2012 QCCQ 9845, 2012 QCCQ 9845
Opinion
Lacroix c. Montréal (Ville de) JQ0059 2012 QCCQ 9845 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122066-105 DATE : 24 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ODETTE LACROIX Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL et LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. Défenderesses Et. LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. Demanderesse en garantie c.
REMORQUAGE PERREAULT Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le coût des réparations à son automobile, à la suite des dommages causés à son parechoc qu'elle dit avoir été faits lors du remorquage de son véhicule dans le cadre d'une opération de déneigement. La demanderesse réclame 416,51 $ pour les réparations, plus les frais des mises en demeure, ainsi que 500 $ pour les troubles et inconvénients.
LES FAITS [ 2 ] En décembre 2009, le véhicule de la demanderesse est stationné du côté ouest de la rue Coloniale. Dans le but de déneiger ce côté, le véhicule est remorqué du côté est. Ce n'est que le lendemain matin que la demanderesse retrouve son véhicule. Tel qu'il appert des diverses photographies remises par la demanderesse [1] , on peut voir que le véhicule est stationné au coin d'une rue transversale, derrière un banc de neige. On peut aussi voir que le parechoc avant, côté conducteur, est endommagé. Un morceau du parechoc a été arraché.
Lorsque la demanderesse recule son automobile, elle retrouve ce morceau sous le véhicule. [ 3 ] La demanderesse a poursuivi les défenderesses la Ville de Montréal et Les Entreprises Michaudville. Cette dernière a appelé en garantie Remorquage Perreault qui a effectué le remorquage du véhicule. [ 4 ] Stéphane Perreault, représentant de Remorquage Perreault, dit ne pas avoir causé de dommage. Il remet au Tribunal un formulaire intitulé Déplacement d'un véhicule complété par un représentant de la Ville qui l'accompagnait.
Ce représentant de la Ville a pour mission d'autoriser le remorquage d'un véhicule et une fois celui-ci déplacé, de vérifier si des dommages ont pu y être causés.
[ 5 ] Monsieur Perreault ajoute que lorsqu'il a déplacé le véhicule, celui-ci n'était pas dans un banc de neige, puisque la Ville ne permet pas qu'un véhicule remorqué soit laissé dans un banc de neige. L'analyse [ 6 ] Compte tenu des dispositions de l'article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes , la Ville est exonérée de toute responsabilité : 604.3 La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés. » [ 7 ] À l'article 16 du Cahier des charges pour le déneigement 2006 - 2011 [2] , il est précisé que seul l'entrepreneur responsable du déneigement peut-être tenu responsable. [ 8 ] La Ville de Montréal a donc raison de soutenir que la demanderesse ne peut lui réclamer des dommages et intérêts. [ 9 ] En ce qui concerne la codéfenderesse Les Entreprises Michaudville inc., la demanderesse a raison d'appeler en garantie Remorquage Perreault, qui est l'entreprise qui a procédé au déneigement. [ 10 ] Les parties ont remis au Tribunal plusieurs jugements qui ont traité d'une poursuite intentée dans des circonstances similaires [3] , mais tout est une question de faits. [ 11 ] Dans l'affaire Dale c.
C.M.S. Entrepreneurs généraux inc. [4] , le Tribunal dit : « [11] En matière civile, le régime général de preuve impose à la
partie demanderesse le fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de ses allégations. Ce principe est codifié aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [12] En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer si la preuve présentée par la
partie demanderesse est plus vraisemblable, ou probable, que son contraire. » [ 12 ] La solution ne réside pas uniquement dans l'affirmation par le représentant de la Ville qu'il n'a constaté aucun dommage au véhicule, pour prouver hors de tout doute qu'aucun dommage n'a pu être causé. Mais, il s'agit certainement d'un élément important. [ 13 ] Un représentant de la Ville est assigné à une remorque dans le but spécifique de vérifier si des dommages ont pu être causés à un véhicule lors d'un remorquage.
Ici, le représentant de la Ville n'a constaté aucun dommage après que le véhicule ait été remorqué et c'est ce que révèle le formulaire Déplacement d'un véhicule [5] . [ 14 ] L'autre élément important est la manière dont le véhicule fut stationné. Il est improbable que la défenderesse en garantie Remorquage Perreault ait pu placer le véhicule derrière un banc de neige.
Ceci porte le Tribunal à conclure qu'une autre opération de déneigement a pu se produire soit sur la rue transversale ou sur le trottoir. [ 15 ] Il est donc possible que le véhicule de la demanderesse ait été heurté par une déneigeuse. [ 16 ] Le Tribunal ne peut donc conclure qu'en toute probabilité Remorquage Perreault a causé des dommages au véhicule. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse ne s'est pas dans les circonstances déchargée de son fardeau d'établir par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de la demanderesse; AVEC DÉPENS au montant de 209 $ représentant les frais de contestation des défenderesses. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2012
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