2020 QCCQ 763, 2020 QCCQ 763
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Béland 2020 QCCQ 763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-105451-183 DATE : Le 3 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales, Poursuivant, c.
Frédérick BÉLAND (1991-[...]) Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé, Frédérick Béland, a subi son procès sous l’accusation d’avoir, le ou vers le 17 février 2018, à L’Assomption, district de Joliette, conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’article 253(1) a – 255 (1) du Code criminel . [1] [ 2 ] L’accusé conteste la conclusion tirée par les policiers que ses facultés étaient affaiblies par l’effet d’une drogue, il fait remarquer une condition médicale personnelle dont n’auraient pas tenu compte les policiers. De plus, il conteste le caractère probant des résultats des épreuves sur la sobriété en raison de la façon dont les tests ont été administrés. Aucune violation des droits constitutionnels n’est alléguée. LES FAITS : [ 3 ] L’accusé est intercepté à minuit 20, le 17 février 2018 pour un feu de freinage non fonctionnel.
La constable Jasmine Plourde interpelle l’accusé, celui-ci lui remet son permis de conduire dans un mouvement qu’elle décrit comme lent et difficile. [ 4 ] L’agente Plourde fait des constations qui la mène à soupçonner la présence de drogues. Elle somme alors l’accusé de sortir de son véhicule pour se soumettre à des épreuves de coordination.
Il fait froid à l’extérieur et l’accusé est invité à entrer dans un gymnase dans le hall d’un gymnase public devant lequel ils ont tous arrêtés leur véhicule. [ 5 ] Suite à ces épreuves, l’agente Plourde le met alors en état d’arrestation, lui fait état de ses droits et le somme de passer l’évaluation par l’agent évaluateur. [ 6 ]
Malgré l’annonce initiale sur l’absence de requête sur la Charte, le Tribunal a présumé que les parties s’étaient parlées et que la preuve présentée découlait de leurs pourparlers. La Poursuite a présenté en preuve les résultats des épreuves de coordination et la Défense a largement fait commenter ceux-ci par son expert. Le Tribunal s’est interrogé à savoir s’il n’en ressortirait pas une requête tardive sur la Charte dont les parties discuteraient du bien-fondé.
Néanmoins, au final, en l’absence de requête sur la Charte, suivant les enseignements de Thomsen , [2] , Orbanski , Elias [3] et Boucher [4] de la Cour suprême, le Tribunal comprend que les résultats de ces épreuves de coordination faites au stade de l’interception, pour vérifier si des soupçons se transformaient en motifs raisonnables et cela sans que l’accusé n’ait été informé de son droit à l’avocat et n’ait eu l’opportunité de s’en prévaloir, ne peuvent être utilisés comme preuve au procès. Le Tribunal ne considère donc pas l’ensemble de cette
partie de la preuve. [ 7 ] Une fois au poste, L’accusé se prévaut de son droit de consulter un avocat. [ 8 ] L’agent évaluateur en reconnaissance de drogues procède ensuite à son évaluation en 12 étapes. Il constate d’abord que l’accusé a les yeux injectés de sang, les conjonctives rougies et son haleine sentait le mégot de cigarette. [ 9 ] L’agent lui demande de le suivre. L’accusé se lève lentement et marche lentement pour se rendre à l’endroit désigné. Il lui donne des directives de ne pas toucher l’appareil, l’accusé le prend de ses 2 mains pour toucher à la pièce buccale.
Au final l’alcoolémie est de 0% et l’alcool est éliminé comme facteur d'affaiblissement. L’investigation se fera sur les drogues.
[ 10 ] Il lui demande son bras gauche pour prendre son pouls, l’accusé lui tend le bras droit. Il fait de la tachycardie. Dans tous les angles possibles, il ne constate aucun nystagmus ni d’un œil ni de l’autre. Il dit cependant constater une absence de convergence des yeux. Pendant ces tests qui se font debout, il constate que l’accusé a des difficultés avec ses pieds, qu’il a les pieds plats et est incapable de faire se toucher ses pieds à la hauteur des orteils.
