2016 QCCQ 725, 2016 QCCQ 725
Opinion
Banque Royale du Canada c. Pichette 2016 QCCQ 725 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-221686-150 DATE : 4 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE ROYALE DU CANADA
Partie demanderesse c. FRÉDÉRIC PICHETTE et LÉONARD SCALERA Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, la Banque royale du Canada (la BRC), réclame des défendeurs solidairement, Frédéric Pichette (F. Pichette) et Léonard Scalera (L.
Scalera), la somme de 65 397,56 $ en vertu d’un acte de prêt et cautionnement. [ 2 ] Une convention de prêt est intervenue le 18 août 2014 entre la BRC et Thai Grill (2006) inc. – Grillades Thai (2006) inc. (Grillades Thai) représentée par F.
Pichette et Nicholas Scalera pour une somme de 62 225 $, soit une facilité rotative à demande de 30 000 $ au taux préférentiel de la Banque majoré de 6,4 % et une facilité à terme non rotative de 42 225 $ portant aussi intérêt au taux préférentiel de la Banque majoré de 6,4 % (P-1). [ 3 ] Tel qu’il appert d’un « Cautionnement et subordination de créances », les défendeurs, F. Pichette et L.
Scalera, se sont portés cautions solidaires avec la débitrice principale, soit Grillades Thai, pour le remboursement des sommes dues à la BRC, jusqu’à un maximum de 100 000 $ (P-2). [ 4 ] On y retrouve les termes suivants pertinents au litige : […] 3. CAUTIONNEMENT CONTINU Ce cautionnement a un effet continu. Il subsiste malgré l’acquittement occasionnel, total ou partiel, des obligations . Il garantit le dernier solde dû à la Banque par le client . […] 6.
FIN DU CAUTIONNEMENT 6.1 RÉVOCATION Chaque caution peut, par avis écrit remis au directeur de la succursale ou de l'agence de la Banque ayant reçu ce contrat de cautionnement, mettre fin à sa responsabilité en vertu de ce cautionnement pour ce qui concerne les obligations futures, mais non pour ce qui concerne les obligations existantes à la date de réception de l'avis, même si ces dernières ne sont pas alors échues ; en outre, malgré la réception d'un tel avis, la Banque a le droit de satisfaire aux demandes du client fondées sur des conventions expresses ou tacites faites avant la réception de l'avis, et toute obligation en résultant est couverte par ce cautionnement. 6.2 DÉCÈS Le décès d'une caution mettra fin à ce cautionnement quant à elle et à sa succession relativement aux obligations futures, mais non aux obligations existantes à la date du décès, même si ces dernières ne sont pas alors échues; en outre, malgré le décès, la Banque a le droit de satisfaire aux demandes du client fondées sur des conventions expresses ou tacites conclues avant le décès, et toute obligation en résultant est couverte par ce cautionnement. 6.3 EFFET POUR LES AUTRES CAUTIONS Au cas où ce cautionnement prend fin quant à une ou plusieurs cautions , pour un motif énoncé ci-dessus ou pour un autre, il
demeure un cautionnement continu quant aux autres cautions . 7. ÉVÉNEMENTS NON LIBÉRATOIRES 7.1 GÉNÉRAL Ce cautionnement et cette convention de subordination subsisteront malgré : • le changement du nom du client , • la fusion du client avec une autre personne morale, • si le client est une société de personnes, un changement dans la composition, l'entreprise ou les objets de celle-ci, • si le client est une personne morale, un changement dans les objets, la structure du capital, la constitution ou l'entreprise de celle-ci.
Le terme « client » sera alors réputé comprendre, aux fins du présent contrat, ce nouveau nom, la personne morale résultant de cette fusion, ou cette société de personnes ou cette personne morale ainsi modifiée. 7.2 CAUTIONNEMENT ATTACHÉ À L'EXÉCUTION DE FONCTIONS Si ce cautionnement est attaché à l'exercice de fonctions particulières de l'une ou l'autre caution , la cessation de ces fonctions n'aura pas pour effet d'y mettre fin. […] [ 5 ] Ce cautionnement (P-2) fut signé en 2006, lors d’une autre Convention de prêt intervenue entre la BRC et la débitrice.
Celui-ci, selon les représentations de la demanderesse, est demeuré en vigueur dans le cadre de la Convention de prêt susmentionnée en date du 18 août 2014. [ 6 ] Le 13 mars 2015, la débitrice Grillades Thai a fait cession de ses biens (Avis de la faillite et de la première assemblée des créanciers, Richard Lapointe & Associés inc., syndics de faillite, no de Cour : 500-11-048391-151, P-3) : [ 7 ] Une mise en demeure fut adressée le 1er avril 2015 à L. Scalera réclamant paiement, somme qui demeure encore due, d’où la présente poursuite (P-4). [ 8 ] L. Scalera soutient qu’il n’est pas endetté à l’égard de la BRC.
