier de la Cour supérieure : Pièce P-1; Les pages 14 à 19 inclusivement ainsi que les pages 27 à 31 inclusivement de la pièce P-27; Dossier de la Cour : Pièce P-1 reproduite à l'onglet 1 de l'annexe III de l'exposé du Syndic; Les pages 14 à 19 inclusivement ainsi que les pages 27 à 31 inclusivement de la pièce P-27 reproduites à l'onglet 27 de l'annexe III de l'exposé du Syndic; et, CONFIRME par ailleurs, quant à tout le reste, la conclusion retenue par la juge voulant qu'il y ait lieu de rejeter les diverses demandes d'ordonnances de confidentialité du Syndic. [ 5 ] Dans ces circonstances, alors que l'ordonnance de sauvegarde prononcée le 8 juin 2012 prend fin, la requête du Fonds devient sans objet de sorte qu'il y a lieu de la rejeter, mais sans frais.
Pour ces motifs, La COUR : [ 6 ] Rejette la requête, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A. M e Maria De Michele Pour le requérant M e Claude G. Leduc M e Lori Posluns MERCIER LEDUC Pour l'intimé Date d’audience : le 8 novembre 2012
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