2019 QCCQ 8408, 2019 QCCQ 8408
Opinion
Ville de Gatineau c. Chartrand 2019 QCCQ 8408 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-004958-191 DATE : 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE GATINEAU APPELANTE-Intimée c.
CLAUDE CHARTRAND et CAROLE MONETTE INTIMÉS-Requérants et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MISE EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] L’Appelante, la Ville de Gatineau, présente une demande pour permission d’en appeler d’une décision du Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières en matière de fiscalité municipale (TAQ), datée du 22 août 2019. [ 2 ] Bien que dûment notifiés, les Intimés, monsieur Chartrand et madame Monette, sont absents à l’audition. [ 3 ] Quant au Mis en cause, le TAQ, également notifié, il a choisi de ne pas faire de représentations devant la Cour du Québec à ce stade-ci des procédures. [ 4 ] La décision en litige accueille le recours déposé par les Intimés concernant les valeurs à inscrire au rôle d’évaluation foncière triennal 2018-2019-2020 pour la propriété sise au [...], Gatineau. [ 5 ] Les conclusions du TAQ dans sa décision du 22 août 2019 se lisent comme suit : ACCUEILLE le recours; DÉTERMINE la valeur réelle de l’unité d’évaluation à 469 700 $, effectif au 1 er janvier 2018 et à 422 700 $ effectif au 1 er mai 2019; DIVISE par le facteur comparatif de 1,00 (correspondant à la proportion médiate de 100 %); et FIXE la valeur à inscrire au rôle d’évaluation foncière comme suit : Au 1 er janvier 2018 Terrain : 198 500 $ Bâtiment : 271 200 $ Total : 469 700 $ Au 1 er mai 2019 Terrain : 178 600 $ Bâtiment : 244 100 $ Total : 422 700 $
LE TOUT avec frais de justice, incluant la somme d’argent exigée pour le dépôt de la requête introductive du recours. [ 6 ] L’unique demande des Intimés devant le TAQ visait à faire réviser la valeur déposée au rôle pour les trois années où il est en vigueur pour « une baisse supplémentaire à celle suggérée par l’évaluatrice d’au moins 50 000 $. » [ 7 ] Dans sa décision du 22 août 2019, le juge administratif confirme l’énoncé qui précède en écrivant :
(1) Par son recours, les requérants contestent l’exactitude de la valeur au rôle foncier triennal 2018-2019-2020, relativement à l’unité d’évaluation identifiée par le matricule 9244-02-2616… LA PREUVE DEVANT LE TAQ [ 8 ] Selon l’Appelante, elle a déposé les documents suivants devant le TAQ : − un rapport d’expertise, soit celui de monsieur Julio César Gonzalez, évaluateur, visant à établir la valeur au rôle de l’unité d’évaluation; − un
article de madame Sara Belaid provenant du site soumissionrénovation.ca.; − une fiche d’inscription DuProprio pour un terrain situé au [...] à Gatineau, soit sur la même rue que la propriété des Intimés. [ 9 ] Les Intimés n’auraient produit aucune preuve devant le TAQ, sauf leurs témoignages. [ 10 ] D’ailleurs, à cet effet, le Tribunal note que le juge administratif écrit dans son jugement :
(17) Les requérants n’ont pas vraiment fait de preuve sur la valeur du bâtiment, se contentant de mentionner…
(20) Les requérants n’ont soumis aucun estimé pour régler le problème, …
(28) Or, sans spécifier le prix qui avait été convenu, les requérants ont spécifié que l’inondation de 2017 a fait annuler la vente de cette propriété, …
(39) Leur témoignage et les conclusions émises sont teintés par l’ensemble des évènements qu’ils ont subis, … [ 11 ] Devant le TAQ, il est admis que l’unité d’évaluation en litige a été inondée en 2017 et en 2019. LA DEMANDE POUR PERMISSION D’EN APPELER - Les critères applicables à la demande pour permission d’en appeler [ 12 ] Le présent recours est régi par l’article 159 de la
Loi sur la justice administrative qui se lit ainsi : 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l’objet d’un appel à la Cour du Québec, sur permission d’un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [ 13 ] À l’étape de la permission d’en appeler, le Tribunal n’a pas à tenir compte du caractère spécialisé du Tribunal ayant rendu la décision attaquée [1] ni y accorder une déférence [2] , pas plus qu’analyser le fond des questions soulevées en appel [3] . [ 14 ] Pour faire l’objet d’un appel, l’Appelante doit faire la démonstration que la question en jeu est sérieuse, controversée, nouvelle ou d’intérêt général [4] . [ 15 ] Dans l’affaire Windsor (Ville de) [5] , le juge fait une énumération d’exemples particuliers à chacun de ces facteurs que nous reprenons ci-après : Une question sérieuse : – une faiblesse apparente de la décision attaquée; – une erreur de fait déterminante; – l’omission d’analyser des éléments fondamentaux de preuve; – une sérieuse lacune au niveau des motifs de la décision attaquée qui empêche d’en comprendre le fondement factuel et juridique; – l’incidence de la décision sur le sort du justiciable; – l’importance du montant en jeu.