Celui-ci, nonobstant les termes de la caution (P-2), aurait informé verbalement les représentants de la demanderesse de la terminaison de sa garantie. De plus, celui-ci n’est plus administrateur et officier de Grillades Thai depuis le 1er mai 2014 (D-1, Rapport REQ). [ 9 ] Selon leurs dires, les défendeurs soutiennent qu’ils n’auraient jamais autorisé une caution pour un prêt additionnel à la débitrice Grillades Thai. Ils auraient même avisé leur intention que leur garantie prenne fin à un certain Izzet Kalaonra, alors représentant de la BRC.
Ce ne serait que pour des raisons de maladie que les documents n’auraient pas été complétés par la BRC [1] : 11. THAT following repayment by 4163087 Canada Inc. of amounts due to Plaintiff, Defendant Scalera withdrew as an officer and shareholder of 4163087 Canada Inc. and concurrently advised Plaintiff's representative, Izzet Kalaonra, of the termination of his guarantee and subordination as reflected in Exhibit P-2. 12.
THAT Plaintiff's representative, the said Izzet Kalaonra, acknowledged such termination and undertook to return the guarantee and subordination (Exhibit P-2) to Defendant Scalera and to make the appropriate notations in Plaintiff's records. 13. THAT although Defendant Scalera reiterated the withdrawal and termination of his guarantee and subordination (Exhibit P-2), Plaintiff's representative failed to return the guarantee and subordination (Exhibit P-2) by reason of the fact that he was seriously iII at the time and was unable to deal with matters of this nature. 14.
THAT having terminated his guarantee and subordination (Exhibit P-2) as permitted by law, Defendant Scalera is not liable for any amounts due and owing by the said Grillade Thai
(2006) Inc. to Plaintiff. […] 16. THAT moreover, Defendant Scalera never agreed to guarantee amounts due or to become due by Grillade Thai
(2006) Inc. to Plaintiff in virtue of die Loan Agreement (Exhibit P-1). [ 10 ] Ce sont les articles 2363 et 2364 du Code civil du Québec qui ont application ici : 2363. Le cautionnement attaché à l'exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions. 2364. Lorsque le cautionnement prend fin, la caution demeure tenue des dettes existantes à ce moment, même si elles sont soumises à une condition ou à un terme. [ 11 ] La Cour suprême s’exprimait ainsi dans une situation qui s’apparente au présent litige, dans Georges Reid c. Épiciers unis Métro-Richelieu , division « Éconogros » [2] […]
41 […] Vu que les parties pouvaient toujours stipuler que le cautionnement prendrait fin avec l’emploi, comme l’a souligné le juge Chamberland, une telle exigence de preuve viderait en grande
partie de son sens l’ art. 2363 C.c.Q. (par. 98). Puisque l’art. 2363 C.c.Q. prévoit déjà que le cautionnement prend fin à la cessation de l’exercice des fonctions de la caution, il n’est, en effet, pas nécessaire de le stipuler dans le contrat.
Il suffit que la caution démontre que l’un des motifs pour lesquels le créancier a demandé le cautionnement était la fonction qu’elle exerçait. 42 Par ailleurs, dans l’appréciation de la portée de cette disposition et des risques qu’elle comporte pour les créanciers, il importe de souligner que l’ art. 2363 C.c.Q. n’est pas d’ordre public, mais est supplétif de la volonté des parties en vertu de l’ art. 9 C.c.Q.
Pour justifier une interprétation étroite de l’art. 2363 C.c.Q., l’intimée a prétendu que la disposition était plutôt d’ordre public en raison des commentaires du ministre de la Justice concernant l’art. 131 L.a.r.C.c., qui se lisent comme suit : Cet
article est de même nature que l’article précédent. Il prévoit l’application immédiate, aux situations contractuelles en cours, des dispositions impératives de la loi nouvelle voulant qu’un cautionnement consenti en raison de fonctions particulières exercées par la caution ou par le débiteur principal, prenne fin lorsque cessent ces fonctions.
Ce cautionnement s’éteindra, sauf à l’égard des dettes alors existantes, avec l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, dès lors qu’avaient déjà cessé, à ce moment, les fonctions particulières qui constituaient l’élément fondamental de l’engagement. […] 43 […] Comme le souligne la doctrine, les parties sont toujours libres d’inclure les stipulations nécessaires dans leur contrat de cautionnement afin d’écarter l’application de l’ art. 2363 C.c.Q. ou de le moduler.
