2014 QCCA 878, 2014 QCCA 878
Opinion
R. c. M.V. 2014 QCCA 878 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005561-145 et 500-10-005565-146 (505-01-109646-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 MAI 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. No : 500-10-005561-145
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Eve Malouin Me Daniel Royer DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
PARTIE INTIMÉE AVOCATS M... V... Me Marie-Pier Boulet HAMELIN BOURGON Me Hugo T. Marquis
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 16 décembre 2013 (jugement écrit le 10 janvier 2014) par l'honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Longueuil et déférée à une formation de la Cour d'appel le 30 janvier 2014 par l'Honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. NATURE DE L'APPEL : Peine – production et possession de GHB No : 500-10-005565-146
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS M... V... Me Marie-Pier Boulet HAMELIN BOURGON Me Hugo T. Marquis
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Eve Malouin Me Daniel Royer DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête pour permission d'appeler d'une ordonnance de confiscation rendue le 16 décembre 2013 (jugement écrit le 10 janvier 2014) par l'honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Longueuil et déférée à une formation de la Cour d'appel le 30 janvier 2014 par l'Honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q.
NATURE DE L'APPEL : Peine – ordonnance de confiscation du produit de la criminalité Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h45 : Début de l'audience – Identification des procureurs. 9h45 : Audition commune (500-10-005561-145 et 500-10-005565-146). 9h46 : Plaidoirie de Me Ève Malouin. 10h08 : À la demande de la Cour, plaidoirie de Me Marie-Pier Boulet. 10h28 : À la demande de la Cour, réplique de Me Malouin sur la peine. 10h32 : Suspension de l'audience. 10h40 : Reprise de l'audience.
ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable François Doyon – voir page suivante. 10h41 : Fin de l'audience. Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante sollicite l'autorisation d'interjeter appel de la peine de 30 mois d'emprisonnement infligée à M... V... (« l’intimé ») après qu’il eut plaidé coupable en Cour supérieure (l'honorable Johanne St-Gelais) [1] à des accusations de production de GHB (acide hydroxy- 4 butanoïque) [2] et de possession de cette drogue en vue d'en faire le trafic [3] . La juge de première instance a retranché de cette peine 21
mois en raison de la détention provisoire de l’intimé. [ 2 ] Ce dernier désire également être autorisé à se pourvoir contre une ordonnance de confiscation d’une somme de 17 710 $ prononcée par la juge à l’occasion de l’infliction de la peine. Il plaide que cet argent n'est pas un produit de la criminalité. L’appel sur la peine [ 3 ] L’intimé s’est livré à la production de GHB de novembre 2007 à août 2010. Il a repris cette activité illicite à l’été 2012 jusqu’à son arrestation en octobre 2012.
Il a manipulé des quantités importantes de cette drogue en présence de son enfant mineur alors qu’il en avait la garde. 52 litres de GHB ont d’ailleurs été retrouvés dans sa résidence. L’appelante insiste pour dire qu’il s’agit d’une drogue dangereuse dont les effets toxiques peuvent être particulièrement nocifs pour la santé de tous ceux qui s’adonnent à sa consommation. [ 4 ] L’intimé jouit d’un bagage académique important. Il a étudié à l'École internationale en sciences pures pour ensuite compléter un baccalauréat en mathématiques pures, suivi de deux années en informatique de gestion.
Il a aussi complété un baccalauréat en enseignement des mathématiques et informatique au niveau secondaire.
Lors de son arrestation, il en était à sa troisième année de maîtrise en gestion d'éducation. [ 5 ] Plus jeune, il s'est démarqué dans le domaine des sports en jouant au hockey dans la ligue de hockey […], en occupant le quatrième rang québécois en […] et en participant durant trois ans à des triathlons. [ 6 ] Aux fins de la peine, la juge retient les facteurs suivants : Facteurs aggravants - la fréquence et la durée de l’activité illégale; - l’effet néfaste du GHB consommée volontairement ou involontairement; - l’intimé s’est peu soucié du bien-être d’autrui et de son fils; - la quantité de GHB retrouvée à son domicile (52 L), et la présence de GBL [4] ; - l’intimé a opté pour la criminalité alors que d’autres avenues s’offraient à lui; et - il a joué un rôle important dans le processus criminel.
Facteurs atténuants - son plaidoyer de culpabilité; - les remords exprimés; - la demande d’aide en février 2012, et sa situation de détresse; - l’absence d’antécédents judiciaires significatifs [5] ; - la réflexion amorcée au cours de sa détention préventive et ses projets de redevenir un actif pour la société; et - il n’est pas lié à une organisation criminelle. [ 7 ] La criminalité de l’intimé résulte d’une recherche de gain rapide pour combler des difficultés financières provoquées par des investissements désastreux. Il invoque aussi des procédures judiciaires coûteuses relativement à la garde de son fils.
