2020 QCCQ 9672, 2020 QCCQ 9672
Opinion
Protection de la jeunesse — 201770 2020 QCCQ 9672 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-002730-197 150-41-002731-195 DATE : 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2007, ADOLESCENT ; -et- Y, née le [...] 2011, ENFANT; -et-
A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 18 avril 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2007) et Y ([...] 2011) compromis, ordonne leur hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant l'absence de cheminement du père, la mobilisation de la mère, l'évolution positive de Y depuis qu'elle est confiée à sa grand-mère maternelle et la persistance des difficultés de X, la Directrice recommande que Y soit confiée à sa grand-mère maternelle, que X soit hébergé en famille d'accueil et que les services se prolongent pour huit mois additionnels. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] La Directrice intervient auprès du père et de ses enfants depuis 2017. À cette époque, les parties signent des mesures volontaires en lien avec un risque sérieux de négligence dû à la problématique de santé mentale du père et de la mère [1] . Différents services sont mis en place pour soutenir le père dans l'exercice de ses responsabilités parentales et l'aider à régler ses problématiques personnelles. [ 4 ] L'adolescent et l'enfant sont en mauvais état physique et psychologique lorsqu'ils sont retirés de leur milieu paternel au printemps dernier. Leur hygiène est négligée.
L'aîné est peu assidu à l'école, est dépendant aux jeux vidéo et les comportements de la benjamine de détériorent, particulièrement au niveau scolaire où elle est violente et opposante. [ 5 ] Le père nie l'ensemble des événements qui lui sont reprochés. Il affirme que tout va bien et que le problème est le milieu scolaire. [ 6 ] Il réfute avoir une problématique de santé mentale ou de consommation. [ 7 ] De son côté, la mère qui présente un diagnostic de trouble de personnalité limite, d'anxiété et de dépression, reconnaît qu'elle
n'a pas les ressources personnelles à ce moment pour assumer ses responsabilités parentales à l'égard des enfants. Toutefois, elle les reçoit régulièrement (de façon séparé
e) et les contacts sont positifs. Le contexte et la décision [ 8 ] Dans les mois qui suivent la dernière ordonnance, l'attitude et les propos du père ne changent pas. Il refuse de rencontrer les intervenants du Centre de réadaptation en dépendance (CRD) clamant ne pas avoir de problème de consommation. Il refuse de rencontrer un médecin affirmant ne pas avoir de problèmes de santé mentale et prétend ne pas avoir de problèmes personnels. [ 9 ] Il est arrogant envers les intervenants et dénigre les services reçus.
Il n'offre aucune collaboration. [ 10 ] Ses versions des événements sont contradictoires, il change souvent sa version des faits. [ 11 ] Il laisse entendre à ses enfants qu'il vit des difficultés financières et qu'il risque de perdre sa maison en raison des frais inhérents au placement, ce qui les fait réagir. [ 12 ] La grand-mère paternelle adopte le même discours que le père. Elle prétend que c'est en raison des problèmes de santé mentale de la mère que les enfants présentent des difficultés.
Elle ajoute que son fils n'a aucun problème et que ses enfants lui ont été retirés sur la base de propos mensongers. [ 13 ] Le père ridiculise les intervenants devant les familles d'accueil et les enfants. Il dénigre la mère en lien avec ses problèmes de santé mentale. [ 14 ] Il a collaboré à une évaluation de son profil psychologique.
L'experte observe [2] : Au niveau de la personnalité et d'éventuels éléments de psychopathologie : Nous avons une personne pour qui plusieurs éléments cliniques, c'est-à-dire les antécédents, les résultats aux mesures psychométriques et les données d'entrevue, convergent vers la présence d'un trouble de personnalité avec des traits dépendants à l'avant-plan et masochistes au second. […] […] Enfin, le trait masochiste est compatible avec la victimisation et le sabotage qui teinte ses relations avec les intervenants du CPEJ.
À mon avis, il est fort probable, qu'à certains moments, l'inconfort de sa position de sacrifié dans un contexte où ses actes ne portent pas fruit, devient insupportable et que sa colère explose sporadiquement se retournant vers la personne pour qui ses efforts ont été consentis . Ainsi, il admet des chicanes et un acting-out comportemental envers son ex-conjointe lors de notre évaluation, mais pas envers ses enfants. Il reste possible qu'une
partie des faits reprochés demeurent (sic) inavoués (sic) en entrevue en raison de la honte que celui impose et de son désir de retrouver la garde de ses enfants. Plusieurs mécanismes d'adaptation psychologique ressortent très élevés à l'évaluation formelle et sont compatibles avec le trouble de personnalité dépendant/masochiste.
D'abord, notons la tendance au blâme de soi et à la rumination. (Nos soulignements) [ 15 ] Considérant que le père ne reconnaît pas l'impact de ses propos et qu'il responsabilise autrui, elle recommande : • Monsieur A bénéficierait d'un suivi dans le programme pour les personnes ayant des traits ou un trouble de la personnalité , plus précisément le groupe psychoéducatif disponible au CLSC A. • Monsieur A bénéficierait d'un suivi en travail social en pédopsychiatrie afin de recevoir de l'éducation psychologique sur la condition de X. (Nos soulignements) [ 16 ] La mère de son côté est stable au plan psychiatrique.
