2010 QCCQ 18993, 2010 QCCQ 18993
Opinion
Protection de la jeunesse — 107572 2010 QCCQ 18993 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-001029-096 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A REQUÉRANTE; c. X, née le […] 2007 ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 8 DÉCEMBRE 2010 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE (art 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête visant à prolonger la décision prononcée par la soussignée le 25 juin 2010 qui confie X ([…] 2007) à sa grand-tante maternelle, madame C, pour une période de six mois et prolonge les services déjà en place d'autant.
Alléguant l'absence de collaboration et de mobilisation des parents, la requérante recommande que cette ordonnance soit prolongée pour six mois additionnels. [ 2 ] Le 27 octobre 2009 la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison des risques sérieux de négligence à laquelle elle est exposée due à l'instabilité de ses parents, leurs attitudes éducatives inadéquate ainsi que la consommation de drogue du père. L'hébergement en famille d'accueil X est ordonné et des services sont mis en place.
Cependant, les parents ne profitent pas du temps et des services à leur disposition pour modifier les comportements qui donnent lieu à la compromission. L'hébergement X doit être prolongé. En juin dernier elle est confiée à un membre de sa famille élargie, soit chez sa grand-tante maternelle. [ 3 ] Les parents reçoivent de l'aide des centres jeunesse depuis 2006 pour des enfants nés d'une union précédente. [ 4 ] Les deux parents sont absents bien que la procédure leur a été régulièrement signifiée. L'avocate de la mère est présente mais n'a reçu aucune communication de la part de sa cliente.
Elle soumet la situation au Tribunal n'ayant pas de mandat précis. [ 5 ] Le père n'est pas représenté. [ 6 ] La preuve documentaire révèle que le père et la mère font toujours vie commune. [ 7 ] Lors de la dernière audition, les parents venaient de se réinstaller dans la région A. Il s'agissait d'un onzième déménagement dans trois ans. En juin, après que le père se soit emparé de la totalité du chèque d'aide sociale, la mère est hébergée à la maison A. Elle est expulsée de cet endroit en raison des disputes qu'elle entretient avec les autres pensionnaires qu'elle dénigre.
Au mois d'août elle s'installe dans un nouvel appartement avec le père. L'intervenante rapporte: "… En août, madame B et monsieur A emménagent donc ensemble dans le nouvel appartement situé sur la rue A et dont l’aspect physique est négligé. Nous constatons des cernes sur les murs et les plafonds, les planchers sont sales et celui de la salle de bain était défoncé, une forte odeur d’humidité embaume l’appartement. Madame B a accouché quelque temps plus tard, soit le […] 2010. En octobre, nous remarquons que madame et monsieur ont fait brancher leur ligne téléphonique au nom de ce nouveau-né.
Nous avons demandé à quelques reprises à madame B de faire les changements nécessaires puisque cela est illégal au sens de la Loi. À ce jour, aucune modification n’a été apportée en ce sens. Le 24 novembre 2010, madame B nous informe qu’elle déménage, mais elle ne sait pas encore où. Elle doit avoir quitté son domicile pour le 1 er décembre. …" [ 8 ] Depuis, on ignore à quel endroit elle vit. Selon les informations disponibles, elle serait retournée dans la région B avec le père. [ 9 ] Comme c'est le cas depuis plus d'un an, la collaboration de la mère avec les services est très difficile.
Elle ne fait preuve d'aucune ouverture face aux recommandations qui lui sont faites et est parfois agressives envers les intervenants. [ 10 ]
Malgré l'engagement qu'elle prend lors de la dernière audition, elle ne s'implique pas dans les suivis qui lui sont ordonnés. Elle s'est présentée à deux rencontres seulement avec l'intervenant de la Maison B et ce, en octobre, de toute évidence en prévision de la présente audition car elle a annulé les rencontres précédentes. [ 11 ] Lors de la dernière audition, l'avocate du père représente au Tribunal que son client est décidé à se livrer aux autorités policières afin de régler les mandats d'arrestation qui sont émis contre lui.
Il ne l'a pas fait au cours des derniers mois et continue de fuir les policiers. [ 12 ] Il a vu X sept fois sur une possibilité de vingt-deux. [ 13 ] Il ne collabore pas avec les intervenants et lors des conversations téléphoniques, il lui arrive de hurler après eux au point où ils doivent mettre fin à la conversation. Il ne s'est impliqué dans aucun des suivis qui ont été ordonnés. [ 14 ] X est représentée par son avocat qui ne fait aucune admission au nom de sa jeune cliente et est en accord avec les conclusions recherchées.
Il consent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 15 ] Depuis que X vit chez sa grand-tante maternelle elle, qui présentait des retards de développement, a fait des progrès au niveau
de son langage et de sa motricité fine. Elle nécessite malgré cela un suivi spécialisé. [ 16 ] L'intervenante décrit son évolution: "… X vit chez sa grand-tante depuis avril 2010. L’enfant évolue positivement dans ce milieu, elle est très attachée à madame C et lui démontre de l’affection. Cette dernière lui offre un milieu de vie stable, cohérent et chaleureux. L’enfant trouve réponse à ses besoins physiques, psychologiques et affectifs. X nous apparaît être une enfant ayant une bonne capacité de résilience. Actuellement, elle ne présente pas de comportements anxiogènes.
Lors des contacts avec sa mère, elle ne présente pas de méfiance. Par contre, l’enfant ne demande pas de la voir, ne cherche pas à communiquer avec elle par téléphone. …" [ 17 ] L'enfant vit en famille d'accueil depuis maintenant dix-huit mois. Les délais de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont expirés. Il est donc temps que soit envisagé un projet de vie devant le peu d'intérêt démontré par les parents à occuper une place significative auprès de leur fille. [ 18 ] Le père et la mère ont une relation instable et empreinte de violence ainsi qu'un style de vie où prédomine l'instabilité locative.
Le père maintient un problème de consommation de drogue et est en cavale depuis plus d'une année. [ 19 ] L'intervenante est d'opinion: "… Au cours des dix-huit derniers mois, madame B et monsieur A ne se sont pas impliqués dans les différents suivis ordonnés, ils n’ont pas démontré la volonté réelle de le faire en sachant que cela aurait un impact majeur, voire définitif, sur l’avenir de leurs enfants. Nous sommes en présence d’un couple qui présente d’importantes lacunes au niveau de leurs compétences parentales et qui n’ont pas démontré l’intérêt de les développer et les améliorer.
La reconnaissance verbale de leurs difficultés et de la situation est faible puisqu’ils attribuent encore la responsabilité du placement des enfants à des causes extérieures. La reconnaissance par la mobilisation est elle aussi quasi inexistante puisque, dans les faits, le suivi de madame B à la Maison B est justifié par l’imminent passage au tribunal et que monsieur A n’a, de son côté, entamé aucune démarche.
Le retour des enfants dans leur milieu familial ne peut donc être envisagé dans de telles circonstances. …" [ 20 ] D'ici la mise en place du projet de vie permanent pour X a, les recommandations rencontrent son intérêt pour les prochains mois. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 25 juin 2010; [ 25 ] CONFIE l'enfant à madame C pour une période de six mois; [ 26 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père et sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. cc: DPJ
Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Ghislain Girard (enfant) Père Me Pascale F. Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 8 décembre 2010
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