Ces difficultés ont vraisemblablement été exacerbées par des problèmes d'humeur pour lesquelles il a commencé, en février 2012, un suivi psychologique. S’ajoute à cette problématique son goût démesuré du jeu. [ 8 ] La poursuite reconnaît qu’une peine de 30 mois est une sanction « importante et considérable ».
Elle n’en considère pas moins que la juge a mal pondéré les différents facteurs en n’accordant pas assez d’importances aux éléments aggravants et en n'insistant pas suffisamment sur les critères de dénonciation et de dissuasion générale. [ 9 ] Il est vrai qu'en matière de trafic de stupéfiants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent se voir accorder une attention particulière [6] .
Cela dit, même pour la criminalité de cette nature, le critère de réhabilitation demeure un objectif de la détermination de la peine et « [i]l appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s'il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l'espèce» [7] . [ 10 ] Il est aussi vrai que la juge ne s'est pas prononcée expressément sur le risque de récidive. Cependant, elle jouissait d’un avantage certain au moment d'entendre l'intimé témoigné longuement à l’occasion de l’audition sur la peine [8] .
Croyant en sa réhabilitation, la juge était autorisée à privilégier un amalgame d’objectifs aux fins de rendre une sanction juste « compte tenu des faits de l'espèce ». [ 11 ] Par ailleurs, la juge n'avait pas à expliquer le poids qu'elle donnait à chacun des objectifs poursuivis par la peine ni non plus à se livrer à une analyse détaillée de l'importance qu'elle accordait à chacun des facteurs atténuants et aggravants caractérisant la situation de l'intimé : […] En règle générale, bien qu'il soit toujours préférable que le juge du procès expose ses motifs dans un domaine aussi important que la
détermination de la peine, celui-ci ne commet pas une erreur du seul fait qu'il ne motive pas sa décision quelle qu'elle soit : R. c. Smith, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 991; R. c. Burns, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656, à la p. 664.[9] [12] L’appelante reproche aussi à la juge d'avoir écarté sans raison valable la preuve d'expert visant à expliquer le processusmathématique permettant d'établir la quantité de drogue retrouvée chez l'intimé. Sur cette question, la juge a conclu à « un doute sérieuxsur la quantité précise retrouvée de GBL »[10].
L’appelante ne fait pas voir en quoi cette détermination est viciée par une erreurd’appréciation. [13] Certes, la juge, comme le souligne à raison l'appelante, a commis une erreur en rangeant dans la colonne des facteurs atténuantsle fait pour l'intimé de ne pas être lié au crime organisé[11]. Ce facteur n'a toutefois pas occupé une place importante parmi ceux retenusaux fins de déterminer la peine adaptée à sa situation[12]. [14] Ajoutons que lorsque la peine est analysée sous l'éclairage de l'arrêt récent R. c. Stevens[13], celle-ci ne peut être qualifiée demanifestement non indiquée.
Selon la jurisprudence applicable, on ne peut non plus prétendre qu'elle s'éloigne des peines généralementinfligées pour les crimes de même nature[14]. [15] Au final, l’appelante ne démontre pas que la juge a commis une erreur de principe, a omis de considérer des facteurs pertinentssusceptibles de justifier l’intervention de la Cour ou encore a prononcé une peine manifestement non-indiquée. L’appel sur l'ordonnance de confiscation [16] La juge devait apprécier la preuve qui a conduit à l’ordonnance de confiscation selon le fardeau de la prépondérance (art.462.37(1) C.cr.).
La Cour, appelée à se pencher sur une ordonnance de cette nature, écrivait : [103]
L'article 462.37 C.cr. prévoit que le juge est tenu d'ordonner la confiscation des biens saisis s'il est convaincu, selon laprépondérance des probabilités, 1) qu'ils constituent des « produits de la criminalité » et 2) qu'ils ont été obtenus en rapport avecl'infraction désignée dont l'accusé a été déclaré coupable (ou absous).
Lorsqu'il n'est pas prouvé que les biens proviennent de l'infractiondont l'accusé a été déclaré coupable, le juge peut tout de même ordonner leur confiscation s'il est convaincu, hors de tout douteraisonnable, que ce sont bel et bien des « produits de la criminalité ».[15] [17] En l'espèce, la preuve présentée par la poursuite autorisait la juge à conclure que l’argent retrouvé dans le véhicule de M...
V...au moment de son arrestation était vraisemblablement le fruit de sa criminalité et que cet argent avait été obtenu en rapport avec lesinfractions auxquelles il avait plaidé coupable. [18] S’agissant ici d'une pure question de fait, le requérant ne nous convainc pas que l'exercice d'appréciation de la preuve auquels'est livrée la juge pour trancher cette question est vicié par une erreur déterminante susceptible de révision.
