2021 QCCQ 8168, 2021 QCCQ 8168
Opinion
Protection de la jeunesse — 213415 2021 QCCQ 8168 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002234-219 DATE : 30 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement de l’enfant X soient déclarés compromis aux motifs de risque d’abus physique et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier X à sa mère, d’interdire les contacts avec son père, de prendre acte de l’intention de la mère d’obtenir un jugement lui confiant la garde légale, d’adresser diverses recommandations aux parents et d’ordonner un suivi social pour une période de six mois. [ 3 ] Lors de l’audition du 30 mars 2021, la mère est présente et représentée. Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] Le père est aussi présent, mais non représenté.
Interrogé par le Tribunal, il consent également à la demande. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. La situation de compromission [ 6 ] X vient d’avoir un an.
Ses parents ne font plus vie commune depuis sa naissance en mars 2020 et la mère en assume l’entière garde physique. [ 7 ] La situation de l’enfant a fait l’objet d’une évaluation par la Directrice au motif de risque sérieux d’abus physique et de risque sérieux de négligence. [ 8 ] En mars 2020, un événement de violence conjugale du père envers la mère survient, et implique une intervention policière. [ 9 ] En effet, intoxiqué par l’alcool, le père pousse la mère qui tenait le bébé naissant dans ses bras.
Le père profère également des menaces de mort envers la mère. [ 10 ] La mère dépose une plainte qu’elle retire dès le lendemain. Néanmoins, les policiers l’ont maintenue, de sorte que le père fait face à des accusations criminelles de menaces de mort et fait l’objet d’une interdiction de contacts avec la mère.
[ 11 ] En dépit de cette interdiction, les parents ont continué de se voir, généralement à raison d’une fin de semaine sur deux, alors que la mère amenait l’enfant voir le père, sous la menace et le harcèlement du père. [ 12 ] La mère décrit que sa relation conjugale était teintée de menaces, de jalousie, de chantage émotif et de violence psychologique. [ 13 ] Le père a un historique de consommation d’alcool, mais indique avoir cessé.
Il a des antécédents de violence conjugale, ayant été reconnu coupable de voies de fait envers une ex-conjointe. [ 14 ] Au moment de l’intervention de la Directrice en novembre 2020, une entente provisoire est convenue confiant l’enfant à sa mère et autorisant des contacts supervisés entre le père et l’enfant.
Le père s’engageait également à respecter l’interdiction de contacts avec la mère devant la Chambre criminelle. [ 15 ] La mère affirme que le père a peu de capacités parentales et que c’est elle qui assume l’ensemble des soins à l’enfant envers qui il manifeste peu d’intérêt. [ 16 ] L’appartement du père n’est pas adapté pour un poupon et il n’a pas l’équipement nécessaire, à l’exception d’un parc.
Il est incapable de préciser les routines, les besoins et le développement de son fils. [ 17 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs invoqués par la Directrice, soit risque d’abus physique et risque sérieux de négligence.
Les mesures [ 18 ] Des visites supervisées sont offertes au père depuis novembre 2020, à raison d’une fois par semaine pour une durée de 1 h 30. [ 19 ] En décembre 2020, il demande de réduire la durée des visites, les trouvant longues et ayant peu de disponibilités. [ 20 ] Cependant, le père annule cinq visites sur une possibilité de huit. La dernière visite actualisée par le père remonte au 16 décembre 2020. [ 21 ] Lors des visites supervisées actualisées, il est observé que le père et l’enfant ont très peu de lien.
Le père ne démontre pas d’interaction, de stimulation ou d’affection à l’enfant. [ 22 ] En décembre 2020, une entente de courte durée est convenue avec les parents afin de permettre à la mère de compléter des démarches de garde légale et de supervision de visites avec le père. [ 23 ] En janvier 2021, alors que l’entente arrive à terme, ces démarches ne sont cependant pas encore faites.
C’est ainsi que la Directrice décide de saisir le Tribunal. [ 24 ] Le 26 janvier 2021, le Tribunal rend une ordonnance provisoire confiant l’enfant à sa mère et interdisant tout contact avec son père. [ 25 ] Lors de l’audience au fond, l’avocat de la mère indique qu’elle se sent épaulée par la Directrice.
Il ajoute que sa cliente a donné mandat à un procureur pour présenter une demande de garde en Cour supérieure. [ 26 ] Les présentes mesures visent donc à assurer la sécurité de l’enfant, le temps que la mère complète ses démarches judiciaires. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs de risque d’abus physique et de risque sérieux de négligence ; CONFIE l’enfant à sa mère ; INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père ; PREND ACTE de l’intention de la mère d’obtenir un jugement lui confiant la garde légale de l’enfant et interdisant les contacts avec le père ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de procéder à la fermeture du dossier à l’expiration de l’ordonnance advenant que la mère obtienne un tel jugement ; ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ;
CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Audrey Roch-Genest Avocate de l’enfant M e René Sévigny Avocat de la mère Date d’audience : 30 mars 2021 Pièces déposées : D-1 à D-3 Signé le : 15 juin 2021
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