2011 QCCQ 9975, 2011 QCCQ 9975
Opinion
Protection de la jeunesse — 114051 2011 QCCQ 9975 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023177-108 DATE : Le 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 26 juillet 2011. [ 2 ] Les parties se souviendront qu'en date du 4 mai 2011, le Tribunal déclarait toujours compromis la situation de l'enfant en raison notamment de l'abandon de cette dernière par sa mère. Cependant, le rapport d'évaluation sociale versé au dossier de la cour (D-1) notait certaines inquiétudes quant à la capacité de l'enfant de s'attacher à sa mère d'accueil et faisait état de certains comportements inquiétants.
Dans ces circonstances, le Tribunal a reporté l'audition sur les mesures ce jour pour obtenir le rapport d'évaluation psychologique réclamée par le procureur de l'enfant, demande appuyée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n'a plus donné signe de vie.
D'autre part, bien que quelques membres de la famille élargie de l'enfant s'étaient manifestés pour en prendre soin, la Directrice de la protection de la jeunesse confirme qu'aucun projet concret n'a pu se réaliser faute d'intérêt de la part de la famille de l'enfant. [ 4 ] L'enfant a vu pour la dernière fois son arrière-grand-mère en juin dernier. Cependant, on voit très bien que l'enfant souffre de cet abandon puisqu'elle demande à la mère d'accueil, avec qui elle entretient de bons liens depuis les trois derniers mois, de retourner chez elle.
En fait, elle référait alors à sa famille. [ 5 ] Sans vouloir reprendre le cheminement de vie de cette enfant, on peut dire que cette dernière a connu beaucoup d'abandons depuis sa tendre enfance. En réalité, ni sa mère ni sa famille élargie ne peuvent vraisemblablement l'assumer à long terme. [ 6 ] Les conséquences de ces abandons répétés et de cette instabilité se sont fait ressentir dans le cheminement scolaire de l'enfant et dans ses comportements. L'enfant peut devenir manipulatrice, mentir, et démontre certains indices d'un trouble de l'attachement.
C'est notamment en raison de ces facteurs que le procureur de l'enfant a réclamé une évaluation psychologique. [ 7 ] L'évaluation psychologique réalisée en juillet dernier par madame McLean (D-2) est révélatrice du profil de l'enfant et de ses besoins. [ 8 ] Il ressort de cette évaluation que l'enfant désire véritablement avoir une famille. En fait, dans les trois désirs dévoilés à la psychologue, c'est d'entrée de jeu que l'enfant dit qu'elle veut trouver des parents.
Elle veut grandir dans un milieu stable et avoir une bonne vie, ce qui démontre son désir de se projeter dans l'avenir au même endroit. [ 9 ] Dans son évaluation, madame Diane McLean conclut que l'enfant, malgré ses nombreuses pertes, son abandon et les nombreux changements dans sa vie, peut parvenir à s'attacher à sa famille d'accueil si l'enfant peut sentir la même ouverture de la part de la mère d'accueil. [ 10 ] De plus, madame McLean ajoute que l'enfant doit avoir un encadrement strict pour contrer ses problèmes de comportement, mais tout en étant acceptée dans ses difficultés et bénéficier d'un amour inconditionnel. [ 11 ] Dans son témoignage, la mère d'accueil confirme que l'enfant s'est beaucoup calmée depuis les derniers mois.
Des gestes d'affection sont maintenant manifestés par l'enfant à son endroit. Compte tenu de l'ouverture de l'enfant, la mère d'accueil se permet
davantage de manifestations d'affection. [ 12 ] La mère d'accueil, tant dans son témoignage que dans l'évaluation psychologique, dévoile avec beaucoup d'honnêteté les difficultés qu'elle a à s'attacher à l'enfant.
Elle confirme qu'il s'agit du résultat d'une expérience passée vécue fort difficile pour elle, alors qu'elle avait hébergé un enfant près de six ans, qui est par la suite retourné vivre auprès de ses parents. [ 13 ] C'est dans ces circonstances que la mère d'accueil confirme que bien que l'enfant présente des difficultés, si elle a une garantie de placement à long terme, il lui sera plus facile alors de s'impliquer complètement auprès de l'enfant. [ 14 ] Le Tribunal a rassuré la mère d'accueil en lui disant que l'enfant lui sera confiée jusqu'à sa majorité, compte tenu de l'absence de toute motivation de sa famille élargie de la prendre en charge et surtout de l'abandon par sa mère, de qui nous n'avons plus aucune nouvelle. [ 15 ] L'enfant appelle sa mère d'accueil «mommy».
