2019 QCCA 1878, 2019 QCCA 1878
Opinion
2931915 Canada inc. c. Lambert 2019 QCCA 1878 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027492-180 ( 405-17-002267-164 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 2931915 Canada inc. Me MYKIE ST-ARNAUD ( Hinse Tousignant & Associés Avocats S.E.P. ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Sébastien Lambert Rolland dumas gisèle faucher Me Sylvain Gagnon ( Clair & Gagnon, Avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE Officier de la publicité des droits, de la circonscription foncière de Drummond ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu oralement le 5 avril 2018 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure , district de Drummond . NATURE DE L’APPEL : Biens et propriété – servitude Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 33 Début de l’audience et appel du dossier. Représentations de Me St-Arnaud.
12 h 43 Représentations de Me Gagnon. 12 h 48 Réplique de Me St-Arnaud. 12 h 49 La Cour prend sous réserve le compte d’honoraires produit par Me Gagnon concernant les coûts liés à la confection des mémoires et Me St-Arnaud poursuit. 12 h 50 Suspension de l’audience. 12 h 57 Reprise de l’audience. La Cour remet le compte d’honoraires à Me Gagnon. 12 h 58 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. dont les motifs seront déposés ultérieurement – voir page 3. Fin de l’audience.
Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 5 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean-Guy Dubois), lequel « décrète » qu’il existe une servitude réelle de passage en faveur des lots des intimés s’exerçant sur celui de l’appelante [1] . [ 2 ] Cette dernière soutient que le juge de première instance a erré en décrétant l’existence d’une servitude. Au mieux, les intimés bénéficieraient d’un droit de passage, auquel cas, l’appelante aurait droit à une indemnité en vertu de l’
article 997 C.c.Q. [ 3 ] Le résultat auquel arrive le juge consacre une situation qui semble exister depuis 1959 et que l’appelante ne pouvait ignorer en faisant l’acquisition de sa propriété. [ 4 ] De plus, et surtout, le dossier en appel est à ce point lacunaire qu’il est impossible pour la Cour de statuer sur le mérite des arguments de l’appelante.
La chaîne complète des titres n’a pas été produite, non plus que les notes sténographiques [2] . [ 5 ] L’appel est-il pour autant abusif au point de faire droit à la demande des intimés qui réclament des dommages-intérêts et le remboursement de leurs frais extrajudiciaires? La Cour ne le croit pas. La facture générale du jugement de première instance laisse perplexe. Il est compréhensible que l’appelante ait cru bon d’en appeler. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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