L’agent dit qu’il tolère que l’accusé les espace de 6 pouces. [ 11 ] Il lui fait ensuite passer les tests d’attention divisée dans un endroit de grand calme nécessaire à la concentration. Lors du test de la marche talon-orteils, il constate que l’accusé a la même difficulté avec ses pieds. [ 12 ] Lors de l’épreuve de pencher la tête vers l’arrière et de compter jusqu’à 30, les paupières de l’accusé tremblaient de façon prononcée. Son corps et ses jambes aussi. L’accusé a annoncé être arrivé à 30 secondes après 32 secondes et il a mentionné que son truc était de compter jusqu’à 34 secondes.
Mis-a-part les tremblements prononcés, l’évaluateur n’a pas noté d'oscillations avant arrière ou de gauche à droite, l’accusé étant demeuré immobile. [ 13 ] L’épreuve de marcher talon orteils sur une ligne est exécutée de façon catastrophique par l’accusé. À chacun des pas, il ne fait pas se toucher les talons-orteils, le plus souvent, il laissait un espace d’environ 6 pouces l’un en avant de l’autre. Il a fait le 7e pas hors ligne, il s’est arrêté au 9 e pas, a poursuivi lorsque demandé de le faire, il a bien exécuté le demi-tour tel que demandé et le 6e pas de retour est fait hors ligne.
Il n’y a pas eu de départ hâtif. Pendant les directives, l’accusé n’a pas eu de perte d'équilibre. Lors de la marche, l’accusé devait utiliser ses bras sans quoi il était en perte d’équilibre. Il a bien effectué 9 pas tant à l’aller qu’au retour. L’évaluateur indique qu’il a compté à haute voix, mais d’une voix gutturale semblable à un grognement.
La démarche de l’accusé était saccadée, il n’était vraiment pas à l’aise ni en pleine possession de ses moyens selon l’évaluateur. [ 14 ] L’accusé a exécuté avec beaucoup de difficultés l’épreuve de se tenir sur un pied, en tenant un pied à 6 pouces de hauteur et en comptant mille-et-un et ainsi de suite en gardant les bras le long du corps. Dès le début, l’accusé tremble, sautille, dépose 4 fois son pied par terre. Il utilisait les bras pour maintenir son équilibre, il ne comptait pas de façon stable. Il exprime que l’exercice est trop difficile et décide, de lui-même, de changer de pied.
Il ne gardait pas son pied parallèle et le plaçait plutôt à 6 pouces de distance. Il regardait l’évaluateur et non son pied et n’écoutait pas les directives. Il sautillait à plusieurs reprises et se balançait. [ 15 ] À l’épreuve du doigt devant toucher le bout du nez, l’accusé a d’abord sorti les pouces au lieu des index. Lorsqu’il a fermé les yeux et penché la tête, il a eu des tremblements des paupières et du corps. Il a porté son doigt gauche au beau milieu de la joue droite et a cherché son nez. Il a aussi touché le haut de l’arête du nez.
Lorsqu’il a finalement touché le bout du nez avec le bon doigt, il l’a fait sans assurance. Il est demeuré 30 secondes immobile et attendait une directive. Il lui est dit de redéposer les bras, l’accusé dit n’avoir pas compris. [ 16 ] Lorsqu’il lui est demandé de retirer sa manche pour prendre sa pression, l’accusé a levé le bras dans les airs. Il était en hypertension. Sa température corporelle était dans les normes, mais il faisait encore de la tachycardie. [ 17 ] La mesure des pupilles à l’éclairage ambiant démontrait que celles-ci étaient en dehors des normes, mais elle était normale en chambre noire.
Dans la chambre noire avec un éclairage direct dans les yeux, la réaction des pupilles n’était pas lente, mais il y avait dilatation bondissante, soit une contraction de la pupille suivie d'une période de dilatation ne revenant pas à un point de contraction. Selon l’évaluateur, il s’agit d’un signe caractéristique des consommateurs de cannabis. L’accusé avait toujours les yeux injectés de sang, les conjonctives rougies et les paupières lourdes. Il a aussi été constaté chez l’accusé la langue jaunâtre. [ 18 ] Le tonus musculaire de l’accusé était normal, ni raide ni flasque.
