2013 QCCQ 17847, 2013 QCCQ 17847
Opinion
Protection de la jeunesse — 136387 2013 QCCQ 17847 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011844-131 DATE : 29 novembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis en date du 29 avril 2013 où le Tribunal ordonnait son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La situation de X avait été soumise au Tribunal en même temps que celle de ses sœurs et frères qui font tous l'objet de mesures judiciaires de protection. La preuve avait révélé que le père de X s'était porté à des gestes d'abus sexuels sur la sœur de ce dernier pendant plusieurs années et qu'il avait eu des contacts sexuels aussi avec l'adolescent qui, lui aussi s'était porté à des gestes d'abus sexuels
sur sa sœur Y. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X a connu une belle évolution en foyer de groupe et il respecte les personnes et les règles en place. [ 5 ] Pendant son séjour, il a pu bénéficier de sorties chez sa grand-mère et sa tante paternelle, toutes ces sorties s'étant bien déroulées. X a aussi eu des contacts avec son père, qui semblent se dérouler positivement. [ 6 ] À l'audience, la directrice de la protection de la jeunesse recommandait des mesures intérimaires jusqu'à la fin du mois de février 2014.
Par ailleurs, l'adolescent a demandé au Tribunal d'être hébergé en centre de réadaptation jusqu'à la fin de la présente année scolaire n'étant pas à l'aise avec l'idée d'être intégré en famille d'accueil en un si court délai. D'entrée de jeu, la demande de l'adolescent nous semble tout à fait légitime et le Tribunal, du consentement des parties, y a fait droit. [ 7 ] La preuve révèle que X ne désire pas vivre chez sa mère et ainsi aller vivre dans la région A. Dans un premier temps, il a proposé d'aller vivre auprès de sa grand-mère paternelle.
Or, il est loin d'être certain que la grand-mère paternelle serait en mesure de faire respecter l'interdit de contact entre son fils et son petit-fils. De plus, on se rappellera que le père de X, dans son adolescence, a été lui-même victime d'abus sexuels par le grand-père paternel, le conjoint de la grand-mère et celui de la tante. Quoiqu'il en soit, au regard de cette orientation suggérée par l'adolescent, le Tribunal aura à analyser de façon très approfondie à l'expiration de la présente ordonnance.
Pour l'heure, il nous apparaît plus conforme à l'intérêt de X de tenter de le mobiliser pour être orienté en famille d'accueil, milieu exempt de tout risque. [ 8 ] Monsieur B, le père de X, a débuté un suivi dispensé par l'IVAC relativement aux abus dont il a été victime durant son enfance. À la fin de l'été, monsieur a fait l'objet d'une évaluation sexologique qui met en relief un risque de récidive modéré à élevé. L'auteur du rapport suggère que monsieur B ne soit jamais seul en présence d'un enfant.
Quant à madame A, elle demeure toujours dans la région A et elle a visité son fils pour une courte période en foyer de groupe pendant la période estivale. Par la suite, madame a déclaré ne pas avoir de disponibilités pour voir son fils et, à la date de rédaction du rapport, soit en octobre 2013, aucun autre contact n'avait été réalisé. [ 9 ] La mère de X a fait part de ses réticences à ce que son fils voit son père chez la grand-mère paternelle en raison de certains messages que cette dernière aurait laissés sur Facebook.
Par ailleurs, le Tribunal a pris connaissance du rapport faisant état du fait que madame Y, la grand-mère paternelle, a évoqué la part de responsabilités que pouvait avoir les frères et sœurs de X pour les abus qu'ils ont subis. Cela n'est pas sans alimenter des inquiétudes, déjà bien présentes, quant à l'opportunité que ce dernier puisse y demeurer.
À cet égard, la soussignée estime que les contacts père/adolescent devront se faire en un lieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du désir de l'adolescent mais que ces contacts n'aient jamais lieu à la résidence de la grand-mère paternelle en raison de ce qui précède.
De surcroît, bien que la directrice de la protection de la jeunesse n'ait pas de conclusion prévoyant des contacts de l'adolescent avec sa grand-mère paternelle, le Tribunal, toujours en raison de ce qui a été énoncé précédemment, estime qu'une très grande vigilance devra présider à la réalisation de ces contacts. [ 10 ] L'adolescent a fait l'objet d'une évaluation sexologique signée par madame [intervenante 1], qui recommande que ce dernier continue de s'impliquer dans un suivi psychologique afin de lui permettre de faire un travail introspectif et de développer de nouvelles habiletés afin d'éviter des gestes d'abus sexuels.
Bien que la directrice de la protection de la jeunesse n'ait pas fait de demande à cet égard, le Tribunal, tenant compte de la teneur du rapport sexologique, en fera une recommandation. [ 11 ] Comme dit précédemment, la directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation et toutes les parties, présentes à l'audience, consentent à cette orientation. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 juin 2014 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l'adolescent; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l'adolescent et que les contacts se réalisent en un milieu et en présence d'un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, ces contacts ne devant pas se réaliser sous la supervision de la grand-mère paternelle, ni à sa résidence; - RECOMMANDE que l'adolescent bénéficie d'un suivi sexologique;
[ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Me Nathalie Lavoie pour la mère (casier 138) Me Herman Bédard pour le père (casier 58) Date d’audience : 2013-11-29 /hp
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