2020 QCCA 373, 2020 QCCA 373
Opinion
Adoption — 2070 2020 QCCA 373 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000537-193 ( 450-43-001588-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE INTERDIT LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION DE TOUTE INFORMATION PERMETTANT D'IDENTIFIER UN ENFANT OU SES PARENTS. QUICONQUE CONTREVIENT À CETTE DISPOSITION EST PASSIBLE D'UNE AMENDE (ART. 11.2, 11.2.1 ET 135 L.P.J. ). DATE : Le 26 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT A Me Claude Gendron
PARTIE INTIMÉE AVOCATE [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Me Valérie Laneuville ( Martin & associé
s) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE B C ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Me Gabrielle Lemay ( Aide juridique
A) En appel d’un jugement rendu le 31 octobre 2019 par l’honorable Lise Gagnon de la Cour du Québec , district A. NATURE DE L’APPEL : Requête de l'appelant pour être relevé de son défaut de produire son mémoire incluant son exposé. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Début d’audience. Commentaires introductifs. 9 h 31 Échanges de part et d’autre, entre la Cour et les avocats. Me Laneuville demande verbalement que la date de dépôt de l’exposé de la
partie intimée soit reportée au 7 avril 2020. Me Gendron y consent. Me Lemay demande verbalement à la Cour de fixer au 30 avril 2020 le dépôt de l’exposé de la
partie mise en cause, C . Me Gendron et Me Laneuville consentent à la demande. 9 h 33 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE INTERDIT LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION DE TOUTE INFORMATION PERMETTANT D'IDENTIFIER UN ENFANT OU SES PARENTS. QUICONQUE CONTREVIENT À CETTE DISPOSITION EST PASSIBLE D'UNE AMENDE (ART. 11.2, 11.2.1 ET 135 L.P.J .). [ 1 ] Vu les circonstances exposées par la
partie appelante et considérant l’absence de contestation de la
partie intimée, qui consent à la date proposée, il y a lieu de faire droit à la requête de la
partie appelante pour être relevé de son défaut de produire son exposé. Pour ces mêmes raisons, il y a également lieu de faire droit à la demande verbale de la
partie mise en cause, C , pour fixer une date de dépôt de son exposé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête de la
partie appelante pour être relevé du défaut de produire son exposé. [ 3 ] ANNULE le constat de caducité datant du 7 février 2020. [ 4 ] AUTORISE la
partie intimée à déposer au greffe de la Cour son exposé au plus tard le 8 avril 2020, à 16 h 30 . [ 5 ] ACCUEILLE la demande verbale de la
partie mise en cause, C , pour fixer une date de dépôt de son exposé. [ 6 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, C , de déposer au greffe de la Cour son exposé au plus tard le 30 avril 2020, à 16 h 30 . [ 7 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du litige. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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