2021 QCCA 322, 2021 QCCA 322
Opinion
Croteau-Charbonneau c. R. 2021 QCCA 322 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007481-219 (505-01-151268-170) DATE : Le 25 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A . JONATHAN CROTEAU-CHARBONNEAU REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] En juin 2013, pour des infractions commises en décembre 2011, l’appelant recevait une peine comportant une ordonnance de se soumettre à perpétuité à l’interdiction prévue par l’alinéa 161(1)
c) C.cr. selon le droit en vigueur à cette date et qui tenait compte de l’application rétrospective de la modification législative intervenue le 9 août 2012. [ 2 ] En 2016, la Cour suprême a invalidé la portée rétrospective de la nouvelle condition 161(1)
c) C.cr. au motif que cela contrevenait à l'alinéa 11
i) de la Charte et que la disposition ne s’appliquait pas rétrospectivement au contrevenant condamné pour des crimes antérieurs à son entrée en vigueur. [ 3 ] En décembre 2017, l’appelant aurait enfreint la condition énoncée au 161(1)
c) C.cr. et le 1 er février 2018, l’appelant a plaidé coupable à l’infraction portée en conséquence. À ce moment, personne n’a pensé ou soulevé l’inconstitutionnalité de la condition à l’origine de l’accusation. [ 4 ] L’appelant dépose ses procédures hors délai, mais l’intimée ne s’y oppose pas. Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 5 ] Les parties conviennent que l’appelant devrait pouvoir retirer son plaidoyer de culpabilité vu les circonstances.
Les parties ont d’ailleurs fait modifier la condition pour la rendre conforme au droit de 2013, de sorte que la condition litigieuse n’est plus au dossier. Au surplus, l’intimée n’a pas l’intention de poursuivre les procédures. Elle propose donc que la Cour constate ce fait et inscrive un acquittement. La solution proposée est bien fondée. Puisque le ministère public n'entend pas présenter de preuve à la suite de l’ordonnance d’un nouveau procès, l’acquittement devient inévitable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d’appel; [ 7 ] ACCUEILLE la requête verbale pour autorisation d’appeler de la déclaration de culpabilité dans le dossier n o 505-01-151268- 170; [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] ANNULE le plaidoyer de culpabilité et la déclaration de culpabilité; [ 10 ] ORDONNE un nouveau procès; [ 11 ] PREND ACTE que le ministère public n’aurait pas de preuve à offrir au nouveau procès; [ 12 ] ACQUITTE l’appelant. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me André Labelle ME ANDRÉ LABELLE Pour le requérant Me Sylvie Villeneuve DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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