2021 QCCQ 9933, 2021 QCCQ 9933
Opinion
Lavigne c. Normand 2021 QCCQ 9933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005707-207 DATE : 19 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL LAVIGNE Demandeur c. ÉRIC NORMAND Défendeur / Demandeur en garantie c.
PASCAL NORMAND Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le locataire et promettant-acheteur de son immeuble a fait défaut de respecter son engagement de remise en état des lieux au moment de la résiliation de l’entente d’occupation, le demandeur réclame 2 500 $ en divers dommages. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande.
Il nie devoir quoi que ce soit plaidant que son identité a été usurpée par son frère Pascal Normand qu’il appelle en garantie afin de répondre à toute condamnation éventuelle. [ 3 ] Pascal Normand admet avoir usurpé l’identité de son frère et déclare au Tribunal prendre fait et cause pour ce dernier.
Contexte [ 4 ] Au cours de l’année 2019, Pascal Normand occupe un immeuble appartenant au demandeur en vertu d’une promesse de vente et d’achat d’immeuble intervenue avec ce dernier. [ 5 ] L’occupation de Pascal Normand est faite au nom de son frère Éric Normand dont il a délibérément et à l’insu de ce dernier usurpé l’identité pour les fins de la promesse de vente et d’achat d’immeuble. [ 6 ] L’entente prévoyait notamment le droit du promettant-acheteur de procéder à des travaux sur la propriété permettant d’utiliser temporairement un espace de 350 pieds par 350 pieds à des fins de jardin. [ 7 ] Or, le promettant-acheteur quitte les lieux le 30 novembre 2019.
À son départ, il assume toutes les pénalités contractuelles prévues à l’entente initiale à l’exception de la remise en état des lieux. [ 8 ] Le demandeur se plaint de la présence d’amas de débris de toutes sortes et de terre arable sur le terrain.
Il ajoute que l’accès à l’immeuble est cadenassé et que le bâtiment d’habitation est laissé dans un piteux état. [ 9 ] Il dépose à la Cour une série de photographies démontrant l’état des lieux à la fin du mois de novembre 2019. [ 10 ] Pascal Normand admet avoir usurpé l’identité de son frère et accepte de prendre responsabilité pour les ententes contractuelles intervenues avec le demandeur. Il plaide toutefois avoir remis en état les lieux et même y avoir étendu une terre de qualité de grande valeur au bénéfice du demandeur.
Analyse et décision [ 11 ] Pour avoir gain de cause, il appartient au demandeur de convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve probante, du bien-fondé de ses allégations. [ 12 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 13 ] La preuve prépondérante démontre que Pascal Normand a laissé sur les lieux à son départ plusieurs amas de débris de toutes sortes et a procédé à la coupe de plusieurs arbres sans l’autorisation du demandeur. [ 14 ] La preuve relative aux autres dommages réclamés est quant à elle insuffisante et hautement contradictoire. [ 15 ] Le demandeur dépose au dossier de la Cour une soumission pour les travaux de remise en état émise par son entreprise de gestion immobilière qui s’élève à 4 771,46 $, toutes taxes incluses. [ 16 ] Il témoigne que la remise en état des lieux nécessitera le travail de trois hommes sur deux jours ainsi que trente-cinq heures supplémentaires de travail de menuiserie et de peinture sans pour autant expliquer au Tribunal avec une précision suffisante la nature des dommages encourus et des travaux correctifs à effectuer ainsi que le nombre d’arbres abattus, leur essence et leur âge. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal arbitre la valeur des travaux de remise en état de l’immeuble et les dommages subis par la perte des arbres à 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 janvier 2020 et la somme de 104 $ à
titre de frais de justice; [ 20 ] ACCUEILLE la demande en garantie contre Pascal Normand et CONDAMNE ce dernier à rembourser au défendeur Éric Normand toutes les sommes que ce dernier sera appelé à verser au demandeur en vertu du présent jugement en capital, intérêts et frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2021
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