Pour ces motifs, la Cour : [19] Accueille la requête de l'appelante pour être autorisée à appeler de la peine; [20] Rejette l'appel de la peine; [21] Rejette la requête du requérant pour être autorisé à appeler de l'ordonnance de confiscation. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Référence Infractions Facteurs aggravants Facteurs atténuants Peine R. c.
Stevens , 2014 QCCA 444 Â ge : 46 ans − Trafic et possession en vue de trafic de cocaïne et de narcotiques pharmacologiques; − Autres infractions. − Drogues dures; − Degré élevé d’organisation et de participation à la commission de l’activité illicite; − Rapport prépénal très négatif, évaluant la gestion du risque de récidive de non assumable en société; − Absence de remords; − Aucun respect pour les ordonnances de la Cour; − Antécédents judiciaires. − Plaidoyer de culpabilité. − 30 mois d’emprisonnement (pour les chefs de trafic et de possession en vue de trafic). R. c.
Caron , 2012 QCCQ 7921 Âge : 23 ans − 9 chefs d’accusation d’importation, de production et de possession en vue de trafic (GHB/GBL, champignons magiques, méthamphétamines). − Manque d’introspection; − Manque de reconnaissance du problème de toxicomanie; − Quantité importante de drogue (20 L de GBL, 2624,03 g de cannabis, 3,4 g de haschich, 419 comprimés d'ecstasy/méthamphétamine, 5 gallons de champignons magiques, 5 gallons d’hydroxide de sodium, 20 L de GHB) ; − Organisation de l’activité illicite (équipement de laboratoire, courriels sur l’importation de substances illicites, 23 000 $, trois cellulaires, une balance, une calculatrice); − Risque de récidive. − Absence d’antécédents judiciaire; − Reconnaissance des faits; − Reconnaissance de son bon travail chez son employeur. − 33 mois d’emprisonnement (moins 10 mois de détention préventive); − Probation de 36 mois.
Normand c.
R. , 2011 QCCQ 14150 Âge : 41 ans − 10 chefs d’accusation de trafic de stupéfiants (1,25 L de GHB, 8 034 pilules de méthamphétamine); − 4 chefs d’accusation de possession en vue de trafic (23,28 g de cocaïne, 1 563 pilules de méthamphétamine, 104 gélules de méthamphétamine, 64 L de GHB, 33 g et 1 733 g de cannabis). − Durée de l’activité illicite (plusieurs mois); − Effets néfastes des drogues vendues par l’accusé; − Quantité importante de stupéfiants; − Planification et sophistication; − Utilisation de son travail d’entraîneur comme opportunité d’agir criminellement; − Appât du gain; − Conséquences judiciaires pour sa conjointe. − Plaidoyer de culpabilité; − Reconnaissance des faits; − Remords; − Motivation à respecter la loi; − Aucun manquement aux ordonnances de la Cour; − Absence d’antécédents judiciaires en pareille matière. − 36 mois d’emprisonnement.
R. v. Paper , 2010 ONCJ 88 ; confirmé par R. V. Paper , 2011 ONCA 56 . Âge : 33 ans − 8 chefs d’accusation de possession en vue de trafic. − Quantité de drogue (20,6 g de méthamphétamine en poudre, 41,8 g de méthamphétamine en cristaux, 36.05 g de kétamine, 300 pilules d’oxycodone, 2,5 L de GHB, 300 pilules de LSD, 330 pilules d’ecstasy, 220,3 g de cannabis, 29,9 g de haschich, 200 pilules de valium); − Planification et organisation. − Plaidoyer de culpabilité; − Absence d’antécédents judiciaires. − 24 mois d’emprisonnement (moins un mois de détention préventive); − Probation de 24 mois. R. v.
Zaryski , 2011 ONCJ 74 Âge : 33 ans − 1 chef d’accusation de trafic; − 1 chef d’accusation de possession en vue de trafic. − Quantité de drogue (461 g de méthamphétamine, 4 L de GHB, 231,26 g de kétamine, 122 tablettes de MDMA, 1 ‘’hit’’ de LSD. − Dépendance de l’accusé; − Endettement de l’accusé; − Quasi-absence d’antécédents judiciaires; − Respect des ordonnances de la Cour; − Thérapie; − Remords; − Reprise en main. − 24 mois – 1 jour; − Probation de 36 mois. R. v.
Strickland , 2011 BCPC 102 Âge : 42 ans − 9 chefs d’accusation de possession en vue de trafic. − Quantité et valeur de la drogue (cocaïne, ecstasy, méthamphétamine, champignons magiques, cannabis, kétamine, GHB, LSD et haschich, pour une valeur de 43 000 $); − Liquidités de 7 000 $; − Planification et sophistication; − Bris de probation. − Thérapie. − 24 mois d’emprisonnement. R. c. Blais , 2010 QCCQ 5606 .