Il n’y avait aucun indice de site d’injection sur le corps de l’accusé. [ 19 ] Vers 2h50, l’agent évaluateur en vient à la conclusion que l’accusé a consommé du cannabis et le somme de soumettre un échantillon d’urine. L’accusé exprime alors qu’il consomme depuis qu’il a l’âge de 14 ans et qu’il sait que les policiers vont trouver du cannabis. Il avoue un problème de consommation et indique qu’il fume le matin avant de prendre le volant pour se rendre à l’école et qu’il est incapable de fonctionner sans cela. [ 20 ] Selon l’agent évaluateur, l’accusé avait visiblement les capacités affaiblies de conduire.
Il énumère les indices suivants : - le comportement général de l’accusé; - les difficultés d’exécution des examens d’attention divisée; - l’absence de concentration; - il n’exécutait pas les directives tel que demandé; - il sort les pouces plutôt que les index; - il regarde l’évaluateur plutôt que ses pieds malgré que la consigne lui soit répétée; - il ne garde pas le pied parallèle au sol malgré la consigne; - l’utilisation des bras à l’encontre des consignes; - il est demandé de lever le bras droit, l’accusé lève le gauche alors qu’il lui avait été demandé s’il savait faire la distinction entre le droit et le gauche;
- la dilation bondissante; - le tremblement des paupières; - l’absence de convergence des pupilles. [ 21 ] L’évaluateur signale que les trois derniers éléments sont des signes que l’affaiblissement des facultés est causé par la consommation de cannabis. Les effets du cannabis sont la désorientation, l’euphorie, la diminution des inhibitions et la difficulté à se concentrer. Ils ne se retrouvent pas nécessairement tous en même temps.
Il est d’avis qu’il est une conclusion cohérente que les facultés aient été affaiblies par le cannabis. [ 22 ] L’évaluateur a expliqué qu’il a considéré la condition physique de l’accusé. Il signale qu’il a focalisé sur la capacité de l’accusé de diviser son attention et il est d’avis que la condition des pieds plats de l’accusé n’explique pas tout. Il réfère à lever un bras plutôt que l’autre, sortir le pouce plutôt que l’index, le fait de recadrer l’accusé à plusieurs reprises pour qu’il regarde se pieds.
L’accusé avait de la difficulté avec sa concentration. [ 23 ] En contre-interrogatoire, l’agent évaluateur reconnaît avoir ri lorsque l’accusé a sorti ses pouces plutôt que ses index. Il convient qu’il y a eu une légère convergence des yeux si l’on se rapporte à ses indications sur le diagramme et non absence totale de convergence.
Il a expliqué qu’il s’attendait à voir les yeux converger davantage alors que les yeux de l’accusé auraient à peine bougé. [ 24 ] L’expert de la défense met aussi en garde de tirer des conclusions sur l’absence de convergence puisqu’on ne sait pas si l’agent évaluateur a ou non demandé à l’accusé s’il était en mesure de faire converger ses yeux. Il signale qu’une bonne
partie de la population en est incapable. [ 25 ] La chimiste toxicologue a analysé les échantillons d’urine de l’accusé. Il en est ressorti des métabolites de cannabis ainsi que de la méthamphétamine. La présence de ces substances dans l’urine démontre seulement qu’il y a eu ingestion directe ou indirecte de ces substances, mais ne permet d’aucune façon de les quantifier ni d’indiquer la durée depuis laquelle elles ont été ingérées ni d’indiquer si la personne qui en a consommé demeure sous l’effet de la substance.
Dans le cas des métabolites de cannabis, ce n’est pas suffisant pour conclure que les effets sont encore ressentis, pour cela il aurait fallu que la substance mère, le thc, soit détecté, laquelle n’est détectable que par une prise de sang. Lorsqu’il y a seulement un échantillon d’urine analysé, il faut examiner les symptômes. Dans le cas des méthamphétamines, la détection dans l’urine, de la même façon, n’est pas suffisante pour conclure qu’un individu est sous son effet ou non. Rappelons que le cannabis se loge pour une durée importante dans l’organisme d’un individu.
