2016 QCCA 1431, 2016 QCCA 1431
Opinion
Trépanier c. Bonraisin 2016 QCCA 1431 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026204-164 (500-17-066007-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 septembre 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTS AVOCATE Lorraine trépanier pierre bédard Me CRISTINA MAGEAU ( Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉS AVOCAT GUY BONRAISIN STÉPHANIE LOISELLE Me RICHARD LETENDRE ( Dufour, Mottet Avocats, s.e.n.c.r.l. ) Absent DESCRIPTION : Requête des appelants pour obtenir la suspension de l’instance (art. 377 C.p.c. ) Greffier d'audience : Annabel David SALLE : RC-14
AUDITION 9 h 42 Appel et rôle et identifications des avocats. Suspension jusqu'à 11 h 15 pour que l'avocate puisse faire une vérification du point de vue de la compétence du juge unique. 11 h 20 Reprise de l'audience. Aux dires de Me Mageau, Me Letendre consent à sa requête, dans la mesure où le juge unique à compétence. Sinon, il consent à ce que la requête soit déférée à un banc de trois juges. 11 h 25 Me Mageau dépose des autorités et fait ses représentations. 11 h 50 Suspension. 12 h 15 Reprise de l'audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir p. 3. 12 h 21 Fin de l'audience.
Annabel David Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Ayant porté en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Francine Nantel), rendu le 9 juin 2016, Lorraine Trépanier et Pierre Bédard me demandent de suspendre l’instance en appel en attendant que la Cour supérieure rende sa décision sur leur demande de rétractation du même jugement. La demande de rétractation sera entendue le 26 octobre 2016. [ 2 ] La requête invoque, en appui de cette demande de suspension, l’article 377 C.p.c .
L’avocate des appelants m’informe que les intimés, absents ce matin, ne contestent pas la requête. [ 3 ] À l’audience, j’ai demandé à l’avocate des appelants de me faire part de son avis quant au fondement d’un éventuel pouvoir du juge unique, à
titre de gestionnaire de l’instance sous l’article 367 C.p.c . au autrement, de suspendre l’appel. (L’article 377 C.p.c. , invoqué dans l’entête de la requête, ne me semble pas d’être d’une quelconque application ici). Ce faisant, je prends bonne note de l’avis exprimé par mon collègue le juge Pelletier, siégeant seul dans Martin-Bédard c . Axa Assurances inc ., 2007 QCCA 1485 , selon lequel la suspension de l’appel relevait de la compétence de la Cour et non de celle du juge seul sous le régime de l’ancien Code. Le juge Pelletier s’appuie sur un jugement du juge Dalphond qui, lui aussi, opine en ce sens.
En notant les limites de la compétence du juge unique, le juge Dalphond souligne néanmoins la pertinence du principe de proportionnalité au traitement de la demande de suspension faite devant lui et propose une gestion particulière de l’instance en vue d’éviter des frais inutiles pour les parties : Moisan c . Standard Paper Box (SPB Canada inc.) , 2007 QCCA 942 (juge unique). [ 4 ] Je note aussi que la Cour a déjà, et ce à diverses reprises, accepté de trancher des requêtes pour suspension d’un appel dans des
circonstances analogues aux nôtres : voir, par ex., 9256-7197 Québec inc. c. 9177-0255 Québec inc ., 2015 QCCA 428 , notamment au paragr. [16] . [ 5 ] L’avocate des appelants soutient, avec énergie et intelligence, qu’il convient de reconnaître ce pouvoir au juge unique dans l’environnement instauré par le nouveau Code de procédure civile , où les pouvoirs de gestion d’instance sont plus importants et le souci de la proportionnalité est à l’avant-scène. Elle propose notamment les articles 49 et 378 C.p.c . comme assises éventuelles pour cette compétence du juge unique.
Au cas où le doute subsisterait à mon esprit, elle propose que je défère la question à une formation de la Cour. [ 6 ] Dans les circonstances où la compétence du juge unique est en jeu, la prudence est en effet de mise, même si je reconnais que le législateur cherche, au nouveau Code de procédure civile , à rendre plus souple la gestion devant toutes les instances judiciaires.
Il convient donc de déférer cette requête à une formation de la Cour, comme l’a fait le juge Pelletier dans Martin-Bédard , précité. [ 7 ] Toutefois, pour faciliter la saine gestion de l’appel, je peux, en application de l’article 367, al. 2 C.p.c ., modifier les délais pour la production des mémoires d’appel. L’avocate des appelants me fait cette seule demande additionnelle à l’audience. J’estime que le respect de la proportionnalité, objectif énoncé à l’article 18 C.p.c ., justifie que sa demande soit accordée.
Par le jeu des dates prévu à l’article 373 C.p.c. , l’ajustement des échéances pour les intimés se fera aussi. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 8 ] DÉFÈRE la requête à la Cour pour être entendue le 24 octobre 2016 à 9h30 en salle Pierre-Basile-Mignault ; [ 9 ] ACCUEILLE la requête verbale pour la modification du délai de production du mémoire des appelants; [ 10 ] MODIFIE les délais prévus pour la production des mémoires d’appel et FIXE la date pour le dépôt et notification du mémoire des appelants au 12 janvier 2017 à 16h30 et celle pour les intimés au 13 mars 2017 à 16h30 ; [ 11 ] Sans frais de justice.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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