2013 QCCA 2254, 2013 QCCA 2254
Opinion
LSJPA — 1367 2013 QCCA 2254 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000433-138 (525-03-054815-139) (525-03-054816-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 décembre 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT X Me Benoit Demchuck HAMELIN BOURGON, AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Giroux Me Annie Barbeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE EN PROROGATION DU DÉLAI D'APPEL ( Art.678(2) Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 31 : Début de l'audience. Identification des procureurs. 9 h 31 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 32 : Argumentation de Me Demchuck. 9 h 39 : Argumentation de Me Giroux. 9 h 51 : Réplique de Me Demchuck. 9 h 53 : Suspension de la séance. 10 h 02 : Reprise de la séance. 10 h 02 : Jugement-voir page 3. 10 h 06 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler hors délai d'une déclaration de culpabilité présentée par X en vertu des articles 678(2) et 675(1) du Code criminel . [ 2 ] Le 3 octobre 2013, le requérant est déclaré coupable par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de divers chefs d’accusation : de voies de fait avec port d'armes ou imitation d’arme, d'agression sexuelle, de menaces, de voies de fait et de séquestration. [ 3 ] Sous serment, il affirme avoir indiqué à son avocat sa volonté de porter la cause en appel dans la semaine suivant sa condamnation.
Le 31 octobre 2013, il mandate un nouvel avocat d’étudier la possibilité de porter le jugement en appel. [ 4 ] Son nouvel avocat affirme avoir reçu copie du dossier de première instance dans la semaine du 25 novembre 2013. [ 5 ] Le 2 décembre 2013, le requérant dépose un avis d’appel proposant les trois moyens d’appel suivants : i. L'appelant soumet que les motifs du jugement de première instance sont insuffisants pour permettre un examen efficace en appel, notamment par le fait que les motifs ne traitent pas de la crédibilité de la plaignante; ii.
L'appelant soumet que la juge de première instance a commis une erreur en droit en rejetant son témoignage en raison d'un élément non prouvé et qui n'est pas de connaissance judiciaire; iii. L'appelant soumet que la juge de première instance a commis une erreur en droit en concluant à la culpabilité de l'appelant relativement au sixième chef d'accusation (voies de faits). La juge commet une erreur en n'ayant pas examiné la défense de légitime défense présentée par l'appelant. *** [ 6 ] Pour obtenir gain de cause sur sa demande de permission d’appeler hors délai, le requérant doit établir (
i) qu'il avait l'intention de respecter le délai d’appel, (ii) qu'il a fait preuve de diligence raisonnable au cours du délai de 30 jours, et (iii) qu'il existe des moyens d'appel sérieux : R. c. Lamontagne [1] . [ 7 ] Le ministère public s’oppose à la requête aux motifs que les moyens d’appel ne sont pas sérieux et que le requérant n'a pas fait preuve de diligence dans la poursuite de son droit d'appel. ***
[ 8 ] La preuve par déclarations assermentées fait état d’une intention réelle chez le requérant de se pourvoir du jugement de première instance. Quant au critère de la diligence, il y a eu certes, pour ce jeune contrevenant, des délais qui ne sont pas complètement élucidés. Toutefois, on ne peut pas dire qu’il y a une absence d’explications raisonnables justifiant les lenteurs du requérant compte tenu des délais associés au changement de procureurs.
De toute façon, à mon avis il est dans l’intérêt supérieur de la justice de ne pas faire échouer la requête en prorogation pour ce seul motif en raison des moyens d’appel annoncés par le requérant. [ 9 ] J’estime que les moyens annoncés dans la requête sont soutenables en appel. Rappelons que la jurisprudence exige que les moyens d’appels soient raisonnablement présentables mais pas nécessairement qu’ils « emportent conviction » [2] .
Sans me prononcer davantage sur la substance de l'appel sollicité, et malgré l'excellence de la plaidoirie du ministère public, j’estime que les moyens d’appel sont suffisamment sérieux pour satisfaire au critère de l’arrêt Lamontagne . POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prolongation de délai; [ 11 ] AUTORISE le dépôt de l’avis d’appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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