2017 QCCQ 8653, 2017 QCCQ 8653
Opinion
Kurol c. Gontarz 2017 QCCQ 8653 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151949-163 DATE : 2 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALMAR KUROL Demandeur c.
MIKE GONTARZ et GRAZYNA ORZEL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit les défendeurs suite à une attaque spontanée du chien du défendeur sur celui du demandeur.
Il réclame 4 495.42 $ représentant le montant payé à ses vétérinaires pour les soins requis en conséquence de l’agression. [ 2 ] La défenderesse Orzel nie toute responsabilité, n’étant pas propriétaire du chien agresseur, ni sa gardienne. [ 3 ] Pour sa part, le défendeur Gontarz conteste le montant réclamé, qu’il trouve exagéré. Il argue que son animal n’est pas agressif et produit trois Déclarations pour valoir témoignage d’amis et de son frère, toutes établissant le caractère placide du chien.
LES FAITS [ 4 ] Le 20 décembre 2015, vers 21h30, Mme Carole Desmarteau, la conjointe du demandeur, revient d’une promenade avec le chien familial, un chihuahua mâle de 12 ans. Alors qu’elle s’apprête à traverser la rue pour rentrer chez elle, Mme Desmarteau entend un chien courir derrière elle. Il s’agit du berger allemand du défendeur, une femelle, qui a immédiatement attaqué son chihuahua. L’assaut, aussi rapide que violent, blesse le chien du demandeur. Du sang est visible autour de son arcade sourcilière. Sur les entrefaites, le défendeur Gontarz arrive sur les lieux.
Mme Desmarteau, sous le choc, l’informe de ce qui vient de se produire. Le défendeur s’enquiert alors de l’état du chien du demandeur. Mme Desmarteau gagne son domicile où elle constate une plaie ouverte de plus de plus de quatre centimètres sur le côté gauche du chien, au niveau du thorax. [1] Le demandeur et sa conjointe se rendent d’urgence à une clinique vétérinaire de Montréal où les soins requis par l’état de l’animal sont prodigués.
Les photos P-3 sont éloquentes quant aux blessures. [ 5 ] Le demandeur a payé 4 495.42 $ pour les honoraires professionnels et les médicaments nécessaires aux traitements, comme le montrent les factures produites au dossier de la Cour. [2] Le rapport du vétérinaire traitant a aussi été produit en preuve, à la demande du Tribunal. [3] [ 6 ] Le 16 mars 2016, le demandeur a mis les défendeurs en demeure de lui rembourser le montant qu’il réclame. [4] [ 7 ] Lors de son témoignage, le défendeur relate que, le soir de l’événement, il est en visite chez sa mère, la défenderesse Orzel, pour le souper.
Au sortir de la maison, sa chienne se rend sur le trottoir, pour faire ses besoins pense-t-il alors. Il dit ne pas avoir vu l’agression. Il déclare aussi n’avoir rien entendu de particulier. Il rappelle cependant son animal et c’est alors qu’il voit Mme Desmarteau, inquiète, son chihuahua dans les bras. ANALYSE [ 8 ] Le recours dirigé contre la défenderesse Orzel est rejeté. Mme Orzel n’est pas la propriétaire de la chienne berger allemand et n’en avait pas la garde le soir des événements.
Il n’existe donc aucun lien de droit entre elle et le demandeur. [ 9 ] Le recours dirigé contre le défendeur Gontarz est cependant accueilli. [ 10 ] Il est incontestable que l’attaque canine a eu lieu. Le témoignage de Mme Desmarteau est limpide, crédible et le Tribunal n’a aucun motif de douter de la véracité des faits qu’elle établit.
[ 11 ] Le régime de responsabilité civile du propriétaire d’un animal est prévu à l’
article 1466 du Code civil du Québec [5] , qui établit une présomption de responsabilité [6] à l’encontre du propriétaire d’un animal dès lors que celui-ci cause un préjudice à autrui. [7] La présomption de responsabilité ne peut être repoussée que si le propriétaire de l’animal démontre la survenance d’un cas fortuit ou encore que le fait de l’animal résulte de la faute de la victime, par exemple une provocation. [8] [ 12 ] Le défendeur n’a pas démontré que les blessures imposées au chien du demandeur par son propre animal résultent d’un cas de force majeur ou de la provocation, ni d’aucune faute de Mme Desmarteau.
Il doit donc être tenu responsable du préjudice causé. [ 13 ] Il est possible que la chienne du défendeur soit d’ordinaire très douce, enjouée, sociable et obéissante. Elle ne commettra peut- être jamais plus d’agression. Mais malgré son bon comportement habituel, un animal demeure un être vivant susceptible d’actions subites ou imprévues.
C’est pour cela que notre régime de droit civil à l’égard des propriétaires d’animaux est articulé autour d’une présomption de responsabilité. [ 14 ] Le demandeur a prouvé tous ses dommages, qui ne représentent que le montant dépensé pour sauver la vie de son animal. [ 15 ] Le 2 avril 2016, l’avocat du défendeur a transmis au demandeur une lettre remettant en question le choix d’avoir dépensé la somme réclamée. [9] Devant le Tribunal, le défendeur Gontarz admet cependant qu’il aurait fait la même chose que le demandeur, s’il avait lui-même été placé dans les mêmes circonstances. [ 16 ] Enfin, le défendeur Gontarz n’a pas déposé d’expertise soutenant sa thèse que les traitements reçus n’étaient pas médicalement requis.
Il a même admis avoir consulté son propre vétérinaire et que ce dernier lui aurait révélé que le montant réclamé n’est pas exagéré. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE le recours du demandeur à l’encontre de la défenderesse Orzel, avec les frais de 100 $ représentant le coût du timbre judiciaire de contestation; [ 18 ] ACCUEILLE le recours du demandeur à l’encontre du défendeur Gontarz; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur Gontarz à payer au demandeur la somme de 4 495.42 $, avec l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. et les intérêts à compter du 16 mars 2016, ainsi que les frais de 100 $ représentant le coût du timbre judiciaire. __________________________________ ÉRIC DUFOUR J.C.Q. Date d’audience : 1 er août 2017
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