Pour un consommateur occasionnel, la durée variera de 12 à 48 heures et pour des consommateurs de grandes quantités, la durée peut être des semaines. [ 26 ] Dans le cas des méthamphétamines, pour des doses dites habituelles, la substance pourra demeurer dans l’organisme environ 24 heures et pour de plus importantes doses de 2 à 4 jours.
L’effet se fait ressentir dans les 4 à 8 heures de la prise orale. [ 27 ] La chimiste toxicologue est d’avis que l’échec aux épreuves d’attention divisée, la difficulté de concentration, la dilatation bondissante, les pupilles dilatées à la lumière directe, la tachycardie, les tremblements des paupières et des jambes sont compatibles avec un consommateur quotidien de cannabis et une consommation récente.
Par ailleurs, les conjonctives rougies, le langage pâteux, le fait qu'il cherche sa salive, les tremblements ainsi que les problèmes d’attention divisée, la somnolence et les difficultés de concentration sont des conséquences répandues suite à la consommation de cannabis. Ces symptômes durent généralement de 2 à 4 heures, parfois jusqu’à 12 heures selon les individus suite à la consommation de cannabis. [ 28 ] La chimiste toxicologue partage le point de vue de l’évaluateur que l’accusé, au vu des symptômes, paraissait être sous l’effet du cannabis.
Elle est d’avis que les symptômes ne correspondent pas à ceux prévus par la consommation de méthamphétamine. Elle rappelle que la conduite automobile fait appel à une grande capacité de diviser son attention et que la consommation de cannabis est incompatible avec une conduite sécuritaire. La prise de décision, le temps de réaction et la coordination motrice se font avec plus de lenteur. [ 29 ] L’accusé a témoigné et expliqué ne pas avoir consommé de cannabis le matin, avoir « fumé une fois » après son école peu après 15h30 et s’être dirigé à la résidence familiale.
Il a aussi fumé du cannabis dans les environs de 18 - 19h. L’accusé dit qu’il s’est fait intercepter alors qu’il revenait du dépanneur. Il est très imprécis sur les heures et les quantités en gramme que sa consommation représentait ce soir-là. L’interception a eu lieu à minuit 20 et la maison n’est qu’à 2 km du dépanneur. Il est d’avis qu’il y a plus de 4 heures entre sa dernière consommation et l’interception par les policiers, mais n’offre aucune précision à cet égard. À cet égard, son témoignage n’est nullement fiable.
Il fait état seulement de ses approximations. [ 30 ] Question de mémoire, il ne se souvenait pas avoir consommé de la méthamphétamine, il croit qu’il est probable qu’il en ait consommé, soit un ou deux comprimés, au cours de la fin de semaine ou le lundi précédant l’interception. Encore là, il se prête à des approximations. [ 31 ] L’accusé exprime qu’il vivait un stress important auprès de l’agent évaluateur puisqu’il s’agissait de sa première interception par un policier.
Il exprime avoir vécu un stress important immédiatement suite à son interception dès qu’il a été question d’épreuves de coordination et ce, en raison de ses pieds plats et des problèmes d’équilibre constants qu’il connaît, en raison aussi que les policiers riaient de lui. Il estime qu’il s’agissait de rires blessants et de commentaires désobligeants. Il est devenu angoissé et sa concentration en a souffert, a-t-il fait valoir, aussi devant l’agent évaluateur de drogues. [ 32 ] Il explique que ses pieds plats, son problème d’équilibre et son mal de pieds l’empêchaient de faire les épreuves telles que
demandées. Il dit les avoir mentionnés et regrette que son propos ait été, somme toute, n’ait pas été considéré à sa juste valeur. [ 33 ] Sa médecin confirme que sa posture de pieds en rotation externe alors que ses chevilles sont tournées vers l’intérieur rend ses chevilles très rigides, qu’il ne peut faire autrement que de marcher « en canard ». Il y a un affaissement important à sa cheville gauche. Son équilibre n’est pas nécessairement diminué quand il marche normalement, mais si on lui fait prendre des postures particulières, son équilibre diminue.
Il lui est pratiquement impossible de marcher sur une ligne droite sans perte d’équilibre et sans qu’il n’utilise ses bras. Il peut marcher sur une ligne, mais n’aura pas les pieds droits, ils seront axés vers l’extérieur. Il ne sera capable de se tenir debout sur un pied que quelques secondes. Il lui est aussi très difficile de pivoter sur lui-même.
