2022 QCCA 647, 2022 QCCA 647
Opinion
Bellavance c. R. 2022 QCCA 647 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007535-212 ( 505-36-002128-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Sylvain Bellavance PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Sofia ifticene ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 22 février 2021 par l’honorable Michel Pennou de la Cour supérieure , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Appel rejeté par la Cour supérieure – Culpabilité – Art. 443.1 du Code de la sécurité routière – Usage d'un téléphone cellulaire en conduisant un véhicule. Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 19 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 22 Argumentation de Monsieur Bellavance. 10 h 26 Questions de la Cour et réponses de Monsieur Bellavance. 10 h 28 Monsieur Bellavance reprend ses représentations. 10 h 38 Échanges entre la Cour et Monsieur Bellavance. 10 h 41 Argumentation de Me Ifticene. 10 h 42 Questions de la Cour et réponses de Me Ifticene.
Me Ifticene reprend ses représentations. 10 h 45 Demande de précisions de la Cour et réponses de Me Ifticene. 10 h 49 Me Ifticene reprend ses représentations. 10 h 53 Réplique de Monsieur Bellavance. 10 h 56 Suspension de l’audience. 11 h 03 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 février 2021 par la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l’honorable Michel Pennou), lequel rejette son appel [1] d’une décision de la Cour du Québec le déclarant coupable d’avoir fait usage d’un téléphone cellulaire en conduisant, contrevenant ainsi à l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (« C.s.r. ») [2] . [ 2 ] Le 3 avril 2019, l’appelant subit son procès en Cour du Québec.
Le 5 avril 2019, le juge le déclare coupable de l’infraction et le condamne à payer 484 $ dans un délai de 60 jours. Il mentionne que l’appelant est « présumé faire usage de son appareil à moins de démontrer le contraire, et ce, par preuve prépondérante » [3] . [ 3 ] Le 6 mai 2019, l’appelant dépose un avis d’appel devant la Cour supérieure.
Il soutient que le juge de la Cour du Québec a erré en droit quant à son fardeau pour renverser la présomption légale de l’article 443.1 du C.s.r. qui consiste simplement à soulever un doute raisonnable quant à l’ actus reus de l’infraction reprochée [4] . [ 4 ] En Cour supérieure, l’intimé admet l’erreur de droit commise par le juge Duguay. Toutefois, les parties ne s’entendent pas sur les conséquences de celle-ci.
L’intimé est d’avis qu’un nouveau procès doit être ordonné alors que l’appelant désire être acquitté. [ 5 ] Lors d’une conférence de gestion, la juge St-Gelais ordonne que les argumentations des parties se limitent aux pouvoirs d’intervention de la Cour supérieure en raison de l’admission de l’intimé. [ 6 ] Les parties consentent par ailleurs à ce que l’appel soit tranché sur dossier en raison du contexte sanitaire. Le 22 avril 2021, le juge de la Cour supérieure rend jugement et détermine que l’erreur de droit commise par le juge de la Cour du Québec est sans conséquence sur la déclaration de culpabilité.
Il rejette l’appel. *** [ 7 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel. [ 8 ] En effet, devant la Cour supérieure, l’intimé reconnaissait non seulement l’erreur de droit commise par le juge de la Cour du Québec, mais en demandant qu’un nouveau procès soit ordonné, il était conscient que celle-ci a eu un impact sur le sort du litige. Il aurait
pu invoquer en Cour supérieure l’
article 286 du Code de procédure pénale ( « C.p.p. » ) , qui est la disposition réparatrice applicable, mais il aurait eu le fardeau de démontrer que l’erreur n’a pas eu d’effet sur le jugement rendu [5] . Or, tel que mentionné, il a plutôt choisi de reconnaître que l’erreur du juge de la Cour du Québec faisait en sorte qu’un nouveau procès était nécessaire. L’
article 286 C.p.p. édicte : 286. Le juge accueille l’appel sur dossier s’il est convaincu par l’appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue. Toutefois, lorsque le poursuivant interjette appel d’un jugement d’acquittement et qu’il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l’appel à moins que le poursuivant ne démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été différent.
Lorsque le défendeur interjette appel d’un jugement de déclaration de culpabilité ou qui conclut à l’incapacité du défendeur de subir l’instruction en raison de son état mental et qu’il y a eu erreur de droit , le juge peut rejeter l’appel si le poursuivant démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été le même. 286. The judge shall grant an appeal on the record if he is satisfied by the appellant that the judgment rendered in first instance is unreasonable, considering the evidence,that an error in law has been made or that justice has not been rendered.
Notwithstanding the foregoing, where the prosecutor appeals from a judgment of acquittal and where there has been an error in law, the judge may dismiss the appeal unless the prosecutor shows that, but for that error, the judgment would have been different.
Where the defendant appeals from a judgment of conviction or a judgment concluding that the defendant is mentally unfit to stand trial and where there has been an error in law , the judge may dismiss the appeal if the prosecutor shows that, notwithstanding that error, the judgment would have been the same. [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Le juge de la Cour supérieure ne pouvait pas, de sa propre initiative, appliquer la disposition réparatrice de l’
article 286 C.p.p. et déclarer l’appelant coupable de l’infraction. C’était au poursuivant à l’invoquer et à faire la démonstration qu’elle était applicable. [ 10 ] L’appelant demande à la Cour de prononcer un acquittement plutôt que d’ordonner un nouveau procès. La Cour est d’avis que c’est plutôt une ordonnance de nouveau procès qui doit être prononcée. En effet, on ne peut inférer du jugement de la Cour du Québec que le juge aurait exprimé un doute raisonnable quant à la commission de l’infraction, comme le plaide l’appelant pour obtenir un acquittement en appel.
Le juge s’exprime ainsi : Après avoir entendu la preuve de part et d’autre, le Tribunal considère que le défendeur ne réussit pas l’exercice. Ainsi il est à tout le moins discutable que le défendeur se demande alors si son appareil est ouvert ou fermé , alors que selon sa propre preuve, soit le lecteur, et je réfère à la lecture d’écran, pièce D-1, il loge un appel à huit heures vingt et une (08 :21), un autre appel à huit trente-six (08 :36) et enfin un (1) ou deux (2) autres à huit heures quarante-huit (08 :48).
Ces différents appels dans les minutes précédant son interception par le policier tentent à démontrer que l’appareil est ouvert.
De plus, alors qu’il démontre ou vante les propriétés de l’écran géant de son véhicule, et là je réfère aux pièces D-4 et D-5, avec l’image GPS, l’image répertoire des appels, l’image bande radio, l’image musique, alors donc que toutes ces applications, toutes ces informations sont visibles entre autres via Bluetooth, il apparaît discutable que le défendeur doive prendre en main son cellulaire pour vérifier s’il est ouvert plutôt que de consulter l’écran de son véhicule et sa panoplie de fonctions. [6] [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Un nouveau procès devra donc avoir lieu pour permettre à un tribunal d’apprécier de nouveau la preuve à la lumière des principes applicables.
Vu cette conclusion, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’interprétation de l’article 443.1 C.s.r. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice tant en Cour d’appel qu’en Cour supérieure. [ 13 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur l’infraction décrite au constat d’infraction du 23 octobre 2018.
JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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