2019 QCCQ 9855, 2019 QCCQ 9855
Opinion
Protection de la jeunesse — 199431 2019 QCCQ 9855 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-016813-198 200-41-016814-196 200-41-016815-193 200-41-016816-191 200-41-016817-199 DATE : 10 octobre 2019 RECTIFIÉ LE : 23 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2011 Y , né [...] 2012 Z , né le [...] 2013 A, née le [...] 2014 B, né le [...] 2016 En qualité d’enfants et C En qualité de mère et D En qualité de père de X, Y et Z ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente des demandes en protection concernant les enfants suivants :
- X, né le [...] 2011 - Y, né le [...] 2012 - Z, né le [...] 2013 - A, née le [...] 2014 - B, né le [...] 2016 Madame A est la mère des enfants. Monsieur B est le père de X, de Y et de Z alors que la filiation paternelle de A et de B n’est pas établie à leur acte de naissance. [ 2 ] Conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente [1] dans lequel elles reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et acceptent les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Une entente de non-présence des parties au tribunal a également été signée par les parties [2] .
Le jugement prononcé par madame la juge Sylvie Côte, daté du 18 juillet 2017 [3] et le rapport en vue de la révision fait par le psychoéducateur E, en date du 11 juillet 2019 [4] ont été déposés de consentement; les motifs de compromission sont bien définis dans ce rapport [5] . [ 3 ] Le Tribunal constate que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et les intérêts des enfants et sont de nature à mettre fin éventuellement à la situation de compromission. En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution de ces mesures qui apparaissent au projet d’entente annexé au présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] ACCUEILLE les demandes en protection; [ 5 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est compromis; [ 6 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe en
annexe et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 7 ] ORDONNE l’application des mesures pour une période d’une (1) année; [ 8 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 9 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé, pour le directeur de la protection de la jeunesse Mélissa Labine, stagiaire pour Me Sylvia Rizzo, pour les enfants Date d’audience : 9 octobre 2019 /ls
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