Par ailleurs, elle convient que l’accusé n’a jamais eu de problèmes de tachycardie ou en regard de ses signes vitaux dans le passé. [ 34 ] La médecin de l’accusé reconnaît que les symptômes décrits par l’agent évaluateur sont compatibles avec une consommation de cannabis, notamment : - les pupilles dilatées; - les difficultés de concentration; - les difficultés avec le partage de l’attention. [ 35 ] Elle reconnaît que certains symptômes sont aussi compatibles avec la fatigue et le stress.
Par ailleurs, l’accusé ne devrait pas avoir les pupilles telles que décrites par l’agent évaluateur s’il n’avait pas consommé de cannabis. Il s’agit d’un effet de la consommation qui dure quelques heures. [ 36 ] L’expert en défense, Steven Maxwell, d’une grande expérience dans le domaine des épreuves de coordination des mouvements et en reconnaissance de drogue ayant été formateur pour les policiers, est extrêmement critique de l’évaluation initiale faite par les agents qui ont intercepté l’accusé.
Le Tribunal se permet de signaler que son rapport devrait être lu par les personnes concernées aux fins de formation. Il n’est pas utile ici de reprendre ses critiques cependant puisque les soupçons et motifs raisonnables respectivement pour les épreuves de coordination de mouvements et les épreuves avec l’agent d’évaluation ne sont pas en cause. [ 37 ] L’expert en défense considère aussi que l’agent évaluateur a manqué dans la façon de compléter la documentation de l’évaluation qui ne l’aurait pas été de façon systématique telle que normalisée.
Il souligne aussi quelques incohérences entre la grille d’évaluation et son rapport d’enquête. Il souligne des commentaires et attitudes de l’agent évaluateur inadéquats, un manque d’objectivité, selon lui, dans les mots choisis pour la rédaction du rapport et critique certaines étapes de l’évaluation. Il souligne que l’agent évaluateur n’avait pas à intervenir ou à « recadrer » l’accusé, sauf pour lui dire de relever son pied et de continuer, au cours de certaines épreuves comme il a témoigné l’avoir autrement fait. [ 38 ] L’expert met en garde de tirer des conclusions en raison des épreuves doigt-nez.
D’abord, il précise que la preuve démontre que l’accusé l’a réussie 4 fois sur 6.
Par ailleurs, ce test ne serait pas validé scientifiquement. [ 39 ] L’expert rappelle que le pupillomètre n’est pas une mesure précise, il n’est qu’une estimation. [ 40 ] Cependant, outre le fait qu’il ne peut être validé scientifiquement les conclusions suite aux constatations de l’agent évaluateur alors que l’accusé exécutait les épreuves comportant de marcher, de se tenir debout, les épreuves n’ayant pas été scientifiquement normalisées pour des gens ayant les pieds plats ou se trouvant dans la situation de l’accusé, l’expert corrobore que l’évaluateur a décelé des indices psychophysiques d’affaiblissement des capacités chez l’accusé et qu’il peut minimalement justifier son opinion que le cannabis est bel et bien la catégorie de drogues se trouvant dans l’organisme de l’accusé suivant « le fondement de son évaluation ».
Là où l’expert diverge avec l’évaluateur est dans sa conclusion que l’affaiblissement était causé par le cannabis. [ 41 ] L’expert de la Défense convient cependant que l’agent évaluateur a observé des tremblements des paupières, du corps et des jambes et qu’il s’agit bien de signes physiques permettant de les relier à la consommation de cannabis. Il ne remet pas en cause que ces effets ne durent que quelques heures. [ 42 ] Il reconnait aussi que le résultat de la tension artérielle, de la prise de pouls sont élevés par rapport à la normalité. Il note la dilatation bondissante.