Une question controversée : – une jurisprudence incohérente ou contradictoire même sur des questions techniques; – une décision isolée allant à l’encontre d’un courant jurisprudentiel solidement établi. Une question nouvelle :
– une question n’ayant jamais été soumise à la Cour du Québec. Une question d’intérêt général : – la violation d’une règle de justice naturelle; – une question visant les intérêts supérieurs de la justice; – une question de principe à caractère normatif, dont les enjeux dépassent les intérêts des parties; – une violation patente d’une règle de droit.
ANALYSE [ 16 ] L’Appelante soulève trois erreurs dans la décision rendue par le TAQ afin de justifier l’intervention du Tribunal en appel. [ 17 ] Les Intimés et l’Intervenante, en raison de leur absence à l’audition, n’ont soulevé aucun motif à l’encontre des moyens d’appel soulevés.
LE ERREURS SOULEVÉES - PREMIÈRE ERREUR [ 18 ] Le TAQ aurait erré en droit et a excédé sa juridiction en déterminant et en fixant de son propre chef deux valeurs à inscrire au rôle d’évaluation, soit l’une entre le 1 er janvier 2018 et le 30 avril 2019 et l’autre entre le 1 er mai 2019 et le 31 décembre 2020, alors : – qu’il n’était saisi que d’un recours à l’encontre de la valeur déposée pour l’entièreté du rôle triennal 2018-2019-2020; – que rien dans la LFM n’autorisait le TAQ à scinder ainsi la valeur en deux périodes. [ 19 ] À la lecture de la requête introductive du recours devant le TAQ il appert que la demande vise la valeur à inscrire au rôle pour l’entièreté de celui-ci [6] . [ 20 ] Pourtant, la décision du TAQ fixe deux valeurs distinctes au rôle pour deux périodes distinctes, soit avant les inondations de 2019 et après ces inondations, et ce, dans les termes suivants : DÉTERMINE la valeur réelle de l’unité d’évaluation à 469 700 $, effectif au 1 er janvier 2018 et à 422 700 $ effectif au 1 er mai 2019. [ 21 ] Cette façon de faire semble être une violation d’une règle de droit puisqu’aucun
article de loi ne semble autoriser le TAQ à scinder la valeur en deux périodes, d’autant plus qu’il semble n’y avoir aucune demande à cet effet. [ 22 ] Si tel est le cas, il s’agit d’une violation de justice naturelle puisque le juge administratif semble avoir jugé « ultra petita ». [ 23 ] D’ailleurs, la preuve démontre que les inondations de 2019 ont eu lieu après l’institution du recours devant le TAQ et celle de 2017 après le dépôt du rôle d’évaluation sous étude. [ 24 ] En agissant de la sorte, le TAQ a privé l’Appelante de la possibilité de présenter toute preuve à l’égard de la valeur suite aux inondations de 2019, alors que la seule preuve produite au dossier concerne l’entièreté du rôle. [ 25 ] La décision de scinder le rôle, alors que cette question n’est pas soulevée, contredit d’autres décisions et semble débuter une nouvelle tendance jurisprudentielle.