Âge : 40 ans − 8 chefs d’accusation de complot, de trafic et de possession en vue de trafic et d’infraction au profit d’une organisation criminelle. − Quantité importante de drogue pour un réseau de trafiquants ( 24 000 comprimés de méthamphétamines incluant une transaction de 20 000 comprimés, 106,48 g de coupe, 212,70 g de haschich et 2,26 kilos de cannabis); − Effets de la drogue sur la communauté. − Plaidoyer de culpabilité; − Quasi-absence d’antécédents judiciaires; − Peu scolarisé; − Vie difficile; − Désir de reprise en main. − 36 mois (pour les chefs de trafic).
Référence Infractions Facteurs aggravants Facteurs atténuants Peine
R. v. Bishop , 2010 BCSC 1840 . Âge : 53 ans − 2 chefs d’accusation de trafic (cocaïne) − 8 chefs d’accusation de possession en vue de trafic (cocaïne, ecstasy, LSD, crystal meth, GHB, cannabis, kétamine). − Quantité et valeur de la drogue (entre 19 000 $ et 26 000 $). − Absence d’antécédents judiciaires; − Vie stable; − Remords; − Réhabilitation. − 15 mois d’emprisonnement. R. c. Gallant- Laberge , C.Q. n° 200-01- 116365-077 , 26 juin 2009 − Voir R. c.
Blais , 2010 QCCQ 5606 . − Quantité importante de drogue trafiquée (20 000 comprimés de méthamphétamine). − Rapport prépénal favorable; − Absence d’antécédents judiciaires. − 30 mois d’emprisonnement. R. v. Veneman , 2009 ONCJ 26 .
Âge : 42 ans − 1 chef d’accusation de trafic (cocaïne); − 3 chefs d’accusation de possession en vue de trafic (amphétamine, cocaïne et méthamphétamine); − 3 chefs d’accusation de possession en vue de trafic (Kétamine, GHB, ecstasy). − Dureté des drogues; − Variété des drogues saisies; − Quantité importante des drogues saisies; − Appât du gain; − Bris de probation. − Plaidoyer de culpabilité; − Absence d’antécédents judiciaires; − Respect des ordonnances de la Cour; − Possibilité d’être un actif pour la société. − Emprisonnement avec sursis de 24 mois – 1 jour. − Probation de 12 mois. R. c.
Perron , 2008 QCCQ 155 .
Âge : 34 ans − 13 chefs d’accusation (possession, possession en vue de trafic, manquement à un engagement). − Possession en vue de trafic de GHB; − Quantité et valeur importante de drogue (1888 pilules d’amphétamine, 495 g de cannabis, 21,3 g de haschich, 7 g de cocaïne, 450 g de lactose, 144,38 g de PCP, 3 g. de PCP pure, 750 ml de GHB pour une valeur estimée à 34 352,10 $); − Expulsion de sa maison de thérapie pour manque d’ouverture. − Plaidoyer de culpabilité; − Bonne collaboration avec les policiers; − Dépendance; − Absence de rapport prépénal; − Père d’un jeune garçon; − Emploi; − Dette de drogue vis- à-vis le milieu criminel. − 21 mois (moins 11 mois de détention préventive); − Probation de 36 mois.
R. v. Grace , 2007 MBQB 143 . Âge : 38 ans − Plusieurs chefs de production de GHB et d’ecstasy. − Utilisation de produits dangereux et toxiques dans un quartier résidentiel pour la production des stupéfiants; − Dureté des drogues produites; − Planification et sophistication; − Haut degré de responsabilité. − Quasi-absence d’antécédents judiciaires; − Respect des ordonnances de la Cour; − Emploi − Support familial − 48 mois d’emprisonnement. Référence Infractions Facteurs aggravants Facteurs atténuants Peine
R. c. Fortin, C.Q. Laval, 540-01- 031356-077 et 540-01- 031398-079, j. Lise Gaboury cité dans R. c. Caron , 2012 QCCQ 7921 . − 11 chefs de trafic. − Quantité de drogue trafiquée (180 comprimés méthamphétamine, 64,3 L de GHB); − Quantité de drogue saisie (876,29 g de cocaïne, 43 fioles de kétamine; 67 L de GHB, 163 pilules d’ecstasy, 4051 comprimés de méthamphétamine); − Planification et sophistication. − 20 mois d’emprisonnement (sans compter 4 mois de détention provisoire). R. v. Biery , 2002 BCCA 552 .
Âge : Biery : 32 ans O’Brian : 33 ans − 5 chefs d’accusation de possession en vue de trafic (cocaïne, cannabis, GHB, etc.). − Quantité et variété très importante de drogues, dont la valeur est estimée à 69 100 $. − Dépendance; − Absence d’antécédents judiciaires; − Bons travailleurs. − 18 mois. Référence Infractions Facteurs aggravants Facteurs atténuants Peine
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