Il reconnait que le cannabis cause habituellement une hausse de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque et une dilatation bondissante bien que pas nécessairement un affaiblissement des capacités. L’expert reconnait que les tailles des pupilles sont dilatées à .5mm au-dessus du plafond de la plage de normalité et que le cannabis dilate généralement les pupilles, mais elles pourraient être de taille normale. Il reconnait aussi que lorsque le cannabis est fumé, il peut aussi causer que le fond de la langue exhibe une couche verdâtre ou jaunâtre.
Il s’étonne cependant que les agents n’aient pas décelé une odeur de cannabis. Analyse : [ 43 ] D’emblée, en raison des explications de l’expert en Défense suivant lesquelles les différentes épreuves d’équilibre ne sont pas validées scientifiquement pour des personnes ayant les pieds plats, le Tribunal ne tire aucune inférence des conclusions qui s’y rapportent faites par l’agent évaluateur.
[ 44 ] Le Tribunal constate que tant l’expert de la Défense que le médecin que l’agent évaluateur sont tous d’accord qu’il y avait chez l’accusé des symptômes de facultés affaiblies.
Le Tribunal constate par ailleurs qu’ils sont aussi d’accord sur le fait que ces signes sont compatibles avec la consommation de cannabis. [ 45 ] Le Tribunal constate que seul l’expert de la Défense n’est pas d’accord pour conclure à un lien entre l’affaiblissement des facultés et la consommation de cannabis. [ 46 ] Le Tribunal constate par ailleurs que l’expert de la Défense avait initialement fait son rapport en omettant de considérer le rapport de l’agent évaluateur et qu’il n’avait considéré que la grille d’analyse.
De façon plus importante, l’expert, dans son rapport avait attaché beaucoup d’importance au fait que l’agent évaluateur n’avait pas rapporté de signes de tremblements des paupières et du corps, ce qui aurait été selon lui, un signe important de consommation. Or, dans les faits, l’agent évaluateur en a parlé à plusieurs reprises. [ 47 ] Si l’on considère que la tension artérielle et le pouls sont généralement normaux lorsque l’accusé rencontre son médecin.
Si l’on considère la tension artérielle élevée, le pouls élevé cette nuit-là, par rapport à la normalité et surtout la dilatation des pupilles associée à la consommation de cannabis et ce, alors que ces effets ne durent que quelques heures de façon concurrente aux autres effets ayant une incidence sur l’affaiblissement des facultés, le Tribunal doit mettre de côté cette
partie de l’opinion de l’expert de la Défense suivant laquelle son erreur quant à l’absence de tremblements des paupières et des jambes ne devrait pas le faire changer d’idée sur l’absence de lien entre l’affaiblissement des facultés et la présence de cannabis. S’ajoute une autre erreur, l’expert a considéré que l’agent évaluateur n’a pas entendu de marmonnements.
Or, l’agent évaluateur a parlé de « grognements » faits lors du décompte par l’accusé. [ 48 ] Par ailleurs, bien que l’expert ait fait grand état de la nécessité tant pour les policiers qui ont fait l’interception initiale que pour l’agent évaluateur d’être neutre et sans parti-pris, l’expert a lui-même reconnu s’être laissé emporter dans ses commentaires sur l’évaluation initiale à savoir s’il y avait des soupçons de facultés affaiblies par les drogues de même que sur le fait que l’agent évaluateur ait fait passer l’alcootest à l’accusé alors que ces questions ne sont aucunement en litige et qu’il est même revenu à charge sur la question sans que la question ne s’y prête.
Il s’est en quelque sorte laissé emporter par ses réflexes de formateur et a laissé transparaître un mécontentement en regard de la façon avec laquelle les policiers ont procédé. Bien que le Tribunal ait retenu plusieurs éléments de son expertise, il a paru au Tribunal qu’il ne s’est pas montré objectif en n’acceptant pas de revoir sa conclusion alors qu’il avait pourtant fait état que, précisément les éléments qu’il a omis de considérer, les tremblements des paupières et du corps, les marmonnements, étaient importants pour établir un tel lien avec les signes d’affaiblissement.
On le comprend aisément puisque ces effets ont une durée similaire à la durée des signes d’affaiblissement des facultés. Il est question de quelques heures dans tous les cas.
