2016 QCCQ 9272, 2016 QCCQ 9272
Opinion
Protection de la jeunesse — 165064 2016 QCCQ 9272 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-008069-157 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le [...] 2000 Enfant-intimé -et- A (décédé
e) Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance rendue 3 septembre 2015 concernant X, né le [...] 2000. [ 2 ] À cette date, la sécurité et le développement de l’adolescent sont déclarés compromis pour les motifs suivants : Troubles de comportement sérieux, abus sexuels de la part de la tante maternelle; abandon de la part du père. [ 3 ] Les termes de ce jugement prévoient essentiellement que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une année et d’autres mesures protectrices pour la même durée. [ 4 ] La Directrice soutient que les troubles de comportement de l’adolescent se sont résorbés et qu’il possède de bonnes aptitudes pour se diriger vers l’autonomie.
Elle croit toutefois que le maintien dans un milieu neutre s’avère pertinent pour traiter d’autres
problématiques et assurer le maintien des acquis. [ 5 ] Compte tenu de la preuve et de l’abandon du père, elle recommande de prolonger la mesure d’hébergement en centre de réadaptation (l’adolescent préfère cela à un foyer de groupe), de retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour permettre à la Directrice de signer les autorisations requises et un suivi social pour une durée d’une année. [ 6 ] Au sujet des contacts père/fils, la Directrice propose qu’ils s’effectuent suivant entente entre les parties, que les contacts avec la fratrie s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne, à des fins thérapeutiques et en conformité avec l’opinion des experts ou thérapeutes saisis de la situation. [ 7 ] La mère est décédée. [ 8 ] Le père est absent, mais représenté par procureure.
Celle-ci émet sa position et se déclare en accord avec le contenu des rapports et la majorité des conclusions recherchées. Elle spécifie que le père n’est pas prêt à reprendre les contacts et qu’il s’oppose à la mise en place de contacts avec la fratrie et ce, malgré l’opinion des experts. [ 9 ] L’avocate de l’adolescent admet que l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire et se déclare en accord avec les mesures. En lien avec les contacts, elle déplore la position du père et requiert le maintien de la mesure suggérée à l’égard de la fratrie.
Elle précise qu’une situation évolue au cours d’une année et que la référence à des fins thérapeutiques peut éventuellement servir tant l’adolescent que la fratrie. L’évolution de la situation depuis le dernier jugement. [ 10 ] La preuve révèle que l’adolescent a cheminé depuis la dernière ordonnance. Il fait de plus en plus confiance à l’adulte et est capable de nommer certaines émotions. Ainsi, il est en mesure, de parler de sa problématique sexuelle, de faire des liens entre les gestes qu’il a subis et ceux qu’il a causés. Il fait des apprentissages et associe davantage certains faits à son vécu.
Il sait qu’il doit demeurer vigilant, apprendre à se protéger pour mieux protéger autrui. [ 11 ] Tel que rapporté dans la preuve documentaire, plusieurs événements ont constitué des épreuves pour l’adolescent : - En octobre 2015, il rencontre la procureure représentant le DPCP concernant une plainte d’agression sexuelle de la part d’une tierce personne dont il a été victime. Cette plainte est autorisée. - En novembre 2015, c’est lui qui fait l’objet d’une arrestation. Plusieurs accusations en matière d’agression sexuelle sont déposées. Cela lui occasionne un grand stress.
Bien qu’informé par message téléphonique, le père ne fait aucun retour d’appel à la Directrice. - Toujours au mois de novembre, l’adolescent débute un suivi psychologique, lequel durera 29 rencontres, puis prend une pause.
La psychologue est d’avis qu’il a fait des acquis et offre de reprendre le suivi au cours de l’année 2016-2017. - Le 18 janvier 2016, l’adolescent plaide coupable aux chefs d’accusations déposés. - Le 7 mars 2016, le Tribunal impose une probation de 12 mois incluant de nombreuses conditions, notamment celle de ne pas être en présence de toute personne âgée de moins de 12 ans sauf en présence d’une personne adulte responsable et au courant des accusations dont il fait l’objet. Le père est toujours absent. [ 12 ] L’adolescent a passé du temps avec la famille d’un ami significatif, [la famille C].
