2022 QCCQ 7981, 2022 QCCQ 7981
Opinion
Protection de la jeunesse — 222331 2022 QCCQ 7981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000688-224 DATE : 4 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2019 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, né le [...] 2019. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle suggère de confier X à sa mère, avec des mesures d’aide. [ 2 ] X a un frère, Y, né le [...] 2008, et une sœur, Z, née le [...] 2007. Tous trois sont visés par les mêmes demandes, de sorte qu’il est préférable de tenir une audience commune. [ 3 ] À l’audience, la mère, madame A, est présente. Un avocat veille aux intérêts des enfants.
Cependant, comme il ne peut rencontrer Z et Y, qui ont 14 et 13 ans, à cause d’un résultat positif à la Covid-19, le Tribunal prononce une ordonnance de sauvegarde le 22 mars dernier. [ 4 ] Aujourd’hui, les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande et consentent aux conclusions recherchées par la demanderesse.
Aussi, elles donnent leur aval au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale des enfants préparé par [Intervenante 1], du rapport psychosocial rédigé par madame [Intervenante 2], une confirmation de services en ergothérapie, physiothérapie et éducation spécialisée concernant X, accompagnée de la fiche d’informations, signées par madame [Intervenante 3] du guichet de réadaptation, et des résultats d’analyse de dépistage de drogue pour madame A, pour valoir le témoignage de leur auteure respective. LA PREUVE [ 5 ] X a 3 ans, Y 13 ans et Z 14 ans.
Leur père biologique n’est pas véritablement impliqué dans leur vie et leur beau-père n’est pas de tout repos. Il a un problème de consommation d’alcool qui perturbe la vie familiale. Toutefois, madame A affirme qu’elle ne tolérera plus aucun écart de conduite de sa part. [ 6 ] Par ailleurs, Z et Y signifient leur intention de quitter le foyer familial si le climat de violence et de consommation d’alcool s’installe à nouveau. [ 7 ] Il plane toujours un certain doute sur la consommation de stupéfiants de madame A. Elle doit faire preuve de plus de transparence.
Il n’est pas normal qu’elle tolère que Z, une jeune adolescente, consomme du cannabis. [ 8 ] Madame [Intervenante 1], auteure du rapport sur l’étude de la situation sociale des enfants, confie au tribunal qu’elle a l’impression que Z tient un discours qui sert à protéger l’environnement familial en général, motivé par la crainte d’être retirée du milieu. [ 9 ] Ce climat général laisse des marques qui ne sont peut-être pas nécessairement perceptibles aujourd’hui, mais qui peuvent se développer, si madame A ne met pas de l’ordre rapidement dans ses priorités.
L’encadrement des enfants et leur sécurité doivent prendre le haut du pavé.
[ 10 ] Madame [Intervenante 1] témoigne aussi que la mère collabore bien avec le service d’aide à la stimulation que reçoit X à la maison. Espérons que ce soit un signe d’ouverture et de plus grande transparence. [ 11 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité des enfants sont compromis. [ 12 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38
b) iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 16 ] INTERDIT à la mère d’exposer l’enfant à toute forme de violence; [ 17 ] ORDONNE à la mère d’être sobre et de ne pas consommer en présence de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment des services en physiothérapie, en ergothérapie et en éducation spécialisée; [ 20 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées et d’appliquer les recommandations des professionnels; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 décembre 2022; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ juge de la Cour du Québec Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J.
Me Richard Jeannotte Avocat de l'enfant Me Mylène Murray Avocate de la mère Dates d’audience : 22 mars 2022 et 4 avril 2022
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