Si l’on jumèle cette information aux signes vitaux anormaux chez l’accusé, pour lesquels, il n’y a aucune autre explication que la consommation de cannabis et à son admission d’avoir consommé du cannabis dans la soirée, il n’y a pas d’autre conclusion possible que tous les signes d’affaiblissement des facultés de l’accusé étaient, de façon plus que minimale, reliés à la consommation de cannabis. [ 49 ] Certes, les prélèvements d’urine à eux seuls ne permettent de conclure ici qu’à la présence de métabolites de cannabis et de méthamphétamines.
Seul un échantillon sanguin aurait permis de retrouver la substance mère de THC. À elles seules, les analyses des échantillons d’urine ne permettent pas de conclure à l’existence d’un lien entre l’affaiblissement des facultés et la présence de substance.
Par ailleurs, une preuve circonstancielle peut permettre de tirer cette conclusion hors de tout doute raisonnable qu’il n’y a pas d’autres conclusions qui puissent en être inférées. [ 50 ] Tous éliminent l’alcool comme ayant pu être la cause de l’affaiblissement des facultés de l’accusé. [ 51 ] L’accusé a témoigné avoir consommé à deux reprises dans la journée du cannabis. Il est très approximatif sur les quantités ainsi que sur les heures de consommation.
Il croit qu’il s’est écoulé plus de quatre heures entre sa dernière consommation et l’interception par les policiers, mais il est très vague sur les précisions qui l’amènent à le croire. L’accusé se décrit comme un consommateur régulier à cette époque.
Il est en preuve que les effets de la consommation de cannabis peuvent durer jusqu’à 12 heures selon le type de consommateurs. [ 52 ] Le Tribunal retient parmi les signes d’affaiblissement constatés par l’agent évaluateur : - l’accusé a les yeux injectés de sang, les conjonctives rougies et les paupières lourdes; - l’absence de concentration; - il n’exécutait pas les directives tel que demandé, même celles qui n’ont aucun lien avec ses pieds ou avec son équilibre; - malgré les directives de ne pas toucher l’appareil, l’accusé le prend de ses 2 mains pour toucher à la pièce buccale; - il sort les pouces plutôt que les index;
- il regarde l’évaluateur plutôt que ses pieds malgré que la consigne lui soit répétée; - il ne comptait pas de façon stable et continue; - l’accusé lève le bras gauche alors qu’il lui avait été demandé de lever le bras droit et alors qu’il lui avait été demandé s’il savait faire la distinction entre la droite et la gauche; - l’accusé lève le bras alors qu’il lui est demandé de retirer sa manche; - le fait de s’arrêter 30 secondes sans motif et d’attendre une directive de continuer; - l’ensemble des difficultés décrites plus haut à l’épreuve doigt-nez, notamment, d’avoir touché sa joue, de chercher son nez et d’avoir une autre fois touché le haut de l’arête du nez plutôt que le bout; - le langage pâteux; - la somnolence; - il parlait par moments avec des grognements. [ 53 ] Le Tribunal retient parmi les indications que la consommation de cannabis de l’accusé est en lien avec l’affaiblissement de ses facultés : - la dilation bondissante; - le tremblement prononcé des paupières; - les tremblements des jambes et du corps; - la langue jaunâtre. [ 54 ] Le Tribunal retient que ni la fatigue ni les pieds plats ne peuvent expliquer ces derniers symptômes dans le cas de l’accusé.
De plus, suivant son médecin, l’accusé ne fait pas normalement de tachycardie et ces signes vitaux sont normaux alors qu’ils constituent ici des indications supplémentaires qu’ils sont liés à la consommation de cannabis. [ 55 ] Le Tribunal retient que ces indicateurs ne devant durer que quelques heures sont demeurés présents pendant la durée de l’évaluation de l’agent évaluateur. [ 56 ] Le Tribunal conclut que la preuve circonstancielle démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait les facultés affaiblies au sens de Stellato , [5] par la consommation de cannabis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] DÉCLARE COUPABLE l’accusé de conduite avec facultés affaiblies par le cannabis. __________________________________ NORMAND BONIN, J.C.Q. Me Geneviève Aumond, Procureure du DPCP. Me Thomas Grégoire, Procureur de la Défense. Date d’audience : Les 16 et 17 décembre 2019.
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