Au fil du temps, les accès se sont multipliés et madame C s’est prise d’affection pour le jeune. Des rencontres ont permis à la Directrice et à l’adolescent de communiquer l’information pertinente afin de permettre à cette famille de soutenir l’adolescent dans son cheminement. Notons que madame C se présente à l’audience. [ 13 ] Soulignons que l’attrait de l’adolescent pour la sœur de son ami a réveillé ses traumas encore trop présents. Cela a été rapporté à la psychologue. [ 14 ] Ce constat a motivé la Directrice à présenter une demande de réévaluation au [centre A].
Le 21 mars 2016, l’adolescent est rencontré par le Dr Robert Quenneville, psychiatre, et Geneviève Martel, criminologue. [ 15 ] Tel qu’il appert du rapport déposé, un suivi supplémentaire à cette ressource n’est pas requis puisque les services actuels répondent bien à la problématique de l’adolescent.
Aussi, le risque de récidive s’avère toujours acceptable. (…) Nous sommes d’avis que les difficultés qui perdurent autant celles nommées par les intervenants que par le jeune, peuvent être adressées par les intervenants déjà en place afin de consolider les acquis et de continuer le travail quant à l’autonomie, l’identification et l’expression des émotions, l’affirmation de soi, la victimisation passée aux enjeux d’abandon et aux relations saines avec les adolescentes de son âge. En ce sens, il ne s’avère pas pertinent à l’heure actuelle d’offrir un suivi supplémentaire au Centre A.
L’adolescent et Mme [intervenante 1] en sont informés et se montrent en accord. Néanmoins, si X en venait ultérieurement à avoir des inquiétudes en lien avec une problématique de transgression sexuelle, il est invité à nous recontacter au besoin. [1] [ 16 ] Le père a toujours refusé de participé au processus thérapeutique de son fils. Il n’a eu aucun contact depuis février 2015. Rappelons qu’il a abandonné son fils suite aux divulgations d’abus sexuels au sein de la fratrie et qu’il n’a plus voulu rétablir la relation.
Les séquelles sont encore bien présentes. [ 17 ] Rejoint par la Directrice dans le cadre de la révision du plan d’intervention, le 5 mai 2016, le père est informé de l’évolution de
la situation. Il se dit content de voir que son fils va mieux, mais ne souhaite pas reprendre un contact régulier. Il accepterait de lui dire qu’il est fier de ses démarches.
Lors de la table de révision, le 22 juin, il est absent. [ 18 ] Considérant l’implication du jeune dans les divers suivis, rencontres thérapeutiques du programme PACIS, suivi probatoire, suivi psychosocial; [ 19 ] Considérant les acquis et la reprise du suivi psychologique en cours d’année; [ 20 ] Considérant les efforts mis de l’avant, sa résilience, son cheminement en centre de réadaptation; [ 21 ] Considérant la nécessité pour cet adolescent de développer son autonomie et une estime de soi positive; [ 22 ] Le Tribunal abonde aux propos de l’intervenante lorsqu’elle écrit : (…) Nous croyons qu’il serait prématuré de retirer le cadre clinique autour de X.
Le [centre A] recommande que le cadre thérapeutique soit maintenu afin de maintenir le risque de récidive à un niveau acceptable. La situation actuelle requiert la présence constante de professionnels autour de lui afin de parfaire son cheminement et de le mener vers un projet de vie autonome. [2] [ 23 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante soumise, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent d’imposer les mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 septembre 2015 [ 27 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie s’effectuent suivant entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, à des fins thérapeutiques et en conformité avec l’opinion des experts ou thérapeutes saisis de la situation; [ 32 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et madame C, selon entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités et ce, incluant des couchers; [ 33 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et son oncle paternel, monsieur D; [ 34 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice à signer les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 36 ] LE TOUT, pour une période d’une année. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J.
M e Carole Gladu Avocate de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Avocate du père
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