Le créancier peut alors convenir avec la caution de dispositions relatives au terme du cautionnement ou à la procédure d’avis notamment, afin d’améliorer la protection qu’il reçoit en exigeant cette sûreté personnelle (Claxton, op. cit. , p. 309; Poudrier-LeBel, loc. cit. , p. 1052; L. Poudrier-LeBel, « L’extinction du cautionnement », dans Collection de droit, vol. 5, Obligations et contrats (2003), 321, p. 323; Bélanger, loc. cit. , p. 144). 44 Comme l’a bien souligné le juge Chamberland, l’ art. 2363 C.c.Q. a pour effet de libérer la caution, mais non le débiteur principal (par. 96).
De plus, en vertu de l’ art. 2364 C.c.Q., la caution n’est libérée que des dettes subséquentes à la cessation de l’exercice de ses fonctions, et demeure tenue des dettes existantes à ce moment (par. 99). […] [ 12 ] Il est important de souligner les termes précis de la clause 6.1 du cautionnement du 10 mai 2006 en vertu duquel s’engageaient les défendeurs, qui requiert qu’un avis écrit soit remis au directeur de la succursale ou de l’agence de la Banque ayant reçu le contrat de cautionnement pour mettre fin à sa responsabilité.
De par leur admission même, cet avis écrit ne fut jamais adressé par les défendeurs. [ 13 ] Ceux-ci soumettent une thèse pour laquelle il n’y a aucune corroboration, à
part la confirmation de Nicholas Scalera, fils de Léonard Scalera. [ 14 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Banque nationale du Canad a c. Lemieux [3] nous enseigne : A mon humble avis, lorsqu'un justiciable qui a signé un contrat écrit en bonne et due forme prétend que l'autre
partie l'a par la suite libéré de ce contrat et lorsque ce justiciable ne peut pas apporter la preuve écrite de cette libération alors que, normalement, dans le cours ordinaire des affaires, une personne prudente se serait ménagée une telle preuve écrite, il y a lieu que le tribunal se montre très circonspect et qu'il ne se satisfasse pas de témoignages aussi ambivalents que ceux de Lemieux et Asselin.
Dans les circonstances que je viens de décrire l'avocat du justiciable doit se lever de bon matin et appuyer sa prétention d'une preuve convaincante et ne pas arriver le jour même du procès avec une nouvelle théorie qui contredit non seulement le témoignage de son client mais les écrits antérieurs de celui-ci. [ 15 ] Les professeurs Baudouin et Jobin, dans leur ouvrage Les obligations [4] , enseignent qu’en matière de remise dette, il n’y a pas de présomption : «Quant à la preuve de la remise de dette, il convient de suivre les règles générales posées aux articles 2859 et suivants du code civil.
En règle générale, la preuve testimoniale sera admise, mais un écrit ou un commencement de preuve est exigé lorsque la dette est supérieure au montant prévu à l’article 2862 C.c.. La preuve par présomption de faits est évidemment admise au cas de remise tacite et il convient à cet égard de rappeler la règle prévue à l’article 1689 C.c. à l’effet que la remise du
titre par le créancier fait présumer la remise tacite». [ 16 ] Le juge Jean-François De Grandpré, J.C.S., s’exprimait ainsi sur la notion de remise de dette [5] : […] Il est établi qu’en matière de remise de dette il n’y a pas de présomption, le législateur favorisant la présomption inverse, c’est-à-dire celle en faveur de la conservation des droits [6] . Même si la preuve testimoniale est recevable, elle doit être convaincante par rapport au fait essentiel, la libération du cautionnement donné par le défendeur Mathieu. Le tribunal est d’opinion que le témoignage de M.
Bastien est insuffisant pour le convaincre d’écarter celui de l’employée de la Banque analysé à la lumière des autres faits mis en preuve. […] CONSIDÉRANT que les défendeurs, contrairement aux termes précis de leur engagement, n’ont pas fait parvenir à la demanderesse un avis écrit indiquant qu’ils ne voulaient plus cautionner l’entreprise; CONSIDÉRANT qu’à cette date, une somme de 65 397,56 $ demeure due;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d’instance; DÉCLARE que les défendeurs, Frédéric Pichette et Léonard Scalera, sont en défaut aux termes du cautionnement (P-2); CONDAMNE solidairement les défendeurs, Frédéric Pichette et Léonard Scalera, à payer à la demanderesse, la Banque royale du Canada, la somme de 65 397,56 $ avec intérêts au taux de 7,250 % l’an, à compter du 1er mai 2015; LE TOUT , avec frais. ________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Me Mary-Pier Marcheterre Gowlings Représentant la
partie demanderesse Me Melvin S. Schiff Phillips Friedman Kotler Représentant le défendeur, M. Léonard Scalera M. Frédéric Pichette, défendeur Non représenté Date d’audience : 28 janvier 2016
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