Le rapport médical complété par son médecin conclut que son trouble de personnalité limite et sa dépression sont en rémission. Elle affirme être sobre depuis 2015. [ 17 ] Elle a débuté des démarches auprès d'une intervenante du CLSC afin d'évaluer ses besoins pour s'impliquer dans un suivi personnel. Elle a modifié son mode de vie et retrouve graduellement son énergie (elle vivait la nuit). [ 18 ] Elle collabore bien avec les services. [ 19 ] Au cours des premières semaines de son hébergement, Y fonctionne relativement bien. Elle n'a pas de réactions et ne s'ennuie pas de son père.
Cependant, dès qu'elle le revoie, son attitude change. Elle adopte des comportements violents, est méchante et irrespectueuse. Elle dénigre son milieu d'accueil. Ses comportements d'opposition se résorbent pendant la période estivale. Cependant, dès l'automne la situation se détériore de nouveau. Elle fait de l'énurésie et se renferme sur elle-même. L'intervenante constate qu'elle se retrouve en conflit de loyauté entre son père et son milieu d'accueil. [ 20 ] En novembre, elle est confiée à sa grand-mère maternelle. Depuis, ses comportements sont généralement positifs.
Elle ne fait plus de crises et ses comportements violents se résorbent. [ 21 ] Dans son milieu scolaire, elle fonctionne bien et ses résultats académiques augmentent. Elle a développé certaines amitiés. [ 22 ] Elle est en attente d'un suivi à la clinique d'obésité.
[ 23 ] Elle verbalise être bien chez sa grand-mère maternelle. [ 24 ] Au retour des contacts avec son père, il lui arrive de se désorganiser, mais ces réactions disparaissent rapidement. [ 25 ] À son arrivée en famille d'accueil, X a peu de vêtements et ceux qu'il possède sont trop petits ou tachés. Il refuse de se laver. [ 26 ] En famille d'accueil, il n'améliore pas ses comportements, il vole, s'oppose et est arrogant. Il est impoli et présente une attitude négative.
Il change deux fois de famille d'accueil en raison de ses comportements difficiles. [ 27 ] Il est totalement fermé face aux interventions et ne veut pas parler de ce qui se passe chez son père. [ 28 ] Il débute un suivi en psychologie (le père refuse que la psychologue communique avec les intervenants pour connaître l'évolution du suivi).
Il a rencontré une pédopsychiatre pour une évaluation. [ 29 ] La pédopsychiatre qui l'a rencontré retient comme diagnostics, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble d'opposition avec des fragilités pour un passage en trouble de conduite et des fragilités au niveau de la personnalité de groupe B. Elle souligne le manque d'empathie et de culpabilité face à ses gestes. [ 30 ] Elle recommande la poursuite du suivi en psychologie que l'adolescent a débuté. [ 31 ] De mai à novembre ses comportements s'améliorent. Il adopte une attitude plus positive.
À compter du moment où sa sœur est confiée à sa grand-mère maternelle, ses difficultés ressurgissent : il est arrogant, opposant et recommence à faire de l'énurésie à chaque nuit. Il dit être prêt à tout pour être confié à ses grands-parents paternels. [ 32 ] À la fin de novembre, il pose des gestes à caractère sexuel sur une jeune fille hébergée dans le même milieu d'accueil que lui. Des plaintes criminelles sont portées pour cet événement. Il doit de nouveau changer de milieu d'accueil. [ 33 ] Dans son nouveau milieu il est fonctionnel.
Par contre, dans son milieu scolaire, il maintient une attitude nonchalante et refuse de faire le travail demandé.
Il est en échec dans la plupart de ses matières. [ 34 ] L'intervenante informe le Tribunal que le père, sans reconnaître sa part de responsabilité dans la situation ni les motifs de compromission, collabore davantage et son attitude est plus respectueuse depuis quelques semaines. [ 35 ] La situation de chacun des membres de la famille ne présentant pas une amélioration significative, il y a lieu que les services en place se poursuivent pour les prochains mois. [ 36 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent et de l'enfant. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 38 ] ACCUEILLE la demande; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 40 ] PROLONGE la décision prononcée le 18 avril 2019; [ 41 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil pour une période de huit mois; [ 42 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec son père soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis; [ 43 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec sa mère s'effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d'entente, à être déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis; [ 44 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 45 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à faire les démarches afin de participer à un suivi médical et en santé mentale et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 46 ] PREND ACTE de l'engagement du père à respecter les recommandations de son évaluation psychologique effectuée le 4 février 2020; [ 47 ] RECOMMANDE au père de participer à un suivi médical et qu'il respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 48 ] PERMET à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse à pouvoir recevoir et transmettre l'information pertinente aux professionnels consultés par l'enfant et ses parents; [ 49 ] ORDONNE aux parents de participer et de s'impliquer activement au plan d'intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 50 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 51 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 52 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 54 ] ACCUEILLE la demande; [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 56 ] RÉVISE la décision prononcée le 18 avril 2019; [ 57 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de huit mois; [ 58 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés et s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon la fréquence et la durée établies par celle-ci et ce, tant jugé nécessaire; [ 59 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère s'effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d'entente, qu'ils s'effectuent en présence constante d'une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 60 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 61 ] PERMET à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse à pouvoir recevoir et transmettre l'information pertinente aux professionnels consultés par l'enfant et ses parents; [ 62 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre son suivi médical et qu'elle respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 63 ] PREND ACTE de l'engagement du père à respecter les recommandations de son évaluation psychologique effectuée le 4 février 2020; [ 64 ] RECOMMANDE au père de participer à un suivi médical et qu'il respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 65 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 66 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 67 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 68 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Marie-Ève Bouchard (adolescent et enfant) Me Marie-Pier Tremblay (père) Me Chantale Plante (mère) /ng Dates d’audience : 13 novembre 2019 et 17 février 2020
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