2013 QCCQ 16409, 2013 QCCQ 16409
Opinion
Protection de la jeunesse — 135342 2013 QCCQ 16409 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000074-131 DATE : 5 novembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X […] 2013 En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, né le […] 2013.
On recommande que l'enfant soit confié à son père, que les contacts mère-enfant soient supervisés, et ce, dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour une année. [ 2 ] Le père est en accord avec les mesures proposées, la mère s'oppose, souhaite que l'enfant soit en famille d'accueil, veut des contacts plus longs avec son fils. La mère met même en doute la paternité du père. [ 3 ] Les parents de X ont eu une relation de couple plutôt instable. Ils ne sont plus ensemble actuellement.
La mère présente une déficience intellectuelle et fait l'objet d'un régime de protection aux majeurs, tant à l'égard de sa personne que de ses biens, et ce, depuis le 9 novembre 2010. [ 4 ] La mère bénéficie d'un suivi en déficience intellectuelle de la part du CSSS et est également instable dans sa participation au suivi. Elle est peu mature, peu responsable, a, de façon générale, de la difficulté à s'occuper d'elle-même. La mère maîtrise aussi mal ses émotions, peut se désorganiser devant un refus. Le père fait état de crises que pouvait lui faire la mère pendant la nuit.
La mère ne souhaitant pas que le père ait la responsabilité de l'enfant, a mis en doute à l'audience la paternité du père. Cette information est plutôt étonnante particulièrement quant au moment où elle fait surface. [ 5 ] De façon prépondérante, la mère ne peut avoir la responsabilité de son enfant.
[ 6 ] Le père s'est vu confier l'enfant le 8 octobre dernier, dans la mesure où il demeurait chez ses parents. Le père indique qu'il va demeurer auprès d'eux le temps nécessaire. Il est en congé de son travail et voudrait obtenir une année de congé. Le père est bien soutenu par divers professionnels. Il indique ne pas avoir l'intention de retourner vivre avec la mère. [ 7 ] La preuve révèle que le père a fait plusieurs apprentissages dans son rôle de père. Il s'implique, est ouvert aux suggestions, enseignements, fait preuve de jugement, d'initiative.
Il intègre bien les conseils, ne délègue nullement ses responsabilités à ses parents même s'il demeure avec eux. [ 8 ] Le père de X est clairement en mesure de s'occuper de son enfant, mais dans la mesure ou c'est à l'exclusion de la mère. Le père n'a pas non plus à devoir gérer les contacts ou certains des contacts mère-enfant au domicile de ses parents. [ 9 ] Les contacts mère-enfant doivent être pour l'enfant, doivent tenir compte des ressources de la mère, de la capacité de la mère à répondre aux besoins de l'enfant. [ 10 ] X est vulnérable, ne doit pas être déplacé constamment.
Quatre heures de contacts, deux fois par semaine sont conformes à ses besoins et à son intérêt. Cela permet le maintien du lien mère-enfant tout en tenant compte de la réalité de ce très jeune enfant et de ses besoins.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'enfant soit confié à son père, et ce, à l'exclusion de la mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, dans un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison de deux (2) contacts de quatre (4) heures par semaine; [ 13 ] RECOMMANDE que les parents poursuivent leur suivi auprès du CSSS. [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-11-05
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