Il s’agit d’une question controversée et les représentations faites devant la soussignée démontrent que la présente décision semble s’écarter de la jurisprudence majoritaire. [ 26 ] En agissant de la sorte, le juge administratif n’a pas permis à l’Appelante de se faire entendre sur cette question, qui ne semblait pas en litige devant le TAQ. - DEUXIÈME ERREUR [ 27 ] Le TAQ aurait erré en droit et excédé sa juridiction en identifiant l’inondation du printemps 2019 en tant qu’événement justifiant la tenue à jour du rôle d’évaluation. [ 28 ] Le TAQ peut avoir juridiction pour fixer plus d’une valeur au rôle triennal, si le recours préalablement introduit visait à modifier la valeur suite à un événement survenu en cours de rôle [7] , ce qui ne semble pas le cas en l’espèce. [ 29 ] Selon la preuve présentée sur la présente demande pour permission, il appert : – que le recours devant le TAQ ne visait pas la mise à jour du rôle, mais bien la valeur inscrite au dépôt du rôle d’évaluation; – il n’y a eu aucune preuve des dommages à la propriété faite devant le TAQ justifiant une telle détermination; – que le décret concernant les zones inondables justifiant la tenue à jour du rôle selon le TAQ n’était même pas adopté lors de l’audition au mérite et encore moins, en vigueur. [ 30 ] Il semble y avoir une faiblesse apparente dans la décision attaquée, puisque le juge administratif prend en considération l’adoption postérieure à la demande devant le TAQ d’un décret gouvernemental, tout en ne tenant pas compte des comparables déjà
utilisés par l’expert de la municipalité dans son évaluation qui semble être la seule évaluation produite en première instance. - TROISIÈME ERREUR [ 31 ] Le TAQ aurait erré en appliquant arbitrairement une désuétude économique de 10 % pour tenir compte des inondations de 2017, alors que les terrains comparables retenus par le TAQ et l’expert évaluateur de la Ville étaient eux-mêmes affectés par l’inondation de 2017, imputant l’unité d’évaluation. [ 32 ] Cette application erronée de la seule expertise produite est une faiblesse apparente de la décision sous étude.
CONCLUSION [ 33 ] La permission d’appel ne doit pas avoir pour effet d’accorder à l’Appelante une deuxième chance de faire valoir ses arguments qui ont été rejetés par le Tribunal de première instance de façon motivée et intelligible [8] , mais bien de permettre à celle-ci de faire la démonstration que le TAQ a commis une erreur déraisonnable en faits et en droit, lui causant un préjudice sérieux et substantiel justifiant l’intervention de la Cour du Québec. [ 34 ] Dans la présente instance, le Tribunal a pris connaissance de la décision du TAQ à la lumière des arguments offerts par la Ville et en vient à la conclusion que les questions soumises par cette dernière sont sérieuses, controversées et d’intérêt général. [ 35 ] En raison de ce qui précède et sans pour autant se prononcer de quelque façon que ce soit sur le mérite du présent appel, le Tribunal considère que les questions soulevées par la Ville de Gatineau dans leur demande pour permission d’en appeler, devraient être soumises à la Cour du Québec au sens de l’article 159 et suivants de la
Loi sur la justice administrative. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande pour permission d’en appeler d’une décision du Tribunal administratif du Québec; [ 37 ] AUTORISE la Requérante, Ville de Gatineau, à interjeter appel devant la Cour du Québec de la décision rendue le 22 août 2019 par le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières dans le dossier SAI-Q-236585-1810; [ 38 ] AUTORISE la Requérante à en appeler sur les questions suivantes : − Le TAQ a-t-il erré en droit et excédé sa juridiction en déterminant et en fixant de son propre chef deux valeurs à inscrire au rôle d’évaluation, soit entre le 1 er janvier 2018 et le 30 avril 2019 et entre le 1 er mai 2019 et le 31 décembre 2020, alors qu’il n’était saisi que d’un recours à l’encontre de la valeur déposée pour l’entièreté du rôle triennal? − Le TAQ a-t-il erré en droit et excédé sa juridiction en identifiant l’inondation du printemps 2019 en tant qu’évènement justifiant la tenue à jour du rôle d’évaluation , alors :
i) que le recours (requête introductive d’un recours devant le TAQ R-2) ne visait pas la mise à jour du rôle, mais bien la valeur inscrite au dépôt d’évaluation? ii) qu’aucune preuve de dommages à la propriété n’a été faite à ce titre? iii) que le décret concernant les zones inondables justifiant la tenue à jour selon le TAQ n’était même pas adopté lors de l’audition au mérite et encore moins en vigueur? - Le TAQ a-t-il erré en droit en appliquant arbitrairement une désuétude économique de 10 % pour tenir compte des inondations de 2017, alors que les terrains comparables retenus par le TAQ et l’expert évaluateur de la Ville étaient eux-mêmes affectés par l’inondation de 2017? __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Frenette dhc avocats inc. Procureur de la demanderesse Madame Caroline Corriveau, stagiaire en droit Baril & Avocats Procureurs du mis en cause Date d’audience : 12 novembre 2019
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