Elle considère également que le fils adoptif de la mère d'accueil est son petit frère.
D'ailleurs, elle identifie spontanément ces deux personnes comme étant sa famille auprès des autorités scolaires (D-1). [ 16 ] Bien que la décision finale sur les mesures n'ait pas été prise en mai dernier, il semblerait que la déclaration de compromission ait rassuré non seulement l'enfant, mais également la mère d'accueil sur l'orientation future que privilégierait le Tribunal. [ 17 ] La désignation de la famille d'accueil demeure dans le meilleur intérêt de l'enfant, qui pourra se projeter à long terme auprès de cette famille, et sécuriser la mère d'accueil [1] . [ 18 ] Enfin, madame McLean (D-2) propose également certaines mesures pour aider l'enfant à mieux apprivoiser ses démons pour se développer normalement.
On sait qu'actuellement, l'enfant présente des difficultés au niveau scolaire, particulièrement en mathématiques.
La décision a été prise de lui faire poursuivre son programme scolaire régulier, tout en lui apportant un soutien supplémentaire en mathématiques pour qu'elle puisse atteindre tous les objectifs, ce qu'elle n'a pas réussi l'année dernière. [ 19 ] Certaines avenues sont déjà identifiées par la Directrice de la protection de la jeunesse pour aider l'enfant et la rassurer. [ 20 ] Le premier choix de la Directrice de la protection de la jeunesse est que l'enfant et la mère d'accueil participent au programme de jour de l'hôpital A.
Ce programme permettra à l'enfant d'avoir un suivi thérapeutique et de travailler avec la communauté. Un programme scolaire pourrait également être adapté à sa situation. [ 21 ] Compte tenu de la liste d'attente assez importante, la deuxième option de la Directrice de la protection de la jeunesse est d'au moins offrir des services thérapeutiques (
A) dans la communauté. Puisque ce type de services n'est pas disponible au CLSC, on pense alors offrir ces services de manière privée. L'intervenante sociale confirme qu'elle fera les démarches à cet égard si les services du programme de jour ne sont pas disponibles prochainement. [ 22 ] Enfin, la réaction de l'enfant lorsqu'elle a vu son arrière-grand-mère en juin dernier est assez éloquente sur la détresse que l'enfant vit.
Dans les circonstances, il serait opportun que la Directrice de la protection de la jeunesse puisse gérer les contacts avec la famille élargie, de même qu'avec la mère, et ce, dans le meilleur intérêt de l'enfant.
D'autre part, le Tribunal invite la Directrice de la protection de la jeunesse à consulter les intervenants et thérapeutes qui seront impliqués dans la situation de l'enfant pour s'assurer que ces contacts avec la famille élargie bénéficient à l'enfant et ne mettent pas en péril son cheminement. [ 23 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 24 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] GRANTS the motion; [ 26 ] DECLARES that the security and the development of the child are still endangered in conformity with the provisions of the law; [ 27 ] EXTENDS the order rendered on April 6, 2010; [ 28 ] AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 29 ] ENTRUSTS the child to a foster family; [ 30 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the Director of Youth Protection designed Ms.
A as the best foster family for the child to be entrusted with; [ 31 ] Consequently, ORDERS that the child be maintained for placement until her age of majority with this foster home; [ 32 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of parental authority in regards to signing of consent for the child; [ 33 ] GRANTS to the Director of Youth Protection the exercise of parental authority in regards of consents for the child, and more particularly, AUTHORIZES the Director of Youth Protection to sign passport for the child if needed; [ 34 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the child and her mother and her extended family be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if needed; [ 35 ] ENCOURAGES contacts between the child and her extended family, if it is in the child's best interest;
[36] ORDERS that the child receive all services she needs, including to follow through with the recommendations made in thepsychological assessment report; [37] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her foster family, including the service of an educatoras long as required; [38] THE WHOLE until her age of majority; [39] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carriedout. Fait et signé en ville A Ce 29e jour de juillet 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q.
Me Marie-Josée PaiementProcureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec FafardProcureur de l'enfant Date d’audience : Les 4 mai et 26 juillet 2011 [1] Éric St-Laurent c. D.D.B et A.B., Cour d'appel, Greffe de Québec, 2011 QCCA 1255 , no. 200-08-000137-116, 28 juin2011, Honorables Julie Dutil, François Doyon, Jacques Dufresne, par. 27, 28, 29; Protection de la jeunesse — 11134, AZ-50731260,2011 QCCQ 1824
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